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19/04/2013 | FRANCE | N°11/07953

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 avril 2013, 11/07953


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/07953





SA GADE COSMETIQUES



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 07 Octobre 2011

RG : F 10/00309











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 AVRIL 2013







APPELANTE :



SA GADE COSMETIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Lo

calité 2]



représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[F] [N]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Ma...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/07953

SA GADE COSMETIQUES

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 07 Octobre 2011

RG : F 10/00309

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 AVRIL 2013

APPELANTE :

SA GADE COSMETIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[F] [N]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 juin 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2013

Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marine BERAUD-DE CECCO, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 juin 2006, la S.A. GADE COSMÉTIQUES embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [F] [N] en tant qu'animatrice volante à temps partiel ;

La salariée avait pour fonction la promotion et la vente de produits cosmétiques de marques dans des grandes surfaces ;

Après avoir travaillé dans l'Ain, la salariée se voyait affecter en 2008 dans divers magasins de l'agglomération de Lyon ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2010, la S.A. GADE COSMÉTIQUES convoquait [F] [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 suivant au siège de l'entreprise situé à [Localité 4] ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2010, la S.A. GADE COSMÉTIQUES licenciait [F] [N] pour cause réelle et sérieuse : manquements répétés aux obligations du contrat de travail (agression verbale d'une cliente, pauses répétées, mauvaise tenue des présentoirs) ;

L'employeur dispensait la salariée d'exécuter le préavis ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [F] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 4 août 2010 en condamnation de la S.A. GADE COSMÉTIQUES à lui payer les sommes suivantes :

- 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A. GADE COSMÉTIQUES concluait au débouté total de [F] [N] ;

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section du commerce, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la S.A. GADE COSMÉTIQUES à payer à [F] [N] les sommes suivantes :

- 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Après avoir reçu la notification du jugement le 28 octobre 2011, la S.A. GADE COSMÉTIQUES en interjetait appel le 23 novembre 2011 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total de [F] [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[F] [N] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. GADE COSMÉTIQUES à lui payer une indemnité de 2.500 € pour ses frais d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : manquements répétés aux obligations du contrat de travail (agression verbale d'une cliente, pauses répétées, mauvaise tenue des présentoirs) ;

Attendu que la S.A. GADE COSMÉTIQUES ne présente au soutien de sa thèse que deux mails et une lettre qui font état de faits ni datés ni circonstanciés ;

Attendu que l'imprécision des griefs équivaut à leur absence, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [F] [N] était âgée de 47 ans, présentait une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.851,65 € calculée sur les trois derniers mois travaillés ;

Attendu qu'elle était indemnisée par le Pôle Emploi pendant un an jusqu'en avril 2011, occupait ensuite différents emplois aidés puis devenait VRP pour une autre entreprise de cosmétiques située dans les Alpes-Maritimes à partir du 1er septembre 2012 ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € et infirmer ainsi partiellement le jugement ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que la salariée comptait lors du licenciement une ancienneté supérieure à deux années ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de six mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- dépens,

- application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A. GADE COSMÉTIQUES à payer à [F] [N] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Ordonne à la S.A. GADE COSMÉTIQUES de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [F] [N] dans la limite de six mois,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [F] [N] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Marine BERAUD-DE CECCOJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07953
Date de la décision : 19/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07953 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-19;11.07953 ?
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