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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-18649


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z..., huissier de justice associé de la SCP Z... André (la SCP), aux droits de laquelle vient la société Certea, a dressé le 15 septembre 2000 un procès-verbal de saisie-contrefaçon, dont la nullité a été prononcée par une décision irrévocable à laquelle elle n'était pas partie ; que reprochant à celle-ci d'avoir commis des fautes professionnelles à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon, M. X... et les sociétés Bush holding, Lovat, Glen

coe, Ayr et Nevis, aux droits de laquelle vient la société Véronèse (les socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z..., huissier de justice associé de la SCP Z... André (la SCP), aux droits de laquelle vient la société Certea, a dressé le 15 septembre 2000 un procès-verbal de saisie-contrefaçon, dont la nullité a été prononcée par une décision irrévocable à laquelle elle n'était pas partie ; que reprochant à celle-ci d'avoir commis des fautes professionnelles à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon, M. X... et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis, aux droits de laquelle vient la société Véronèse (les sociétés), l'ont assignée ainsi que la SCP en responsabilité professionnelle et indemnisation ;

Sur la recevabilité du premier moyen qui attaque l'arrêt du 15 mai 2012, contestée par la défense : Attendu que M. X... et les sociétés font valoir que la Cour de cassation a prononcé la déchéance d'un premier pourvoi formé le 16 juillet 2012 contre l'arrêt du 15 mai 2012, de sorte que Mme Z... et la société Certea ne sont plus recevables à en former un autre contre cette décision ; Mais attendu que si la voie de recours en cassation n'est pas encore ouverte lorsqu'un premier pourvoi a été formé, l'article 621 du code de procédure civile n'est pas applicable ; que l'arrêt du 15 mai 2012, qui s'est borné à rejeter l'incident de péremption, ne pouvait être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt frappé de pourvoi en même temps que celui du 3 avril 2013, est recevable, malgré la décision de déchéance du premier pourvoi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'incident de péremption d'instance, l'arrêt du 15 mai 2012 se borne à retenir que les conclusions déposées le 2 mai 2011, fussent-elles identiques à celles du 17 février 2009, sont des conclusions au fond qui, traduisant la volonté de parvenir à la solution du litige, constituent une diligence interruptive du délai de péremption ; Qu'en statuant par cette affirmation, sans préciser en quoi les écritures du 2 mai 2011, simple réitération des conclusions signifiées le 17 février 2009, avant la radiation, étaient de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, constituant ainsi une diligence au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mai 2012, sur la péremption de l'instance, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 3 avril 2013, sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Véronèse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme Z... et la société Certea la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et la société Certea
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué en date du 15 mai 2012 d'AVOIR débouté Mme Z... et la société Certea de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, AUX MOTIFS QU'au sens de l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans », la diligence consiste en tout acte émanant de l'une ou l'autre partie et constituant une impulsion personnelle, manifestant la volonté de la partie de ne pas abandonner l'instance ; qu'il en résulte que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'approuver que l'ordonnance déférée a estimé que la diligence est toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; qu'ainsi elle a pu relever que les parties ne sont plus tenues à aucune diligence après la clôture et que la péremption ne peut leur être alors opposée ; qu'il y a eu en l'espèce une suspension du délai à compter de la clôture en date du 24 mars 2009 et jusqu'à la date de la radiation, intervenue le 5 mai 2009, à compter de laquelle les parties pouvaient accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que d'autre part, les conclusions du 2 mai 2011, fussent-elles identiques à celles du 17 février 2009, sont des conclusions au fond dès lors qu'elles traduisent la volonté de parvenir à la solution du litige et au prononcé d'un arrêt de condamnation des intimées ; qu'elles ont la nature d'une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée (arrêt attaqué, p. 4), ALORS QUE le dépôt de conclusions strictement identiques à celles déposées avant le prononcé d'une radiation, ne peut être regardé comme une démarche processuelle « de nature à faire progresser l'affaire », et ne constitue donc pas une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 3 avril 2013 d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la S. C P. Z... ANDRE à verser à Monsieur Hervé X... la somme de 3 782, 76 ¿ au titre des frais et honoraires réglés pour la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 et la somme de 152. 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, et d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la SCP Z... ANDRE à verser à la société BUSH HOLDING SARL la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 13 novembre 2012, Monsieur Hervé X... et les sociétés BUSH HOLDING S. A. R. L., LOVAT S. A., VERONESE S. A. R. L. venant aux droits de NEVIS S. A. R. L. " GLENCOE S. A. R. L. dissoute amiablement, AYR S. A. R. L. dissoute amiablement " demandent à la Cour, au visa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en son article 2 alinéa 3, des articles 650 et 698 du Code de procédure civile, 1991 et suivants du Code civil et au visa de l'arrêt du 15 mai 2012 (rendu sur déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en étatdu21février 2012) réglant leur incident de péremption d'instance, de : Sur la procédure,- " prendre acte du désistement d'appel " des sociétés GLENCOE S. A. R. L. et AYR S. A. R. L. désormais liquidées,- " admettre " la société VERONESE S. A. R. L. en son intervention volontaire en cause d'appel en sa qualité de société ayant absorbé la société NEVIS S. A. R. L.,- infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, condamner in solidum Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, huissiers associés, à la somme de 3 782, 76 ¿, correspondant aux frais et honoraires réglés par les appelants pour procéder à la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000, outre les intérêts légaux à compter du 19octobre 2001, condamner in solidum Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, huissiers associés, à la somme de 986, 04 ¿ correspondant aux intérêts légaux ayant courus entre la date de règlement des condamnations réglées par Monsieur X... et ses sociétés au CRÉDIT LYONNAIS, suite à la saisie-contrefaçon annulée et ce, en exécution du jugement du 19 octobre 2001 et la date de leur restitution aux appelants, en vertu de l'arrêt rendu le 24 février 2006 par la Cour d'appel de Paris,- condamner in solidum Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, huissiers associés, à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 230 425 ¿ et à la société BUSH HOLDING S. A. R. L. la somme de 3 5050 ¿, quitte à parfaire ou diminuer, outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2001,- condamner in solidum Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, huissiers associés, à payer à la société VERONESE S. A. R. L. la somme de 158 300 ¿, quitte à parfaire ou diminuer, outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 200l, condamner in solidum Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, huissiers associés, la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Que, dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 23 novembre 2012, Maître Béatrice Z... et la S. E. L. A. R. L. CERTEA venant aux droits de la S. C. P. Z... ANDRE, demandent à la Cour de :- de leur donner acte de ce qu'elles concluent sous réserve d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2012 les ayant déboutées de leur incident de péremption d'instance,- mettre hors de cause Maître Béatrice Z...,- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondés Monsieur Hervé X..., la société BUSHHOLDING S. A. R. L., la société LOVAT S. A. et la société VERONESE S. A. R. L. en toutes leurs demandes, fins et prétentions,- dire que Maître Z... n'a commis aucune faute dans l'exécution de la saisie-contrefaçon du 15septembre 2000,- dire en tout état de cause que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon " n'a aucune perte de chances réelle et sérieuse d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires ",- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé X..., les sociétés BUSHHOLDING, LOVAT et VERONESE de l'ensemble de leurs demandes,- condamner Monsieur Hervé X..., les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE S. A. R. L. à payer à la S. E. L. A. R. L. CERTEA la somme de 20 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013 ; ALORS QUE 1°), la cassation de l'arrêt attaqué du 15 mai 2012 ayant débouté Mme Z... et la société CERTEA de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 3 avril 2013 qui en est la suite, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), les juges du fond doivent statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties, soit en visant celles-ci, soit en exposant brièvement les moyens et prétentions qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur Hervé X... et les sociétés BUSH HOLDING SARL, LOVAT SA, VERONESE SARL, venant aux droits de NEVIS SARL « GLENCOE SARL dissoute amiablement, AYR SARL dissoute amiablement », ont fait signifier et déposé leurs dernières conclusions en cause d'appel le 18 janvier 2013 (cf. Prod.) ; que la cour d'appel qui n'a ni visé ces dernières conclusions d'appel, ni indiqué les moyens qu'elles renfermaient, a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), en tout état de cause, la cour d'appel ne doit pas dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les conclusions respectives des parties régulièrement signifiées et déposées avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur Hervé X... et les sociétés BUSH HOLDING SARL, LOVAT SA, VERONESE SARL, venant aux droits de NEVIS SARL « GLENCOE SARL dissoute amiablement, AYR SARL dissoute amiablement », ont déposé et signifié un ultime jeu de conclusions le 18 janvier 2013, soit avant l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2013 ; que ces ultimes conclusions avaient pour objet de répondre aux écritures de Maître Z... et de la SELARL CERTEA, venant aux droits de la SCP Z... ANDRE, en date du 23 novembre 2012, et de compléter leurs conclusions antérieures du 13 novembre 2012, lesquelles étaient, de ce fait, réputées abandonnées ; qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt que c'est en considération de ces conclusions en date du 13 novembre 2012, que la cour d'appel s'est déterminée ; qu'en statuant d'après des conclusions réputées abandonnées et non d'après les dernières régulièrement signifiées et déposées par les parties avant la date de la clôture, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 3 avril 2013 d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la S. C P. Z... ANDRE à verser à Monsieur Hervé X... la somme de 3. 782, 76 ¿ au titre des frais et honoraires réglés pour la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 et la somme de 152. 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, et d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la SCP Z... ANDRE à verser à la société BUSH HOLDING SARL la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, AUX MOTIFS QUE, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les appelants, faisant valoir qu'ayant été annulés par l'arrêt confirmatif du 24 février 2006, le PV de saisie-contrefaçon et ses annexes ne sauraient revivre à l'occasion de la procédure ; qu'ils demandent à la Cour de faire sienne l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que la faute de Maître Béatrice Z... et de la S. C. P. Z... ANDRE est caractérisée en ce qu'elle résulte du défaut de mention de la présentation du sac contrefaisant et l'absence de production des pièces de la requête au saisi dans le PV, de la consignation interdite des déclarations de celui-ci, du non-respect du contradictoire et de l'absence de recherches comptables, qu'enfin, à supposer que l'arrêt précité ayant prononcé la nullité du PV et de ses annexes n'ait pas force de la chose jugée, il conviendrait de réexaminer les prétentions des sociétés LOVAT et VERONESE, toujours parties à l'instance ; que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les intimés font valoir que n'ayant pas été appelés dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2006, ils n'ont pu faire valoir utilement leurs moyens de défense et justifier les opérations de saisie-contrefaçon consignées dans le PV du 15 septembre 2000 ; que par ailleurs ils contestent avoir commis une faute quelconque dès lors que l'ordonnance autorisant la mesure ne prévoyait pas la présentation du sac contrefait par l'huissier préalablement à la saisie réelle, que la présentation des pièces de la requête ne résulte d'aucune obligation légale, que l'ordonnance autorisait l'huissier instrumentaire à relever les propos échangés au cours des opérations de saisie et se rapportant à celle-ci, qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté des faits prétendument litigieux (commandes et livraisons des sacs litigieux de 1993 à 1994) aucun sac argué de contrefaçon ne se trouvait sur les lieux de la saisie ou hors de la compétence territoriale de l'huissier qui n'avait pas d'autorisation, que la responsable des articles promotionnels pouvant rassembler et fournir les éléments était en congé, qu'en conséquence Maître Béatrice Z... ne pouvait s'aventurer plus avant dans la saisie-contrefaçon ; que l'huissier de Justice est responsable des actes qu'il délivre et de leur rédaction et commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité en délivrant un acte nul pour défaut de diligences ou de mentions essentielles ; que, à titre liminaire, nul ne plaidant par procureur, les appelants ne sont pas recevables à critiquer les modalités de remise de l'ordonnance et de la requête autorisant la saisie-contrefaçon au CREDIT LYONNAIS, étant relevé qu'il suffit que cette remise soit préalable aux opérations de saisie-contrefaçon ce qui résulte de l'acte de signification de ladite ordonnance (pièce n° 30 précitée) ; que certes la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 septembre 2000 et de l'acte subséquent a été prononcée par jugement du 19 octobre 2001 confirmée par arrêt de cette cour rendu le 24 février 2006 que cependant tant Maître Béatrice Z... que la S. C. P. Z... ANDRE n'étaient pas parties à cette procédure ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée au regard des disposition de l'article 1351 du Code civil, la chose demandée, son fondement, sa cause et les parties étant différentes, que dès lors, peu important la possibilité de former tierce opposition à l'encontre des décisions précitées, qu'il est nécessaire, comme l'admettent d'ailleurs les appelants eux-mêmes, d'examiner les différents griefs avancés susceptibles de fonder une telle faute ; Que, s'agissant du défaut de présentation du sac argué de contrefaçon, les intimés soutiennent à tort qu'en l'absence de mention spéciale dans l'ordonnance, l'huissier instrumentaire n'avait pas à présenter cet objet ; qu'en effet, cette mention suppose l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie des dits objets, absence autorisant alors l'huissier instrumentaire à recueillir les déclarations spontanées du saisi ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune mention du PV de saisie-contrefaçon (pièce n° 3 des appelants) que Maître Béatrice Z... a tenté de découvrir des objets argués de contrefaçon, mention nécessaire pour justifier l'absence de présentation du sac litigieux à Monsieur Christian Y... (Monsieur Y...), responsable du Pôle Communication des services de la direction des achats du CREDIT LYONNAIS auquel elle s'est adressé ; Que par ailleurs, le PV de saisie-contrefaçon ne contient ni description ni saisie réelle des sacs litigieux ; que Maître Béatrice Z... se borne à recueillir les déclarations de Monsieur Y... (" qu'il a déjà vu des gens de la maison avec ce sac mais il ne sait pas à quelle date ") lequel lui a remis ensuite le catalogue 1999 des articles promotionnels du CREDIT LYONNAIS dans lequel ne figure pas le sac litigieux ; que dès lors l'huissier de Justice ne pouvait recueillir les déclarations précitées manifestement dépourvues de caractère spontané et qui ne sauraient relever de l'autorisation donnée par l'ordonnance de " relever les propos échangés au cours des opérations de saisie en ce qu'ils se rapportent à la contrefaçon " ; Qu'il n'est pas davantage établi qu'en signifiant l'ordonnance autorisant la saisiecontrefaçon et la requête à cette fin (pièce n° 1 et 30, idem), l'huissier de Justice a donné connaissance à ce même employé des pièces annexées à la requête comprenant notamment un sac cartable CHAPELIER et un sac argué de contrefaçon, observation faite que Monsieur Y... a expressément indiqué à Maître Béatrice Z... " qu'il aurait souhaité avoir l'ensemble des pièces jointes figurant au pied de la requête " (pièce n° 3 précitée) et qu'il appartenait à l'huissier de s'assurer d'avoir la totalité des pièces nécessaires à l'exécution de la mesure confiée par son mandant ; Qu'en outre, le droit de réaliser une saisie s'épuisant à l'issue de celle-ci et alors que le PV de saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 ne mentionne pas la nécessité de suspendre les opérations et a fortiori n'en explique les raisons, que Maître Béatrice Z... a néanmoins délivré le 21 septembre 2000 une sommation de communiquer divers documents comptables au CRÉDIT LYONNAIS alors qu'il lui appartenait, à supposer que les documents recherchés aient été situés hors de la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris, de saisir son mandant pour obtenir une ordonnance complémentaire éventuelle ou toute instruction utile ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute de Maître Béatrice Z... était caractérisée ; ALORS QUE 1°), la saisie-contrefaçon doit être exécutée dans le strict respect des dispositions de la décision qui l'ordonne ; que l'huissier, qui doit s'en tenir strictement aux termes de sa mission, ne peut exhiber au saisi les produits argués de contrefaçon sans y avoir été expressément autorisé par le juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 août 2003, conformément à la requête, n'autorisait nullement l'huissier à présenter le sac contrefait au saisi préalablement aux opérations ; qu'en retenant que l'huissier instrumentaire devait présenter les sacs argués de contrefaçon à Monsieur Christian Y..., lors des opérations de saisie, en l'absence de mention spéciale dans l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS QUE 2°), la saisie-contrefaçon doit être exécutée dans le strict respect des dispositions de la décision qui l'ordonne ; que l'huissier, qui doit s'en tenir strictement aux termes de sa mission, ne peut exhiber au saisi les produits argués de contrefaçon sans y avoir été expressément autorisé par le juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 août 2000, conformément à la requête, n'autorisait nullement l'huissier à présenter le sac contrefait au saisi préalablement aux opérations ; qu'en retenant que l'huissier instrumentaire devait présenter les sacs argués de contrefaçon à Monsieur Christian Y..., lors des opérations de saisie, en l'absence de mention spéciale dans l'ordonnance, au motif inopérant qu'il ne résultait d'aucune mention du procès-verbal de saisie qu'il aurait tenté de découvrir des objets argués de contrefaçon, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS QUE 3°), aux termes de l'ordonnance de saisie en date du 3 août 2000, l'huissier était autorisé à « relever les propos échangés au cours des opérations de saisie en ce qu'ils se rapportaient à la contrefaçon » (cf. Prod.) ; qu'en énonçant, pour lui imputer une faute, que ladite ordonnance ne l'autorisait pas à recueillir les déclarations de Monsieur Y..., responsable du pôle communication des services de la direction des achats du CREDIT LYONNAIS saisi, selon lesquelles celui-ci avait « déjà vu des gens de la maison avec ce sac », la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 4°), aucune obligation ne pèse sur l'huissier instrumentaire qui signifie une ordonnance de saisie contrefaçon de communiquer au saisi les pièces visées dans la requête ; qu'en retenant, pour imputer une faute à Maître Z..., qu'il appartenait à cette dernière de s'assurer d'avoir l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la mesure confiée par son mandant mentionnées dans la requête, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, ALORS QUE 5°), l'huissier instrumentant des opérations de saisie contrefaçon doit agir dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de saisie du 3 août 2003, définissant la mission de l'huissier instrumentaire, ce dernier était autorisé, conformément à la requête, à effectuer « toute recherche et constatation utiles, notamment d'ordre comptable afin de découvrir la provenance et l'étendue de la contrefaçon invoquée et notamment, se faire produire et au besoin copier, photocopier ou reproduire tous comptes, factures ou documents, se rendre chez tout grossiste, distributeur, importateur ou fabricant sis dans le ressort de ce tribunal, dont les opérations révéleraient la participation directe ou indirecte aux actes incriminés » (requête, p. 3) ; que la cour d'appel a constaté que le 21 septembre 2000, Maître Z..., huissier instrumentaire, avait fait délivrer au CREDIT LYONNAIS, une sommation de communiquer divers documents comptables ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que Maître Z... avait accompli les diligences autorisées par l'ordonnance ; qu'en imputant néanmoins à cette dernière une faute de nature à engager sa responsabilité, au motif impropre à justifier légalement sa décision, qu'il lui appartenait en outre de saisir son mandant pour obtenir une ordonnance complémentaire éventuelle ou toute instruction utile, quand une telle démarche supposait pour l'huissier de dépasser les limites de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil,

ALORS QUE 6°), subsidiairement, le mandataire peut être exonéré de la responsabilité qu'il encourt à l'égard de son mandant lorsque ce dernier a commis une faute ayant concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, Maître Z... faisait valoir que l'échec des opérations de saisie-contrefaçon était dû à la tardiveté de la réaction des titulaires de droits, lesquels avaient attendu six années avant de s'inquiéter de faire constater la diffusion par le CREDIT LYONNAIS des sacs litigieux ; qu'en imputant à Maître Z... une faute dans la réalisation de son mandat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les mandants, titulaires de droits, aient attendu de nombreuses années avant d'introduire une action en contrefaçon ne constituait pas lui-même une faute de nature à exonérer, fût-ce partiellement, l'huissier de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 3 avril 2013 d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la S. C P. Z... ANDRE à verser à Monsieur Hervé X... la somme de 3 782, 76 ¿ au titre des frais et honoraires réglés pour la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 et la somme de 152. 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, et d'AVOIR condamné in solidum Maître Béatrice Z... et la SELARL CERTEA venant aux droits de la SCP Z... ANDRE à verser à la société BUSH HOLDING SARL la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466, AUX MOTIFS QUE, s'agissant du préjudice, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, et la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation des sommes réglées au CREDIT LYONNAIS ; qu'en outre, ils estiment avoir perdu une chance réelle et sérieuse de démontrer la contrefaçon et le préjudice en résultant pour 10 617 copies serviles alors que la Cour n'en a retenu que 178 au titre de la référence no 3650 dans son arrêt du février 2006 avant d'exclure de la masse contrefaisante la référence 4084 alors que le catalogue de la société ayant fabriqué les sacs litigieux (la société SMA), adressé par Je CRÉDIT LYONNAIS à Maître Béatrice Z... et les pièces produite en appel par Monsieur X... montrent que la contrefaçon a porté également sur cette référence de 1995 à décembre 1997 pour 5 262 exemplaires ce qui justifie les sommes demandées au titre de la réparation du préjudice subi ; que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les intimés estiment que les appelants n'établissent pas une perte de chance en relation directe et certaine avec la nullité du PV de saisie-contrefaçon ni qu'ils avaient des chances réelles et sérieuses d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires, que cette nullité n'a aucune incidence sur l'irrecevabilité, faute de qualité à agir, relevée à l'encontre des sociétés LOVAT, VERONESE, NEVIS, GLENCOE et AYR, ni sur l'indemnisation obtenue par Monsieur X... et la société BUSH, ce PV ne mentionnant pas la référence n° 4084 ; que subsidiairement, ils dénoncent la fluctuation des sommes réclamées et le caractère fantaisiste du calcul de ses sommes par les appelants en observant que Monsieur X... n'exploitant pas lui-même les modèles en cause ne peut prétendre à une marge perdue, que les demandes relatives aux intérêts sur les sommes réclamées ne sont pas justifiées, notamment sur les frais de la procédure de saisie-contrefaçon ou les sommes réglées au CRÉDIT LYONNAIS en exécution du jugement du 19 octobre 2001 ; qu'il ressort du courrier du CRÉDIT LYONNAIS du 25 septembre 2000 accompagné des bons de commandes et des factures (de novembre 1993 à décembre 1994) que cette banque a passé commande et réglé à la société fabricante, la société SMA, 5 355 cartables contrefaits sous la référence n° 3650 retenue dans la procédure de contrefaçon et correspondant au modèle déposé n° 88-5466 de Monsieur Hervé X... (pièce n° 18 sm. pastille rouge des appelants) ; que le CRÉDIT LYONNAIS a également passé commande et réglé (d'avril 1995 à décembre 1997) à la même la société, 5 262 cartables contrefaisants identiques à la référence n° 3650 mais portant la référence n° 4084 éca1tée dans le cadre de la procédure de contrefaçon en l'absence de production des factures correspondantes (pièce n° 40 sm · pastille rouge, non produite dans la procédure précitée) ; Que les appelants, qui en déduisent que " la chance perdue est réelle et sérieuse puisqu'elle porte sur la détermination de dommages et intérêts pour 10 617 copies se1viles " et que " la probabilité de succès (...) sur cette importance quantité (au lieu de 178 exemplaires) " apparaît " très forte. " (p. 17 des conclusions des appelants), doivent donc être indemnisés de leur préjudice sur le fondement de cette perte de chance ; Que, comme le relève le Tribunal, la réparation allouée pour la chance perdue ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en outre, elle doit être fixée au regard de la date des faits et de la qualité juridique des appelants qui la revendiquent ; Que les sociétés GLENCOE et AYR ayant été dissoutes et radiées ne sont plus parties à l'instance, observation faite qu'elles ne justifiaient pas plus en appel qu'en première instance de leur qualité de détaillants exclusifs, tout comme la société VERONESE venant aux droits de la société NEVIS ; Qu'aucune demande chiffrée n'est faite au bénéfice de la société LOVAT, grossiste exclusif de la société BUSH HOLDING par contrat du 12 juillet 1996 enregistrée à l'INPI le 21 novembre 1996 ; Qu'il est acquis que Monsieur X... était titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le modèle n° 88-5466 qui a fait l'objet de contrefaçon sous le n° 3650 et le n° 4084, antérieurement au 12 juillet 1996 ; qu'il lui sera alloué la somme complémentaire de ¿ ; Qu'il sera alloué à la société BUSH HOLDING, titulaire des droits patrimoniaux à compter du 12 juillet 1996, la somme complémentaire de 15 000 ¿ ; que les appelants sont fondés à demander le paiement de la somme de 3 782, 76 ¿ correspondant aux frais et honoraires réglés (pièces n° 11- A, 11- B, appelants) et non contestés dans leur montant, pour procéder à la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt consacrant la nullité de ladite procédure, soit le 24 février 2006 ; qu'il est rappelé en tant que de besoin que la décision d'infirmation constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution » ; ALORS QUE nul ne peut être condamné à réparer un préjudice sans lien de causalité avec sa supposée faute ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 n'avait eu aucune influence sur l'indemnisation obtenue par Monsieur X... et la société BUSH HOLDING dans l'instance en contrefaçon ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 avril 2006 ; qu'ils soutenaient que « la validité de la saisie-contrefaçon de Me Z... supposait, d'après l'arrêt du 24 février 2006, que Me Z... constatant l'absence de sacs contrefaisants, se soit abstenue de consigner les déclarations de M. Y...et se soit abstenue de délivrer une sommation interpellative à la suite de laquelle des indications comptables avaient été fournies par le CREDIT LYONNAIS » ; qu'ils en déduisaient qu'« ainsi d'après l'arrêt du 24 février 2006, Me Z... aurait-elle dû clore les opérations de saisie immédiatement, faute d'avoir trouvé les sacs litigieux sur les lieux de la saisie » et « qu'ainsi, le résultat eût été absolument le même que celui impliqué par la nullité de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon », car « si le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'avait pas été annulé, cela n'aurait strictement rien changé au fait qu'il n'y avait aucun sac contrefaisant là où l'Huissier pratiquait la saisie-contrefaçon et que la comptabilité ne s'y trouvait pas puisqu'elle se trouvait dans l'établissement du CREDIT LYONNAIS de Gonesse » ; que c'est en considération de ce fait que les premiers juges avaient retenu que Monsieur X..., qui avait en définitive obtenu d'importants dommages et intérêts, n'établissait pas une perte de chance en relation de causalité directe et certaine avec la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 15 septembre 2000, et qu'il ne démontrait pas qu'ils avaient des chances réelles et sérieuses d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires ; qu'en condamnant les exposants à verser à Monsieur X... et à la société BUSH HOLDING les sommes respectives de 152 000 ¿ et 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts complémentaires, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à Maître Z... et le dommage allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18649
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18649


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18649
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