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02/07/2014 | FRANCE | N°13-17536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-17536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013), que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ; Attendu que les époux X... font

grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013), que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale et qui serait pourvue des mêmes compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ; 2°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ; 3°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 2 avril 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 7 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ; Mais attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était régulièrement représentée ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt souscrit, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, en a souverainement déduit que cette exécution volontaire du contrat de prêt témoignait sans équivoque de sa ratification par M. et Mme X... ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du prêt qu'il constate, et partant, de valider la saisie-attribution et de refuser la mainlevée de cette voie d'exécution ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle critique les motifs erronés mais surabondants tenant à ce que l'intervention à l'acte notarié d'une secrétaire notariale, au lieu du clerc de notaire mandaté, s'analysait en une substitution de mandataire dont les conséquences étaient réglées, non en termes de nullité de l'acte accompli, mais de responsabilité par l'article 1994 du code civil, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2009, après les avoir déclaré mal fondés en leurs contestations à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procurations donnée et à l'absence de créance liquide et exigible ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration du 2 avri12004 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (...) pouvant agir ensemble ou séparément » Il n'est pas discuté que Madame Y...qui a assuré la représentation à l'acte des époux X... en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître Z... ; Il est à bon droit soutenu par Maître Z... que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; Les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence,

Cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST fait exactement valoir la procuration consentie donne pouvoir : « (...) aux effets ci-dessus (de) passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire » ; La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST est également fondée à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a de plus été ratifié par les époux X... qui ont disposé des fonds pour acquérir, mettre en location et percevoir les loyers, et ont remboursé le prêt pendant plusieurs années, toutes opérations dont ils ne recherchent pas la nullité ; Enfin, il est ci-dessous examiné que les époux X... ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ; ET AUX MOTIFS QUE sur les défauts de conformité de la procuration et du prêt contracté et la violation des prescriptions impératives du code de la consommation, que l'anomalie intrinsèque apparente de la procuration notariée reçue le 2 avril 2004 par Maître Z..., notaire à Aix-en-Provence, qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de 693. 268 E en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous des conditions « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), alors que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 198. 602 euros, n'a été acceptée que le 7 avril 2004- et non pas le 2- selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 ; Mais d'une part l'irrégularité qui en résulterait ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte à raison des sanctions légalement attachées par l'article L. 312-33 du code de la consommation au non-respect du délai de réflexion qui en résulteraient, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non pas la validité des actes ;

Et d'autre part et au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faut considérer que cette phrase aurait désigné le prêt ici considéré ; ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale et qui serait pourvue des mêmes compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT, QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ; ALORS ENFIN QUE est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 2 avril 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 7 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17536
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-17536


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17536
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