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02/07/2014 | FRANCE | N°13-14216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-14216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013) , que la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a mis en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise du 22 mars 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que M. X..., engagé par la société RDSL en 1981 en qualité d'automaticien régleur et membre titulaire du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires à

titre d'heures supplémentaires en faisant valoir que l'obligatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013) , que la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a mis en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise du 22 mars 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que M. X..., engagé par la société RDSL en 1981 en qualité d'automaticien régleur et membre titulaire du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires en faisant valoir que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'entreprise n'avait pas été respectée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation ; qu'il n'est pas exigé par la loi qu'un programme soit adopté spécifiquement chaque année ; qu'en l'espèce il est constant que l'accord de modulation a été appliqué pendant huit ans, sur la base de ce qui était stipulé dans l'accord du 22 mars 2000, dont les précisions suffisaient à sa prévisibilité ; qu'en considérant que, bien que l'accord de modulation du temps de travail soit valide, il n'était pas opposable au salarié dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une programmation annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-9 et 11 (ancien) du code du travail ;
2°/ que l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation, quand bien même aucun programme ne serait pris spécifiquement chaque année ; qu'il était fait valoir dans les conclusions d'appel « qu'au cours des réunions mensuelles du comité d'entreprise, la société RDSL a toujours transmis les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur, au fur et à mesure des mois. Cette information mensuelle était beaucoup plus proche de la réalité qu'un calendrier qui aurait été établi en début d'année (période du 1er avril au 31 mars suivant). Et qui n'aurait fait que reprendre les termes mêmes de l'accord sur les périodes hautes et basses. En réalité le programme annuel a toujours été affiché puisque l'accord était affiché. De plus, la société RDSL affinait systématiquement ce programme indicatif mensuellement au cours des réunions du comité d'entreprise » ; qu'en ne recherchant pas si l'information des salariés était suffisante par l'information mensuelle donnée au comité d'entreprise dont le compte-rendu était affiché, respectant le cadre de l'accord de modulation du temps de travail dont elle venait préciser l'application au vu de la réalité du volume d'activité, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du code du travail ;
3°/ que l'accord de modulation de temps de travail régulièrement signé est opposable au salarié dès lors que celui-ci est suffisamment informé des modulations à intervenir ; que, concernant le salarié, il était fait valoir qu'en « tant que membre titulaire du comité d'entreprise (...) il était parfaitement informé de l'existence d'un programme de modulation et de son contenu puisqu'il était notamment présent aux réunions du comité » ; qu'en faisant droit à la demande du salarié aux motifs « qu'il n'a jamais été communiqué lors de ces réunions de document énonçant une programmation indicative du temps de travail établie dans lesconditions prévues par l'accord de modulation ; Aucun document n'est d'ailleurs produit dans ce sens dans le cadre de l'instance ; De même, il n'est pas produit de notification individuelle au salarié d'une éventuelle programmation annuelle de la modulation du temps de travail, La simple mention sur ses bulletins de paie des heures de travail effectuées dans le mois, ne suffit pas à constituer cette information individuelle préalable », sans rechercher si la participation du salarié au comité d'entreprise ne suffisait pas à sa bonne information quant à l'application de la modulation du temps de travail, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l'organisation du travail que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des variations de l'activité de l'entreprise, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire ;
Et attendu qu'ayant relevé que contrairement à cette prévision aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n'avait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel, pas plus que communiqué aux salariés de l'entreprise au cours de la période considérée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord de modulation était privé d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail pour les années 2005 à 2008 et en conséquence d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.474,08 € au titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période du 30 novembre 2005 au 30 septembre 2008 et 347,40 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un programme annuel de modulation du temps de travail ; A l'appui de son appel, la société RDSL expose qu'elle doit faire face à de fortes variations d'activité tout au long de l'année pour s'adapter aux demandes de ses clients, ce qui l'a conduit à conclure le 22 mars 2000 un Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, organisant une modulation du temps de travail sur une programmation de 12 mois ; que le conseil de prud'hommes de DREUX a considéré à tort que cet accord n'était pas opposable au salarié en l'absence d'une information faite au comité d'entreprise et à Monsieur X... du programme de modulation alors que ce programme annuel a toujours été affiché puis discuté tous les mois au sein du comité d'entreprise, la société RDSL transmettant lors de ces réunions les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur ; que chaque salarié avait en outre mensuellement un suivi détaillé des heures réalisées ou récupérées avec une validation de son bilan annuel individuel sur la paie du mois d'avril de l'année suivante. Monsieur X... soutient au contraire qu'aucun programme annuel de modulation ne lui est opposable en l'absence d'une information organisée chaque année avant le 1er avril, tel que prévu par l'article 2 de l'accord du 22 mars 2000 ; Il convient de constater en premier lieu, au vu des moyens développés par les parties, que la validité de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 n'est pas contestée, seule se trouvant discutée l'opposabilité à Monsieur X... d'un programme annuel de modulation du temps de travail pris en application de cet accord, en vue d'apprécier le bien-fondé de sa demande en paiement de rappels de salaires ; En second lieu, l'examen de la demande doit conduire à vérifier les conditions de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, au vu des dispositions contenues dans l'accord du 22 mars 2000 applicable au sein de la société RDSL : « article 2 sur la réduction et nouvelle organisation de la durée de travail : Les parties au présent accord conviennent d'une réduction et d'une nouvelle organisation de ta durée du travail, adaptées à chacune des catégories du personnel de l'entreprise ; Pour le personnel sédentaire de production : MODULATION: Le temps de travail du personnel de production sédentaire s'inscrit dans le cadre d'une modulation de la durée hebdomadaire du travail, à laquelle la société RDSL fait appel lorsque l'ampleur de la variation de son activité le justifie ; Une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante ; Elle mentionne les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire détaillée ci-après est mobilisé ; Période haute : 15 août /15 janvier - mars et mai Période basse: tous les autres mois ; Sont concernés, sous réserve de l'ajustement réalisé chaque année par la programmation indicative;*les mois : dernière quinzaine d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, première quinzaine de janvier, mars et mai pour la période haute *et de : dernière quinzaine de janvier; février, avril, juin, juillet, première quinzaine d'août pour la période basse, pour un total prévisionnel minimum de 5 semaines à 44 heures et 1 semaine à 0 heure, soit un minimum obligatoire de 5 samedis travaillés en période haute ou 34 heures 10 minutes ; La modulation hebdomadaire est encadrée par le dispositif suivant ; * modulation habituelle de l'horaire du Lundi au Vendredi, étendue au Samedi matin de 6 h à 13 h, et en cas de nécessité, après consultation et accord du Comité d'Entreprise et des Délégués Syndicaux, au Samedi après-midi ; * durée hebdomadaire minimum de 0 heure ;* durée hebdomadaire maximum de 44 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation ;* maximum d'heures travaillées par jour de pointe : 10 heures, sauf dérogation ; * minimum d'heures travaillées par jour : 0 heure ; *durée annuelle maximum de 1600 heures + 90 heures de contingent heures supplémentaires ; * délai de prévenance normal de 7 jours, ramené exceptionnellement à 3 jours en cas de nécessités impérieuses liées à la production. » L'accord du 22 mars 2000 ne comportant pas de dispositions sur la mise en place du programme annuel de modulation du temps de travail celle-ci est déterminée par les dispositions de l'article L 212-8 ancien du code du travail (repris aux articles L.3122-9 et suivants abrogés par la loi du 20 août 2008 mais dont les accords négociés avant cette date en application de ces textes, sont maintenus en vigueur) et par les dispositions de l'accord du 19 septembre 2000 étendu à l'ensemble des entreprises de logistique des communications en publicité directe ; En application de l'article 4.2.3. de l'accord du 19 septembre 2000, une programmation indicative du temps de travail « est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire. » Ces dispositions sont conformes à l'article L.3122-13 ancien du code du travail qui prévoit de soumettre le programme de modulation à l'avis du comité d'entreprise ; Or, la société RDSL produit plusieurs procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, de mai 2005, mars 2006, juin, septembre, octobre et décembre 2007, dont il ressort que la question du temps de travail est parfois abordée dans le cadre des discussions, mais qu'il n'a jamais été communiqué lors de ces réunions de document énonçant une programmation indicative du temps de travail établie dans les conditions prévues par l'accord de modulation ; Aucun document n'est d'ailleurs produit dans ce sens dans le cadre de l'instance ; De même, il n'est pas produit de notification individuelle à Monsieur X... d'une éventuelle programmation annuelle de la modulation du temps de travail, La simple mention sur ses bulletins de paie des heures de travail effectuées dans le mois, ne suffit pas à constituer cette information individuelle préalable. Egalement, la production par la société RDSL d'une note d'information qui aurait été affichée pour prévenir les salariés que le travail du samedi de la semaine en cours était organisé ponctuellement, ne suffit pas à correspondre à l'information préalable permettant de mettre en oeuvre la modulation annuelle organisée par l'accord du 22 mars 2000. Enfin, contrairement à ce que soutient la société, l'accord du 22 mars 2000 ne peut pas constituer la programmation annuelle de la modulation puisqu'il n'en constitue que le cadre conventionnel dans lequel la modulation annuelle devait être organisée. En conséquence, il doit être constaté l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, sur les années 2005 à 2008, au titre desquelles Monsieur X... réclame des rappels d'heures supplémentaires. » ALORS QUE 1°) l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation ;qu'il n'est pas exigé par la loi qu'un programme soit adopté spécifiquement chaque année ; qu'en l'espèce il est constant que l'accord de modulation a été appliqué pendant huit ans, sur la base de ce qui était stipulé dans l'accord du 22 mars 2000, dont les précisions suffisaient à sa prévisibilité ; qu'en considérant que, bien que l'accord de modulation du temps de travail soit valide, il n'était pas opposable à Monsieur X... dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une programmation annuelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 3122-9 et 11 (ancien) du Code du travail ; ALORS QUE 2°) l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation, quand bien même aucun programme ne serait pris spécifiquement chaque année ; qu'il était fait valoir dans les conclusions d'appel « qu'au cours des réunions mensuelles du Comité d'Entreprise, la société RDSL a toujours transmis les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur, au fur et à mesure des mois. Cette information mensuelle était beaucoup plus proche de la réalité qu'un calendrier qui aurait été établi en début d'année (période du 1er avril au 31 mars suivant). Et qui n'aurait fait que reprendre les termes mêmes de l'Accord sur les périodes hautes et basses. En réalité le programme annuel a toujours été affiché puisque l'accord était affiché. De plus, la Société RDSL affinait systématiquement ce programme indicatif mensuellement au cours des réunions du Comité d'Entreprise » ; qu'en ne recherchant pas si l'information des salariés était suffisante par l'information mensuelle donnée au Comité d'entreprise dont le compte rendu était affiché, respectant le cadre de l'accord de modulation du temps de travail dont elle venait préciser l'application au vu de la réalité du volume d'activité, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du Code du travail ;ALORS QUE 3°) l'accord de modulation de temps de travail régulièrement signé est opposable au salarié dès lors que celui-ci est suffisamment informé des modulations à intervenir ; que, concernant Monsieur X..., il était fait valoir que « Monsieur X..., en tant que membre titulaire du Comité d'entreprise (...) était parfaitement informé de l'existence d'un programme de modulation et de son contenu puisqu'il était notamment présent aux réunions du Comité » (p. 6 al. 4) ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... aux motifs « qu'il n'a jamais été communiqué lors de ces réunions de document énonçant une programmation indicative du temps de travail établie dans les conditions prévues par l'accord de modulation ; Aucun document n'est d'ailleurs produit dans ce sens dans le cadre de l'instance ; De même, il n'est pas produit de notification individuelle à Monsieur X... d'une éventuelle programmation annuelle de la modulation du temps de travail, La simple mention sur ses bulletins de paie des heures de travail effectuées dans le mois, ne suffit pas à constituer cette information individuelle préalable », sans rechercher si la participation de Monsieur X... au Comité d'entreprise ne suffisait pas à sa bonne information quant à l'application de la modulation du temps de travail, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.474,08 € au titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période du 30 novembre 2005 au 30 septembre 2008 et 347,40 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité des heures supplémentaires, en application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, effectuées de novembre 2005 à mars 2008, faisant figurer des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine, avec un décompte des sommes dues à hauteur de 3.376,99 euros, après déduction des heures payées sans majorations (décompte arrêté au 31 mars 2008) ; La société RDSL produit des tableaux récapitulatifs faisant apparaître une somme de 959,78 euros bruts, intégrant les congés payés, correspondant au solde qui serait dû au titre des heures supplémentaires ; Or, d'une part, la différence entre les décomptes produits par les parties, résulte de la déduction faite par la société, des heures prises par Monsieur X... au titre des RTT alors qu'une telle déduction correspond à une absence injustifiée, ce qui ne peut être le cas des congés pris dans le cadre de la réduction du temps de travail ; En revanche, le relevé des heures supplémentaires non payées est identique sur les pièces respectivement produites par les parties, ce qui établit la réalité de ces heures ; D'autre part, la société RDSL reconnaît devoir des sommes au titre de novembre 2005, de sorte que la prescription n'est pas opposable à Monsieur X... pour ce mois alors que le conseil de prud'hommes de DREUX a été saisi le 30 novembre 2010, le salaire de novembre ayant été payé le 10 décembre 2005 ; En définitive, la demande apparaît justifiée à hauteur de 3.474,08 euros, après ajout des sommes reconnues par la société au titre des mois d'avril à septembre 2008, justifiant ainsi la réformation partielle du jugement du 14 juin 2011 sur le montant de la condamnation prononcée » ALORS QUE 1°) l'action en paiement de rappel de salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par la Société RDSL que « il sera constaté que la demande en paiement de certaines des heures réclamées sont purement et simplement prescrites ; En effet, la saisine datant du 30 novembre 2010 (milieu de la semaine 48) et la prescription étant de cinq ans, il ne peut demander le paiement d'heures qui auraient été effectuées avant le 30 novembre 2005. Ainsi les demandes au titre des semaines 44, 46 et 47 de l'année 2005 sont donc prescrites » (concl. p. 10) ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de Monsieur X... au titre du mois de novembre 2005 aux motifs que « la société RDSL reconnaît devoir des sommes au titre de novembre 2005, de sorte que la prescription n'est pas opposable à Monsieur X... pour ce mois alors que le conseil de prud'hommes de DREUX a été saisi le 30 novembre 2010, le salaire de novembre ayant été payé le 10 décembre 2005 », la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) la Société RDSL faisait valoir que « il sera constaté que la demande en paiement de certaines des heures réclamées sont purement et simplement prescrites ; En effet, la saisine datant du 30 novembre 2010 (milieu de la semaine 48) et la prescription étant de cinq ans, il ne peut demander le paiement d'heures qui auraient été effectuées avant le 30 novembre 2005. Ainsi les demandes au titre des semaines 44, 46 et 47 de l'année 2005 sont donc prescrites » (concl. p. 10) ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de Monsieur X... au titre du mois de novembre 2005 aux motifs que « la société RDSL reconnaît devoir des sommes au titre de novembre 2005, de sorte que la prescription n'est pas opposable à Monsieur X... pour ce mois alors que le conseil de prud'hommes de DREUX a été saisi le 30 novembre 2010, le salaire de novembre ayant été payé le 10 décembre 2005 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société RDSL et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le paiement d'heures supplémentaires par l'employeur n'est dû qu'en cas de constat que de telles heures ont été effectuées par le salarié ; que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'à ce titre les conclusions de l'exposante faisaient valoir en toute hypothèse que « pour les éventuels samedi durant lesquels Monsieur X... s'est inscrit comme volontaire pour travailler, le temps de travail a donné lieu à une contrepartie en repos équivalent. En effet, l'Accord national de branche relatif à la Réduction du Temps de Travail et à l'Organisation du Travail du 19 septembre 2000, en son article 4.1.3 prévoit :« 4.1.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation ; Le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, y compris les majorations légales, par un repos de compensation équivalent, est au choix du salarié concerné. (...) Dans le cadre de ce régime, le repos de compensation de remplacement ne peut être pris que par journée pour le personnel travaillant en équipe ; par journée ou demi-journée, pour les autres catégories de personnel afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou établissement, sauf accord plus favorable. » De plus, chaque année, du 1er avril au 30 mars, la société RDSL dressait un décompte personnalisé pour chaque salarié, indiquant le nombre d'heures de travail effectuées, les journées ou demijournées prises à titre de RTT, l'éventuel écart entre les deux. Monsieur X... a signé ce récapitulatif tous les ans. S'il existait un écart, les heures étaient payées et indiquées sur le bulletin de paie du mois d'avril suivant. » (concl. p. 10 dernier al. et p. 11) ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires sans tenir compte des journées de repos prises en compensation, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 du Code du travail et 4.1.3 de l'Accord national de branche relatif à la Réduction du Temps de Travail et à l'Organisation du Travail du 19 septembre 2000 ; ALORS QUE 4°) la requalification d'heures de travail en heures supplémentaires n'ouvre droit au salarié qu'à la majoration due au-delà du salaire déjà versé ; qu'à ce titre les conclusions de l'exposante faisaient valoir en toute hypothèse que « Si la Cour devait considérer que les heures qui ont été payées constituaient des heures supplémentaires et auraient dû être majorées, la société RDSL verse aux débats le calcul correspondant à une telle majoration. Sachant que l'horaire collectif de travail au sein de la société RDSL est de 34,10 heures au lieu de 35 heures, il a été déduit des « heures supplémentaires », les 0,83 heures manquantes du total des heures « supplémentaires ». Ce tableau fait également apparaître le taux horaire applicable. Dès lors, à titre infiniment subsidiaire, la société RDSL ne serait éventuellement redevable, congés payés afférents inclus, que d'une somme bien inférieure à celle réclamée par Monsieur X..., laquelle ne tient pas compte (tout en écrivant le contraire) du fait que les heures supplémentaires ont déjà fait l'objet d'un paiement pour le taux normal » (concl. p. 11) ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires sans tenir compte du paiement déjà effectué pour ces heures de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14216
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Durée hebdomadaire - Modulation - Accord de modulation - Mise en oeuvre - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - Défaut - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de logistique de communication écrite directe - Accord du 19 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail - Modulation du temps de travail - Accord de modulation - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Modulation du temps de travail - Mise en oeuvre - Conditions - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - Défaut - Portée

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que contrairement à cette prévision aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n'avait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel, pas plus que communiqué aux salariés de l'entreprise au cours de la période considérée, retient que l'accord de modulation est privé d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires


Références :

article 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

article 4.2.3. de l'accord du 19 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail
convention nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2013

Sur les conditions de validité de la programmation indicative de modulation, à rapprocher :Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-18756, Bull. 2004, V, n° 143 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-14216, Bull. civ. 2014, V, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14216
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