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02/07/2014 | FRANCE | N°13-13838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-13838


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Maks a souscrit un contrat de fourniture d'eau auprès de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux (société Veolia) ; que, le 9 mars 2010, la première a assigné la seconde en remboursement d'une somme correspondant à une facture du 14 janvier 2009 relative à une consommation d'eau du 7 février 2005 au 5 janvier 2009 ; Attendu que pou

r accueillir cette demande, l'arrêt retient notamment que la dette litigie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Maks a souscrit un contrat de fourniture d'eau auprès de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux (société Veolia) ; que, le 9 mars 2010, la première a assigné la seconde en remboursement d'une somme correspondant à une facture du 14 janvier 2009 relative à une consommation d'eau du 7 février 2005 au 5 janvier 2009 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient notamment que la dette litigieuse est partiellement prescrite au motif que les facturations des semestres échus avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, sont soumises à la prescription de deux ans à compter de cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure, ce qui exclut du champ de la prescription la période du 19 juin 2005 au 5 janvier 2009 mais inclut celle ayant couru jusqu'à la première de ces deux dates ;Qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription au regard de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et non de la date d'exigibilité des créances périodiques litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;Condamne la SCI Maks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Maks, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Veolia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Veolia Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Veolia Eau - CGE à payer à la société Maks la somme de 9.854,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ;AUX MOTIFS PROPRES QUE le règlement du service de l'eau stipule que la facturation est faite par semestre à terme échu et suivant le relevé de consommation effectué au moins une fois par an ou à défaut, si l'agent n'a pu accéder au compteur lors de ses deux passages et si la « carte-relevé » n'a pas été expédiée par le client, sur estimation provisoire de la consommation sur la base de la période précédente, équivalente ou annuelle ; que cette facturation par semestre à terme échu correspond contractuellement au point de départ de la prescription, et non la facturation du 14 janvier 2009 pour la période courant depuis le 7 février 2005 par la société VEOLIA EAU qui ne peut unilatéralement ni de sa propre autorité modifier le contrat ni le cours de la prescription extinctive jouant contre elle ; que cette prescription, initialement de 5 ans suivant l'article 2277 du code civil, a été réduite à 2 ans par la loi du 17 juin 2008 instituant en son article 4 l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'il en résulte en l'espèce suivant ce dernier texte et les dispositions transitoires de l'article 26 de la loi précitée, exclusion faite du nouvel article 2222 du code civil qui se rapporte aux futures lois nouvelles de réduction des délais, que :- les facturations des semestres échus après le 19 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont soumises à la prescription de deux ans,- les facturations des semestres échus avant le 19 juin 2008 sont soumises à la prescription de deux ans à compter de cette dernière date sans que la durée totale puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure, ce qui exclut du champ de la prescription la période du 19 juin 2005 au 05 janvier 2009 mais inclut celle ayant couru jusqu'à la première de ces deux dates ; qu'au cours de cette période non prescrite la consommation réelle de la SCI n'est pas déterminée ni déterminable en l'absence de relevé de compteur entre ceux du 07 février 2005 et du 05 janvier 2009 ; qu'elle ne peut être établie sur la base d'une estimation ou régulation à partir de la période précédente, cette modalité contractuelle de facturation ayant un caractère provisoire et reposant sur la carence du client, non réalisée en l'espèce, dans le relevé du compteur ; qu'enfin elle ne peut pas être retenue dans les termes de la demande de la société VEOLIA EAU sur le fondement avancé de l'absence de bonne foi de ce client ayant bénéficié des fournitures d'eau sans jamais signaler leur défaut de facturation, celle-ci n'étant pas de nature à justifier de cette demande ni à faire échec au jeu de la prescription non plus qu'à caractériser un acte immoral ou frauduleux ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de remboursement de 9.854,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mars 2010 à défaut de perception de mauvaise foi (arrêt, p. 3, §§ 8 à 12 et p. 4, §§ 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer pour autant que la créance soit exigible, en d'autres termes qu'elle ait donné lieu à facturation, laquelle a été effectuées par le fournisseur d'eau le 24 janvier 2009 ; que la facturation en cause n'est cependant pas conforme au contrat conclu entre les parties qui prévoit, en application des dispositions de l'article 3.5 du règlement du service de l'eau versé aux débats par le défendeur, une facturation de l'abonnement par semestre à terme échu ; que la facture litigieuse mentionne en outre avoir été émise pour le semestre courant de juillet à décembre 2008, alors qu'en réalité et selon les écritures même du défendeur, elle concerne cinq années à compter de 2005 ; que la facture en date du 14 janvier 2009 est donc irrégulière en ce qu'elle ne porte pas sur la période de consommation réelle et la SCA VEOLIA ne saurait dès lors se prévaloir de son émission tardive et intervenue en méconnaissance de son propre règlement pour conclure au débouté de la demande (jugement, p. 2, §§ 4 à 7) ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que, dans l'hypothèse d'une réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, tandis que l'ancien délai court à compter de l'exigibilité de l'obligation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en fixant au contraire le point de départ de l'ancien délai de prescription quinquennale, devenue biennale par l'effet de la loi du 17 juin 2008, au 19 juin 2005, soit trois années avant l'entrée en vigueur de ladite loi et donc au regard de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non au regard de la date d'exigibilité des obligations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, le bénéficiaire d'une telle prestation doit vérifier de lui-même si ladite prestation lui est effectivement facturée par le distributeur ; qu'à défaut de le faire, il commet un manquement ouvrant au distributeur le droit d'obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, peu important à cet égard les modalités de facturation prévues contractuellement ; qu'en retenant au contraire que l'absence de bonne foi de la société Maks, laquelle avait bénéficié gracieusement de la distribution de l'eau par la société Veolia Eau - CGE pendant quatre années sans jamais lui signaler le défaut de facturation, n'était pas de nature à justifier la demande de société Veolia Eau - CGE en paiement de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1134, troisième alinéa, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13838
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-13838


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13838
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