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02/07/2014 | FRANCE | N°13-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-10232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 décembre 1996 en qualité d'assistante commerciale par la société Ascenseurs service, Mme X... est devenue par la suite responsable administrative et comptable ; qu'en 2006 la société ASB finances, détenue à hauteur de 30 % par Nathalie X... et son mari Gilles Y...et à hauteur de 70 % par son frère, Alain X..., président-directeur général, a absorbé la société Ascenseurs service et a repris les contrats de travail ; que Mme X... a été licenciée pour fa

ute grave par lettre du 29 décembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 décembre 1996 en qualité d'assistante commerciale par la société Ascenseurs service, Mme X... est devenue par la suite responsable administrative et comptable ; qu'en 2006 la société ASB finances, détenue à hauteur de 30 % par Nathalie X... et son mari Gilles Y...et à hauteur de 70 % par son frère, Alain X..., président-directeur général, a absorbé la société Ascenseurs service et a repris les contrats de travail ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 décembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de prime de bonus 2008-2009 et de prime de bilan 2008, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut prétendre au paiement de ces primes car elle n'était plus présente dans l'entreprise, à la fin de l'exercice s'agissant de la prime de bonus, et au 31 décembre 2008 concernant la prime de bilan ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle retenait que le versement des primes était lié à une condition de présence de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de prime de bonus 2008-2009 et de prime de bilan 2008 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ASB finances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASB finances et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y..., salariée de la société ASB FINANCES reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : intervention injustifiée dans le licenciement de Magali B..., renouvellement delà carte bancaire de la S. A. S. ASB FINANCES à Jean-Paul X... sans avertir Alain X..., refus de communiquer les codes d'accès à son ordinateur, menaces proférées, subtilisation de plusieurs documents internes à la société, octroi de divers avantages ; la S. A. ASCENSEURS SERVICE fut créée en 1975 par Jean-Paul X..., lequel la dirigea pendant 31 ans ; la S. A. ASCENSEURS SERVICE embauchait le 16 décembre 1996 en contrat à durée indéterminée Nathalie X... épouse Y..., fille du dirigeant, en tant qu'assistante commerciale ; la salariée devenait ultérieurement responsable administrative et comptable ; qu'elle ne recevait une délégation expresse de pouvoirs en matière de gestion du personnel ; Alain X..., fils du même, était également employé ; en 2006 Jean-Paul X... se retirait et cédait ses actions à ses deux enfants, à raison de 70 % à son fils et sa belle-fille, 30 % à sa fille et son gendre ; il se créait alors une société holding, la S. A. S. ASB FINANCES, dont Alain X... devenait le PDG, laquelle entité absorbait la S. A. ASCENSEURS SERVICE ; Nathalie X... épouse Y...était désormais la salariée de la S. A. S. ASB FINANCES ; par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008 à l'en-tête de la S. A. ASCENSEURS SERVICE, Nathalie X... épouse Y...convoquait Magali B..., salariée qui fut proche de son frère Alain, à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2008 et la mettait à pied à titre conservatoire ; Nathalie X... épouse Y...outrepassait ainsi ses pouvoirs ; par lettre recommandée avec avis de réception du lendemain, Alain X... reprenait la procédure de licenciement à son compte, maintenait l'entretien préalable au licenciement aux jour et heure fixés mais ne reprenait pas la mise à pied conservatoire ; cet entretien avait lieu le jour prévu ; par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2008 à l'en-tête de la S. A. ASCENSEURS SERVICE et signée par Alain X..., Magali B...se voyait licencier pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : incompatibilité avec un supérieur hiérarchique ; par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2008, Nathalie X... épouse Y...reprochait à Magali B...de s'être soustraite à la mise à pied conservatoire, qu'elle avait décidée, et lui faisait savoir que la lettre de licenciement était privée de tout motif éloquent faute d'énoncer le nom du supérieur hiérarchique avec lequel elle était en incompatibilité ; par lettre du 1er décembre 2008, Alain X... avisait Magali B...de l'absence de valeur du courrier de sa soeur en date du 18 novembre 2008 ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que Nathalie X... épouse Y...s'est sans titre immiscée dans le licenciement de Magali B...; par le courrier recommandé du 18 novembre 2008 adressé à Magali B...elle a ouvertement mis en cause le licenciement décidé par son frère en déclarant que la lettre de rupture était privée de motif éloquent ; ce faisant et nonobstant le contexte familial la salariée manquait à son obligation de loyauté envers l'employeur ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de noter que Madame Y...a pris seule l'initiative d'envoyer ce courrier à Madame B...sans en référer à son frère, le dirigeant de l'entreprise, tout en connaissant parfaitement les liens étroits qu'ils entretenaient ; que ce manquement doit être considéré comme une faute professionnelle ; ALORS D'UNE PART QUE dans les sociétés par actions simplifiées aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que dès lors, en décidant, pour conclure à l'existence d'une faute grave de la part de Madame Y..., que celle-ci avait outrepassé ses pouvoirs et s'était immiscée sans titre dans le licenciement de Madame B..., faute d'avoir reçu une délégation expresse de pouvoirs en matière de gestion du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L 1232-6 du Code du travail, 1984 et 1998 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en concluant que Madame Y...avait outrepassé ses pouvoirs en procédant au licenciement de Madame B..., faute d'avoir reçu une délégation expresse de pouvoirs en matière de gestion du personnel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé, dans les faits, des prérogatives dans le domaine de la gestion du personnel sur le plan disciplinaire en toute connaissance de son employeur, ce que confirmait le fait que, dans l'organigramme de la société, elle était en charge de la comptabilité et des ressources humaines et que le certificat de travail établi par l'employeur la qualifiait de directeur du personnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L 1232-6 du Code du travail, 1984 et 1998 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent retenir comme cause de licenciement d'autres motifs que ceux indiqués dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en jugeant qu'en mettant ouvertement en cause par sa lettre du 18 novembre le licenciement décidé par son frère, la salariée avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, quand l'employeur se bornait à reprocher à sa salariée une intervention injustifiée dans le licenciement de Madame B..., la Cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en cause par Madame Y...du licenciement prononcé par son frère Monsieur X... à l'encontre de Madame B...(salariée qui avait été très « proche » de lui) pour « incompatibilité avec un supérieur hiérarchique » non désigné, était fondée sur l'absence de « motif éloquent » de ce licenciement et, partant, sur la crainte de voir ce licenciement remis en cause par la salariée au détriment de l'employeur ; que dès lors, le comportement de Madame Y..., justifié par la recherche de l'intérêt de la SAS ABS FINANCES, son employeur, et non de l'intérêt personnel de son dirigeant, était empreint de loyauté ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour conclure à l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande en paiement de la prime de bonus 2008-2009 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame Y...ne peut prétendre au paiement de cette prime alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la fin de l'exercice ; ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que pour s'opposer au versement prorata temporis de la prime de bonus réclamée par Madame Y...pour la période du 1er août au 29 décembre 2008, la société ASB FINANCES s'était bornée à invoquer le caractère discrétionnaire de cette prime et les fautes commises par la salariée au cours du dernier trimestre 2008 ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de la salariée dans l'entreprise à la fin de l'exercice pour la débouter de sa demande, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE Mme Y...soutenait que le versement de cette prime au prorata résultait d'un usage, et qu'elle lui avait été versée régulièrement chaque année ; qu'en se contentant de retenir que la salariée n'était pas présente à la fin de l'exercice sans préciser sur quelle base elle faisait dépendre le versement de la présence de la salariée à une date fixée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande en paiement de la prime de bilan 2008 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame Y...ne peut prétendre au paiement de cette prime alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la fin de l'exercice ; ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que pour s'opposer au versement de la prime de bilan réclamée par Madame Y...pour l'année 2008, la société ASB FINANCES s'était bornée à soutenir que cette prime, versée au mois de mars suivant la clôture de l'exercice, n'avait pas été versée en mars 2009 en raison du contexte économique particulièrement difficile ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de la salariée dans l'entreprise à la fin de l'exercice pour la débouter de sa demande, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE Mme Y...soutenait que le versement de cette prime au prorata résultait d'un usage, et qu'elle lui avait été versée régulièrement chaque année au mois de juillet ; qu'en se contentant de retenir que la salariée n'était pas présente à la fin de l'exercice sans préciser sur quelle base elle faisait dépendre le versement de la présence de la salariée à une date fixée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10232
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-10232


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10232
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