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02/07/2014 | FRANCE | N°13-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-10156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résu

lte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 24 novembre 2003 par M. Y..., notaire associé de la SCP Patrice Z..., Gérard A..., Jean-Paul B..., Philippe Y..., Florent B..., le Crédit foncier de France a consenti un prêt à M. et Mme de X... pour financer l'achat de biens immobiliers ; que ces derniers ont contesté le caractère exécutoire de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière engagées par la banque ; Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la procuration donnée tant pour emprunter que pour acquérir les biens immobiliers devait être déposée au rang des minutes du notaire rédacteur dès lors qu'elle ne pouvait être annexée aux deux actes, et en déduit que l'acte notarié, auquel les procurations ne sont pas annexées et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché d'une irrégularité de forme, qui lui fait perdre son caractère exécutoire, de sorte qu'il ne vaut que comme acte sous seing privé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nuls le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2010, publié à la Conservations des Hypothèques de NANTUA le 10 décembre 2010, et la procédure de saisie immobilière subséquente, et ordonné à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de donner mainlevée et de faire radier à ses frais, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2010, publié à la Conservations des Hypothèques de NANTUA le 10 décembre 2010, 2010 D N° 17199 volume 2 010 S N° 71 portant sur le bien immobilier sis à DIVONNE LES BAINS (01220) « RESIDENCE DE DIVONNE LES BAINS » lieudit « GRAND PRE », sur un terrain figurant au cadastre sous les références Section AM N° 55 pour 2. 993 m ², Sect AM N° 57 pour 4 m ² et Sect AM N° 60 pour 3 m ² formant les lots 41 et 39, aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans le mois de la signification de l'arrêt, et D'AVOIR ordonné à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de donner mainlevée et de faire radier à ses frais l'inscription hypothécaire prise en exécution de l'acte de prêt reçu par Maître Y...notaire associé, en date du 24 novembre 2003, dans le mois de la signification de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE « SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA COPIE EXECUTOIRE Le jugement a, à bon droit, rejeté le moyen du CREDIT FONCIER DE FRANCE selon lequel la procédure engagée sur la contestation formelle de l'acte et de son caractère de titre exécutoire, ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Au titre de la représentation des parties à l'acte de prêt du 24 novembre 2003, il est notamment indiqué, concernant les emprunteurs : " Monsieur et madame de X... sont représentés par mademoiselle Sophie G..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3° (Rhône) 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe Y..., notaire soussigné, le 20 juin 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition de monsieur et madame de X... reçu par mettre Philippe Y..., ce jour " L'acte de vente du 24 novembre 2003 porte la mention : " Monsieur et madame de X... sont représentés par mademoiselle Sophie G..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3° (Rhône) 62 rue de Bonnel, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître Etienne F..., notaire à PARIS (10°), le 11 juin 2003. Cette procu ration est annexée à la minute de présentes après mention ". Le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à l'existence d'une seule procuration en brevet, remis en original à la partie concernée : " il n'en existe donc qu'un exemplaire auquel il peut être fait référence dans plusieurs actes dès lors qu'ils sont compris dans l'objet de la procuration ; ce qui est bien le cas en l'espèce ". Aucune des parties ne produit la copie de cette procuration en brevet. Elle sera du 11 juin 2003, selon l'acte de vente, alors que l'acte de prêt vise le 20 juin 2003 comme étant annexée à la minute, le notaire ayant reçu la procuration n'étant pas le même. Quoiqu'il en soit, le CREDIT FONCIER DE FRANCE reconnaît qu'il n'existe qu'une seule procuration en brevet qui est annexée à l'acte de vente, et auquel il est fait référence dans l'acte de prêt, et que ladite procuration faisait référence à plusieurs actes. Il est établi qu'il n'existe une seule procuration pour l'acte de vente et pour l'acte de prêt. Or, l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte disposait : " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ". En l'espèce la procuration donnée par monsieur et madame de X... a été faite à tout le moins, pour acquérir le bien immobilier et pour emprunteur : cette procuration, pour deux actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt. L'acte notarié de prêt ne satisfait pas en conséquence aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte : il est affecté d'un défaut de forme. En application de l'article 1318 du Code civil, cet acte perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée. En conséquence, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la banque ENTENIAL ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit qu'en l'espèce, il existe d'ailleurs une impossibilité matérielle du dépôt au rang des minutes de l'acte de prêt dans la mesure ou la procuration a été établie non seulement pour l'acte de vente mais également pour l'acte de prêt ; que dès lors, elle ne peut figurer au rang des minutes que d'un seul des deux actes ; qu'aucun texte n'interdit une procuration pour plusieurs actes et dans ce cas, aucun texte ne fixe d'obligations quant à l'acte avec lequel doit être déposée la procuration aux minutes ", procédant par confusion entre la minute de l'acte de vente, la minute de l'acte de prêt et le dépôt au rang des " minutes du notaire rédacteur de l'acte " (article 8 du décret), et après avoir rejeté les autres moyens, ordonné la vente forcée. Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de NANTUA le 10 décembre 2010 sera déclaré nul, ainsi que la procédure subséquente pour défaut de titre exécutoire sur le seul moyen tiré du non-respect de l'article 8 du décret et de l'application de l'article 1318 du Code civil. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE devra donner mainlevée de la saisie pratiquée par la délivrance du commandement de payer du 20 octobre 2010, dans le mois de la signification de l'arrêt, SUR LA MAINLEVEE ET LA RADIATION DE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE Monsieur et madame de X... demandent la mainlevée de l'inscription d'hypothèque publiée le 12 janvier 2004 à la Conservation des Hypothèques de NANTUA. L'offre de prêt immobilier prévoyait la " garantie à recueillir par le notaire, dans l'acte de prêt " d'une hypothèque de 1er rang. L'acte de prêt prévoit cette affectation hypothécaire. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque dans le mois de la signification de l'arrêt, en application de l'article 2416 du Code civil, l'hypothèque ayant été prise au vu d'un acte notarié disqualifié par le présent arrêt en acte sous seing privé en application de l'article 1318 du Code civil, aux frais du CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la société banque ENTENIAL. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne permettant de présumer que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'exécutera pas cette condamnation. Il appartiendra à monsieur et madame de X... de saisir le cas échéant, le juge de l'exécution, dans le cas où la condamnation ne serait pas exécutée » ALORS QUE selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les procurations doivent être annexées à l'acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que toutefois, en vertu des dispositions combinées de l'article 23 du décret précité et de l'article 1318 du code civil, l'inobservation de cette obligation ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, qui constitue toujours un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de procédures d'exécution ; qu'en l'espèce, pour déclarer nuls le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2010, publié à la Conservations des Hypothèques de NANTUA le 10 décembre 2010, et la procédure de saisie immobilière subséquente, diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d'un acte authentique de prêt reçu par Maître Y..., notaire associé, en date du 24 novembre 2003, la Cour d'appel a considéré qu'une procuration unique avait été établie en brevet, donnant pouvoir à Mademoiselle G..., clerc de notaire, pour représenter les époux X... tant à l'acte de prêt du 24 novembre 2003 qu'à l'acte de vente du même jour ; que la Cour d'appel a estimé que dès lors qu'il existait une procuration unique en vue de la passation de deux actes distincts, cette procuration « devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt », ce dont elle a déduit qu'en l'absence d'un tel dépôt, l'acte de prêt du 24 novembre 2003 était affecté d'un vice de forme lui faisant perdre son caractère authentique, de sorte qu'il ne pouvait valoir comme titre exécutoire fondant la saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt du 24 novembre 2003, ou de dépôt de cette procuration aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, n'avait pas pour effet de faire perdre à l'acte de prêt du 24 novembre 2003 son caractère authentique et exécutoire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés (articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 13 18 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10156
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-10156


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10156
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