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02/07/2014 | FRANCE | N°12-28051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-28051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 26 août 1991 en qualité d'aide-monteur par la société Ascenseurs services ; que le 7 février 2006 la société ABS Finances, détenue à hauteur de 70 % par M. Y..., beau-frère de M. X... et à hauteur de 30 % par M. X... et son épouse Mme Y..., a absorbé la société Ascenseurs services et a repris tous les contrats de travail en cours ; que le 17 février 2009 Mme Y..., épouse X..., a engagé une procédure devant le tri

bunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la désignation d'un administrateur pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 26 août 1991 en qualité d'aide-monteur par la société Ascenseurs services ; que le 7 février 2006 la société ABS Finances, détenue à hauteur de 70 % par M. Y..., beau-frère de M. X... et à hauteur de 30 % par M. X... et son épouse Mme Y..., a absorbé la société Ascenseurs services et a repris tous les contrats de travail en cours ; que le 17 février 2009 Mme Y..., épouse X..., a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et la révocation de M. Y..., son frère, de ses fonctions de président directeur général de la société, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 20 avril 2009 ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mars 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour M. X... d'avoir fait « sienne » la procédure initiée par son épouse, née Y..., comme lui actionnaire minoritaire de la société ASB Finances, devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir la révocation de son frère, M. Y..., dirigeant et actionnaire majoritaire de l'entreprise, procédure pour laquelle elle avait obtenu, fut-ce avec l'aide de son mari, des attestations de salariés faisant état de leurs inquiétudes sur l'avenir de la société et critiquant son dirigeant, se plaçait dans le cadre de la vie personnelle de M. X... et ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que l'assignation devant le tribunal de commerce aux fins de révocation du dirigeant de l'entreprise avait été introduite uniquement par Mme X..., seule destinataire des attestations des salariés d'où il ressortait que le comportement reproché à M. X..., qui en sa qualité d'actionnaire, même minoritaire, était fondé à considérer que cette action était la sienne et à participer activement à la collecte de lettres, se plaçait dans le cadre de la vie privée de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ; 2°/ que subsidiairement, le fait pour M. X... d'avoir obtenu, à son domicile, qui était également celui de son épouse, des courriers destinés à être produits à l'appui de l'action en révocation introduite par cette dernière, à l'encontre de son frère, intuitu personae, ne pouvait constituer, de la part de M. X..., une opposition frontale avec la direction de l'entreprise et un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, la cour d'appel qui constatait elle-même que l'action de Mme X..., épouse de M. X..., devant le tribunal de commerce avait pour objet une meilleure gestion de l'entreprise et que la volonté de nuire à cette dernière n'était pas démontrée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en décidant que le seul fait pour M. X..., également actionnaire de l'entreprise, d'avoir fait sienne cette action et demandé des attestations à certains salariés constituait un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant une rupture immédiate du contrat de travail et a violé lesdits textes ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui de par ses fonctions d'encadrement et sa qualité d'actionnaire de la société ABS Finances avait un certain ascendant sur les salariés de l'entreprise, avait obtenu, de façon déloyale, à son domicile et au cours d'un repas, des attestations de salariés destinées à obtenir une révocation du dirigeant de l'entreprise, a pu décider que ces faits, qui se rattachaient à la vie professionnelle de M. X..., caractérisaient une opposition frontale avec la direction de l'entreprise incompatible avec les fonctions de l'intéressé et un manquement de celui-ci rendant impossible son maintien dans l'entreprise constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour privation du droit individuel à la formation et de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied ; AUX MOTIFS QUE la SAS ASB Finances à qui incombe la charge de la preuve, reproche essentiellement à Gilles X... d'avoir réuni à son domicile plusieurs salariés de l'entreprise, de les avoir incités à rédiger des attestations sous sa dictée et à déclencher une grève pour étayer la procédure engagée devant le Tribunal de commerce afin d'obtenir sa révocation ; qu'il est acquis aux débats que, contrairement à toute habitude, Gilles X... et son épouse ont invité plusieurs salariés à dîner chez eux le 5 mars 2009, qu'a été évoquée au cours du repas la situation de l'entreprise et qu'il a été fait état des difficultés relationnelles entre les dirigeants Alain Y..., président directeur général, Nathalie Y... épouse X... et son époux, Gilles X... ; qu'en effet, tous les salariés entendus dans le cadre de l'enquête faite par les premiers juges à l'exception de Physoda Z..., actuellement salarié de la société dirigée par Monsieur X..., ont répondu positivement à la question : « au cours de ce repas, Monsieur X... a-t-il fait état de problèmes existants dans l'entreprise ? » Younes A... indiquant pour sa part ne plus s'en souvenir ; que concernant l'incitation à l'organisation d'une grève, à la rédaction sur place du préavis et aux motifs invoqués à l'appui du mouvement, les positions sont plus contrastées ; que Mohamed B... et Mohamed C... indiquent que Gilles X... les a invités à participer à une grève et à signer le préavis rédigé ce soir là ; qu'Othmane A... fait une déclaration identique sauf à préciser qu'il a refusé de signer eu égard à son embauche récente dans l'entreprise ; que Yan E... soutient que l'incitation à la grève n'émanait pas de Gilles X... et que le préavis a été élaboré en concertation dans les locaux de la société ; que Steeve F... fait la même réponse sur la demande de participation à une grève mais, plus hésitant sur le second point « lors de ce repas Gilles X... vous a-t-il demandé de signer le préavis de grève ce soir là ? » dit qu'il ne s'en souvient pas ; que Physida Z..., lui, répond négativement à toutes les questions ; que dans les attestations remises par les uns à la SAS ASB FINANCES et par les autres à Gilles X..., les divergences se confirment ; que Eddy G..., qui ne s'est pas présenté lors de l'enquête exclut GILLES X... dans l'organisation de la grève ; qu'aucune certitude ne se dégage de ces témoignages ; qu'au surplus, en admettant que Gilles X... ait poussé lesdits salariés à faire part de leurs revendications à la SAS ASB Finances, il convient de constater que le préavis remis au président directeur général a été signé par 16 salariés, soit un nombre bien supérieur aux convives des époux X... (8) et que chacun a donc repris à son compte les demandes éventuellement suggérées ; qu'il sera noté en dernier lieu que, après discussion avec le directeur de la société les salariés ont renoncé à leur mouvement de grève et que dès lors aucun trouble n'en est résulté pour l'entreprise ; que le grief tiré de ce que Gilles X... a « organisé une action destinée à ce que les salariés se mettent en grève dans le but de déstabiliser le fonctionnement de l'entreprise et tenter de prouver que je ne suis pas un bon chef d'entreprise » n'est pas formellement établi, un doute subsistant ; qu'en revanche le second grief lié à la manipulation de salariés pour obtenir d'eux, éventuellement sous sa dictée, des attestations destinées à étayer la procédure intentée à l'encontre d'Alain Y..., président de la société est établi ; qu'en effet, Gilles X... produit des courriers de salariés manifestant leur désarroi depuis le changement de direction, faisant état de graves dysfonctionnement notamment au niveau de la sécurité des chantiers depuis cette date et s'inquiétant de l'avenir de la société ; que ces lettres, rédigées par Mohamed B..., Mohamed C..., Physoda Z..., Othmane A... et Samir I..., qui ont tous participé au repas donné par les époux X... sont datées respectivement des 16 février 2008, 15 janvier, 3 février, 16 février et 5 mars 2009 ; qu'or, lors de l'audition par le Conseil de prud'hommes, Mohamed B..., Mohamed C... (les seuls à qui la question a été posée) ont reconnu avoir rédigé ce courrier, non à la date indiquée, mais le 5 mars 2009 lors de la soirée passée chez les époux X... à leur demande, le second précisant même s'être contenté de recopier le document qui leur avait été présenté ; que Gilles X... a des fonctions d'encadrement dans l'entreprise ainsi qu'il le revendique lui-même comme le démontre sa contestation de l'orientation de la présente affaire en section commerce au profit de la section encadrement, demande à laquelle il a été fait droit ; qu'il est au surplus action de la société et, par ses liens familiaux, proche des dirigeants ; qu'à ces divers titres, il a un ascendant certain sur les salariés ; que certes ces lettres sont formellement adressées à « Madame X... » qui figure comme seule demanderesse sur l'assignation délivrée à son frère, Alain Y..., devant le Tribunal de commerce ; que toutefois, la demande faite auprès des salariés n'a pas été faite par Nathalie X..., seule, mais au domicile conjugal par les deux époux ; qu'aucun des salariés interrogés par les conseillers prud'hommes sur les agissements de Gilles X... n'a contesté sa participation active ; que cette action était d'ailleurs la sienne ainsi qu'il l'écrit le 29 mars 2009 à Jean-Paul Y... en parlant de la grève prévue pour le 10 mars : « Je n'aurais jamais entrepris une telle action alors que nous devons très prochainement passer au Tribunal pour déterminer l'avenir de la société » ; que ces courriers destinés à obtenir une révocation du dirigeant de l'entreprise et obtenus de façon déloyale, à son domicile, dans le cadre d'un repas, caractérisent une opposition frontale du salarié à son obligation de loyauté justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, son maintien étant impossible même pendant la durée du préavis ; qu'en revanche l'objet énoncé étant une meilleure gestion de l'entreprise la volonté de nuire à celle-ci n'est pas démontrée ; que la faute lourde sera donc écartée ; ALORS D'UNE PART QU' un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour Monsieur X... d'avoir fait « sienne » la procédure initiée par son épouse, née Y..., comme lui actionnaire minoritaire de la société ASB FINANCES, devant le Tribunal de commerce aux fins d'obtenir la révocation de son frère, Monsieur Alain Y..., dirigeant et actionnaire majoritaire de l'entreprise, procédure pour laquelle elle avait obtenu, fut-ce avec l'aide de son mari, des attestations de salariés faisant état de leurs inquiétudes sur l'avenir de la société et critiquant son dirigeant, se plaçait dans le cadre de la vie personnelle de Monsieur X... et ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait elle-même que l'assignation devant le Tribunal de commerce aux fins de révocation du dirigeant de l'entreprise avait été introduite uniquement par Madame X..., seule destinataire des attestations des salariés d'où il ressortait que le comportement reproché à Monsieur X..., qui en sa qualité d'actionnaire, même minoritaire, était fondé à considérer que cette action était la sienne et à participer activement à la collecte de lettres, se plaçait dans le cadre de la vie privée de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail en décidant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le fait pour Monsieur X... d'avoir obtenu, à son domicile, qui était également celui de son épouse, des courriers destinés à être produits à l'appui de l'action en révocation introduite par cette dernière, à l'encontre de son frère, intuitu personae, ne pouvait constituer, de la part de Monsieur X..., une opposition frontale avec la direction de l'entreprise et un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui constatait elle-même que l'action de Madame X..., épouse de Monsieur X..., devant le Tribunal de commerce avait pour objet une meilleure gestion de l'entreprise et que la volonté de nuire à cette dernière n'était pas démontrée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail en décidant que le seul fait pour Monsieur X..., également actionnaire de l'entreprise, d'avoir fait sienne cette action et demandé des attestations à certains salariés constituait un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant une rupture immédiate du contrat de travail et a violé lesdits textes. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ABS Finances Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ASB FINANCES à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 36.000¿ à titre de rappel de prime de bilan pour les années 2006, 2008 et 2009, ainsi que la somme de 3.600¿ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du tableau produit par la société elle-même qu'une prime de bilan était régulièrement versée en mars au titre de l'exercice précédent, à Alain Y..., Nathalie Y... épouse X... et Gilles X..., d'un montant, hors année 2004 où le montant a légèrement varié, de 30.000¿ au premier, d'un montant variant de 18 à 30.000¿ à la deuxième et de 12.000¿ au troisième. Pour justifier l'absence de paiement de cette prime à Gilles X... en 2006, 2008 et 2009, la SAS ASB Finances indique que la prime de bilan fixée à 60.000¿ a toujours été répartie pour moitié à Alain Y... et pour moitié aux époux X... et que les années où Gilles X... n'a rien perçu, son épouse a été bénéficiaire d'une prime de 30.000¿. Toutefois, peu important les liens matrimoniaux entre Nathalie et Gilles X..., ceux-ci disposaient chacun d'un contrat de travail. Les primes et salaires versées à ce titre ne peuvent être calculés de façon globale mais seulement, pour chacun d'eux, en fonction des dispositions contractuelles ou conventionnelles, des usages ou engagements unilatéraux de l'employeur. Dans une consultation écrite intitulée « rapport du président » rédigée par Alain Y... et datée du 9 février 2009, figure l'indication du versement de la rémunération exceptionnelle de 30.000¿ à deux salariés, Alain Y... et Nathalie X... au titre des exercices 2007 et 2008 et la demande de ratification de ce versement pour Alain Y..., la rémunération des dirigeants nécessitant leur accord. Cet écrit est sans portée puisque le vote des associés n'est pas produit. La SAS ASB Finances a versé régulièrement une prime de bilan à Gilles X... depuis au moins 2002. Elle est tenue par cet engagement et doit la verser pour les exercices omis. La SAS ASB Finances sera en conséquence condamnée à verser à Gilles X... la somme de 36.000¿ et 3.600¿ au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE la condamnation au paiement d'un rappel de salaire nécessite que le juge précise le fondement juridique sur lequel repose l'obligation de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société ASB FINANCES à payer à Monsieur X... une somme de 36.000¿ au titre d'une prime de bilan pour les années 2006, 2008 et 2009, la cour d'appel se borne à énoncer que cette prime de bilan était régulièrement versée à l'intéressé « depuis au moins 2002 », de telle sorte qu'elle était « tenue par cet engagement » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le paiement de cette prime de bilan figurait dans le contrat de travail de Monsieur X..., ou qu'elle était prévue par la convention collective applicable, ni caractériser l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise ou l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28051
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-28051


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28051
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