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02/07/2014 | FRANCE | N°12-26619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2014, 12-26619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Square, M. Z... et Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juillet 2012), que M. Y..., Mme Angélique X... et M. et Mme Antonio X... (les consorts Y...- X...) ont chacun acquis de la société civile immobilière Le Square (la SCI) un appartement dont la surface réelle s'est révélée inférieure de plus d'un vingtième à celle calculée par la société

François C... et mentionnée dans leurs actes de vente ; qu'ils sont interv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du Square, M. Z... et Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juillet 2012), que M. Y..., Mme Angélique X... et M. et Mme Antonio X... (les consorts Y...- X...) ont chacun acquis de la société civile immobilière Le Square (la SCI) un appartement dont la surface réelle s'est révélée inférieure de plus d'un vingtième à celle calculée par la société François C... et mentionnée dans leurs actes de vente ; qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance introduite par un autre acquéreur à l'encontre de la SCI et de la société François C... en paiement des sommes respectives de 21 800 euros, 10 111, 15 euros et 15 068, 20 euros sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 du code civil ; que leur demande, en ce qu'elle était fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, a été déclarée irrecevable comme étant tardive ; Attendu que les consorts Y...- X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre les sociétés François C... et Generali IARD, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel les consorts Y...- X... faisaient valoir que la faute du géomètre leur avait causé un préjudice résultant de ce que s'ils avaient eu connaissance de la moindre superficie des lots ils ne les auraient pas acquis au même prix ou ne les auraient pas acquis du tout et encore que cette faute leur avait causé un préjudice distinct de la seule perte de superficie, ce dont il résultait qu'ils demandaient l'indemnisation d'une perte de chance ; qu'en retenant toutefois, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, que le préjudice qu'ils invoquaient était la perte de surface, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se fondant, pour dire que le préjudice invoqué par les consorts Y...- X... était la perte de surface et les débouter de leurs demandes à ce titre, sur des conclusions déposées devant la juridiction du premier degré et non sur les dernières conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ que, en tout état de cause, est indemnisable par l'auteur du mesurage erroné d'un lot de copropriété le préjudice, subi par l'acquéreur, qui résulte de la moindre superficie du bien acquis par rapport à celle qu'il a mesurée ; qu'ayant relevé que la faute commise par la société C... dans le mesurage des lots vendus aux consorts Y...- X... était avérée, la cour d'appel, en se fondant, pour juger qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre cette faute et la perte de surface subie par les acquéreurs, sur la circonstance, en réalité inopérante, que bien qu'ils aient fait calculer la superficie exacte de leurs lots dans les mois ayant suivi l'acquisition, les acquéreurs n'avaient pas exercé contre le vendeur l'action qui leur était ouverte dans le délai d'une année à compter de la vente, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que si la preuve d'une faute de la société François C... lors des opérations de calcul de la superficie des appartements vendus se trouvait rapportée, il n'existait aucun lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué par les consorts Y...- X..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui a statué sur les dernières conclusions déposées en retenant que les consorts Y...- X... demandaient l'indemnisation d'une « perte de surface » et non pas d'une perte de chance, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant au fait que la perte de surface alléguée avait pour cause exclusive le défaut d'exercice de l'action prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, que la demande en dommages-intérêts des consorts Y...- X... à l'égard de la société François C... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Angélique X..., M. et Mme Antonio et Maria Paulus AntunesX... et M. Pierrick Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Angélique X..., M. et Mme Antonio et Maria Paulus AntunesX... et M. Pierrick Y... à payer à la société François C... et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Angélique X..., M. et Mme Antonio et Maria Paulus AntunesX... et M. Pierrick Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et M. Y....

Les consorts Y...- X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés François C... et Generali Iard ; AUX MOTIFS QUE Pierrick Y... d'une part, Angélique X... d'autre part, et les époux Antonio X...- Maria Paulos Antunesde troisième part, ont acheté à la société du Square trois appartements situés dans le même immeuble que celui de Nadine A... ; que peu après ces acquisition, ils ont fait mesurer la superficie de leurs biens, ce qui a fait apparaître une surface moindre que celle indiquée dans leurs actes de vente, à savoir 54, 10 m2 au lieu de 65 pour Pierrick Y..., 58, 10 m2 au lieu de 63 m2 pour Angélique X..., et 71, 05 m2 au lieu de 77 m2 pour les époux X... ; que par conclusions déposées le 28 mai 2010, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal, au côté de Nadine A..., en sollicitant la condamnation in solidum des sociétés du Square et François C... à leur payer une réduction proportionnelle de leur prix d'acquisition, soit 21. 800 ¿ pour Pierrick Y..., 10. 111, 15 ¿ pour Angélique X... et 15. 068, 20 ¿ pour les époux X... ; que tant dans leurs conclusions d'intervention volontaire du 28 mai 2010 que dans leurs dernières écritures, déposées devant le tribunal le 28 septembre 2010, les consorts Y...- X... avaient sollicité la condamnation de la société François C... à leur payer des sommes " au titre de la perte de surface ", en invoquant l'erreur commise par cette société lors du calcul de la superficie des appartements vendus qu'en outre, Angélique X... et les époux X... avaient expressément indiqué, dans les motifs de leurs dernières écritures, que " la responsabilité de l'EURL
C...
sera donc engagée (...) sur le fondement de l'article 1382 du code civil " (page 3 de ces deux jeux de conclusions) ; qu'il s'ensuit que le tribunal était bien saisi de demandes dirigées contre la société François C... sur le fondement de la responsabilité délictuelle, demandes sur lesquelles il ne s'est pas prononcé ; qu'il s'ensuit que la requête en rectification d'omission de statuer était recevable ; que, sur le fond, la mise enjeu de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, si la preuve d'une faute de la société François C... lors des opérations de calcul de la superficie des appartements vendus se trouve rapportée, il n'existe aucun lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué par les consorts Y...- X..., à savoir une " perte de surface " ; qu'en effet, la réparation de ce dommage particulier a été prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui a créé dans ses alinéas 7 et 8 une action spécifique que l'acquéreur peut exercer contre le vendeur, dans l'année de la signature de l'acte authentique à peine de déchéance, ladite action n'étant pas basée sur une faute du vendeur mais sur la seule constatation objective que la superficie vendue est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la perte de surface dont se plaignent les consorts Y...- X... a pour seule cause directe le fait que les intéressés, bien qu'ayant fait calculer la superficie exacte de leurs biens dans les mois qui ont suivi leurs acquisitions, n'ont pas exercé l'action précitée dans l'année de celles-ci, de sorte que le tribunal les a justement déclarés irrecevables à l'égard de la société du Square pour cause de forclusion ; que faute de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute commise par la société François C... et le dommage allégué, c'est à tort que le tribunal a fait droit aux demandes dirigées contre cette société ; qu'il convient de réformer le jugement du 23 mars 2011 sur ce point et de débouter les consorts Y...- X... de toutes leurs prétentions ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les consorts Y...- X... faisaient valoir que la faute du géomètre leur avait causé un préjudice résultant de ce que s'ils avaient eu connaissance de la moindre superficie des lots ils ne les auraient pas acquis au même prix ou ne les auraient pas acquis du tout et encore que cette faute leur avait causé un préjudice distinct de la seule perte de superficie, ce dont il résultait qu'ils demandaient l'indemnisation d'une perte de chance ; qu'en retenant toutefois, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, que le préjudice qu'ils invoquaient était la perte de surface, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se fondant, pour dire que le préjudice invoqué par les consorts Y...- X... était la perte de surface et les débouter de leurs demandes à ce titre, sur des conclusions déposées devant la juridiction du premier degré et non sur les dernières conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout état de cause, est indemnisable par l'auteur du mesurage erroné d'un lot de copropriété le préjudice, subi par l'acquéreur, qui résulte de la moindre superficie du bien acquis par rapport à celle qu'il a mesurée ; qu'ayant relevé que la faute commise par la société C... dans le mesurage des lots vendus aux consorts Y...- X... était avérée, la cour d'appel, en se fondant, pour juger qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre cette faute et la perte de surface subie par les acquéreurs, sur la circonstance, en réalité inopérante, que bien qu'ils aient fait calculer la superficie exacte de leurs lots dans les mois ayant suivi l'acquisition, les acquéreurs n'avaient pas exercé contre le vendeur l'action qui leur était ouverte dans le délai d'une année à compter de la vente, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26619
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2014, pourvoi n°12-26619


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26619
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