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26/07/2012 | FRANCE | N°11/04073

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juillet 2012, 11/04073


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 26 JUILLET 2012



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/04073



FD









CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE

c/

Madame [L] [Z]





















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2012

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/04073

FD

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE

c/

Madame [L] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2011 (R.G. n°2010/215) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2011,

APPELANTE :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 24 septembre 2009, Mme [L] [Z] a informé le RSI Aquitaine du décès de sa mère Mme [I] [Z] le 13 septembre 2009.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2009, le RSI a notifié à Mme [L] [Z] un refus de lui verser le capital décès, sa mère étant redevable de la somme de 627,78€ au titre de cotisations pour les périodes du 01/07/1986 au 31/12/1986 et 01/01/1992 au 30/06/1992.

Le 16 décembre 2009, la commission de recours amiable du RSI, saisie par Mme [Z], a rejeté la demande de celle-ci, qui a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE.

Par jugement en date du 28 avril 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2009 notifiée le 22 décembre 2009

- dit que Mme [L] [Z] ne doit aucune échéance de cotisation au RSI

- renvoyé Mme [Z] devant l'organisme compétent.

Le 22 juin 2011, RSI Aquitaine a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 20 février 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse RSI Aquitaine conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de confirmer la décision de la Commission de Recours amiable et de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, relevant que les courriers dont se prévaut l'intéressé pour démontrer que le compte de sa mère était soldé sont des courriers de RSI Professions Libérales Provinces et non de RSI Aquitaine.

Par conclusions déposées le 14 juin 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] [Z] demande la confirmation du jugement entrepris, soulignant que RSI ne peut se retrancher derrière la spécificité de diverses caisses la composant pour refuser le paiement du capital décès.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [I] [Z] a été affiliée au régime d'assurance vieillesses des travailleurs indépendants (ORGANIC) pour son activité professionnelle, sans que la Cour n'ait des éléments précis sur les périodes de cette affiliation.

RSI Aquitaine verse aux dossiers diverses procédures engagées à compter de 1987 par la Caisse Organic Sud Ouest Atlantique à l'encontre de Mme [Z] pour des cotisations du 01/07/86 au 31/12/86 (542€ plus les majorations de retard et les frais) et pour des cotisations du 01/01/92 au 30/06/92 (principal de 3576€ plus les majorations et les frais).

Toutefois, l'huissier instrumentaire a renvoyé le dossier de Mme [Z] à la Caisse Organic Sud Ouest Atlantique le 30 juin 1993 en indiquant la débitrice est partie sans laisser d'adresse.

Mme [Z], de son côté, verse aux débats la notification de situation de RSI (caisse RSI PL PROVINCE) qui écrit le 31 mars 2008 à sa mère qu'elle vient de procéder à la régularisation de son dossier pour le motif suivant radiation à effet du 31.12 2007 en raison de votre cessation d'activité non salariée en précisant après analyse de votre compte, nous restons vous devoir la somme de 342€ qui vous sera remboursée, le 24 mars 2009, RSI (caisse RSI PL PROVINCE) indique à Mme [I] [Z] que après analyse de votre compte, il apparaît que celui-ci est soldé.

RSI Aquitaine soutient devant la Cour que RSI PL PROVINCE correspond à la Caisse RSI Professions Libérales Provinces à laquelle Mme [I] [Z] a été affiliée et que cette caisse gère les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales alors qu'anciennement ORGANIC, la RSI Aquitaine gère les missions des prestations des allocations et du recouvrement des cotisations au titre des assurances maladie et vieillesse des professions artisanales, commerciales et industrielles.

Pour elle, si Mme [I] [Z] était à jour de ses cotisations d'assurance maladie auprès de RSI Professions Libérales Provinces, elle était bien redevable auprès d'elle de cotisations d'assurances vieillesse afférentes à ses affiliations précédentes en tant que commerçante.

RSI Aquitaine soutient dés lors qu'en application de l'article 33 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, seuls les assurés cotisant à ce régime ou bénéficiant d'une pension d'invalidité qui sont à jour de leurs cotisations peuvent percevoir le capital décès.

Cependant, la Cour constate que RSI Aquitaine procède par affirmations sur l'indépendance des deux caisses relevant de l'appellation RSI.

De plus, ce courrier reçu par la Caisse ORGANIC de son huissier instrumentaire le 30 juin 1993, il est mentionne CONTENTIEUX VU BON A PAYER Le 30 AOUT 1993: cette mention signifie certainement que le dossier a été classé et considéré comme soldé par ORGANIC.

Enfin, aujourd'hui, sans autre explication, RSI Aquitaine ne fait plus état que d'un dû de 627,78€ au titre de cotisations pour les périodes concernées du 01/07/1986 au 31/12/1986 et 01/01/1992 au 30/06/1992.

En conclusion, la Cour estime que la preuve ne lui est pas rapportée que Mme [I] [Z] devait au moment de son décès une somme au titre d'un retard de cotisations et que RSI Aquitaine ne peut s'opposer au versement du capital décès à sa fille Mme [L] [Z].

Sous ces précisions, il convient de confirmer la décision des premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en précisant que la preuve ne lui est pas rapportée que Mme [I] [Z] devait au moment de son décès une somme au titre d'un retard de cotisations et que RSI Aquitaine ne peut s'opposer au versement du capital décès à sa fille Mme [L] [Z].

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/04073
Date de la décision : 26/07/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/04073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;11.04073 ?
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