La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2014 | FRANCE | N°12-24179;12-24180;12-24181;12-24184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-24179 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° E 12-24.179, F 12-24.180, H 12-24.181, K 12-24.184 ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2012), qu'au début de l'année 2007, le syndicat CGT de l'usine Dassault de Biarritz a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz de la société Dassault aviation se considérant victimes de retard de carrière dû à leurs activités syndicales ; que s'appuyant sur les conclusions du rapport

de l'inspecteur du travail, MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° E 12-24.179, F 12-24.180, H 12-24.181, K 12-24.184 ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2012), qu'au début de l'année 2007, le syndicat CGT de l'usine Dassault de Biarritz a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz de la société Dassault aviation se considérant victimes de retard de carrière dû à leurs activités syndicales ; que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'inspecteur du travail, MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés entre 1972 et 1981 par la société en qualité de professionnel de fabrication coefficient 170, de la filière atelier, ont saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est intervenue à l'instance ; Attendu que la société Dassault aviation fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont ils ont été victimes, de recevoir l'intervention volontaire de la fédération de la métallurgie CGT et de la condamner à payer à la fédération une somme à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :1°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5°/ qu'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'employeur ne justifiait ni d'une compétence moindre du salarié ni d'autres causes justifiant son évolution de carrière, sans viser ni analyser les « justificatifs de passage cadre » (pièce n° B.4 et B.9) versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu d'abord que la seule circonstance que la rémunération du salarié connaissait une progression moindre que celle de la moyenne des autres salariés avant l'exercice de ses fonctions représentatives et que cette différence de progression ne s'est pas infléchie à compter de l'exercice de ces fonctions n'est pas de nature à justifier objectivement l'absence de toute discrimination ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties et qu'elle n'a pas dénaturés, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'était déroulée et constaté l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable et en a déduit à bon droit que cette disparité suffisait à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, tandis que l'employeur n'établissait pas que la situation dénoncée était justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen qui critique dans sa cinquième branche un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault aviation et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation, demanderesse au pourvoi n° E 12-24.179. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur X... la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu l'intervention volontaire de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur X... soutient : -que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ; -que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 9 noms de la liste de 26 salariés établie par monsieur X..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ; -que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur X..., 5 cadres sur les 9 salariés retenus, 4 agents de maîtrise au coefficient 305 et 335, et aucun au coefficient 285 ; parmi les salariés recrutés entre 1969 et 1971, 1 sur 2 travaillent toujours en 2007, date du départ de monsieur X... à la retraite, dans la filière d'origine, à savoir la filière Atelier ; 41 sur les 70 recrutés pendant cette période sont en 2007 au coefficient 285 ou à un coefficient moindre ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; que monsieur X... n'a pas eu d'activité syndicale avant 1985, date à laquelle il a été élu délégué du personnel ; le nom de monsieur X... ne figurait pas sur la liste communiquée en 1999 par la CGT de militants victimes de discrimination ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers de l'inspecteur en date des 25 septembre et 27 novembre 2007 ; qu'elle produit en pièce F3 un graphique représentant l'évolution des carrières de 41 salariés appartenant aux panels de la CGT et de l'inspecteur du travail dont il ressort sans ambigüité que la ligne représentant la carrière de M. X... se situe dans la partie basse ; Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause, sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaison ; Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur X..., pièce A61 du salarié, recruté en 1970 au coefficient 170 a mis 25 ans pour atteindre le coefficient 285. Qu'en particulier le graphique produit pas l'employeur en pièce A14, comparant les évolutions salariales et professionnelles de monsieur X... à celles de 9 autres salariés, révèle que si ce salarié avait rattrapé en 2008, au niveau professionnel, ses collègues, ses coefficients et rémunérations avaient jusqu'à cette date, et de beaucoup, été les plus faibles ; Que le pourcentage de 53% de salariés, « sur l'ensemble des salariés actifs embauchés dans la filière Atelier entre 1968 et 1981 », n'ayant jamais quitté cette filière est nécessairement faussé par la présence dans ce pourcentage mis en avant par l'employeur des salariés syndiqués concernés par la présente affaire et de salariés de formation, capacité et âges différents du salarié concerné, Attendu que la société ne peut opposer à l'ensemble des salariés des transactions signées par quatre d'entre eux, messieurs B..., C..., D... et E..., et qui n'ont d'effets qu'entre les parties concernées ; Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé une activité syndicale nécessairement connue de son employeur depuis 1985 puisqu'il a été élu délégué du personnel. Que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable, Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; que dès lors l'existence d'une discrimination est établie » ; 1) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical (conclusions d'appel page 26) ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, mais en constatant au contraire qu'avant 2008 l'évolution du salarié avait été de beaucoup la plus faible, sans faire de distinction entre les périodes précédant et suivant l'engagement syndical du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de discrimination à raison de l'activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;5) ALORS QU'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ; sans viser ni analyser les « bons de dépassement de temps » (pièce n° F.5) et les « justificatifs de passage cadre » versés aux débats par l'employeur (pièce n° F.4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation, demanderesse au pourvoi n° F 12-24.180. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur Y... la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu l'intervention volontaire de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur Y... soutient : -que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ; -que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 16 noms de la liste de 39 salariés établie par monsieur Y..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ; -que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur Y..., 5 cadres sur les 16 salariés retenus, 8 salariés agents de maîtrise au coefficient 305 et 355, et 3 salariés seulement au coefficient 285 ; parmi les salariés recrutés entre 1968 et 1973, 42 sur 87 % travaillent toujours en 2007 dans la filière d'origine, à savoir la filière Atelier ; 52 sur les 87 recrutés pendant cette période sont au coefficient 285 ou à un coefficient moindre ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; que monsieur Y... n'a pas eu d'activité syndicale avant 1976, date à laquelle il a été élu au poste de délégué au comité d'établissement ; que le nom de monsieur Y... ne figurait pas sur la liste communiquée en 1999 par la CGT de militants victimes de discrimination ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers de l'inspecteur en date des 25 septembre et 27 novembre 2007 ; qu'elle produit en pièce G3 un graphique représentant l'évolution des carrières de 8 salariés appartenant aux panels de la CGT et de l'inspecteur du travail dont il ressort sans ambigüité que la ligne représentant la carrière de M. Y... se situe dans la partie basse ; Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaison ; Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur Y..., pièce A61 du salarié, recruté en 1973 au coefficient 170 a mis 35 ans pour atteindre le coefficient 285. Que le pourcentage de 53% de salariés, « sur l'ensemble des salariés actifs embauchés dans la filière Atelier entre 1968 et 1981 », n'ayant jamais quitté cette filière est nécessairement faussé par la présence dans ce pourcentage mis en avant par l'employeur des salariés syndiqués concernés par la présente affaire et de salariés de formation, capacité et âges différents du salarié concerné, Attendu que la société ne peut opposer à l'ensemble des salariés des transactions signées par quatre d'entre eux, messieurs B..., C..., D... et E..., et qui n'ont d'effets qu'entre les parties concernées ; Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 ; qu'il est établi que monsieur Y... a exercé une activité syndicale nécessairement connue de son employeur depuis 1976 puisqu'il s'est présenté aux élections au comité d'entreprise cette année là ainsi qu'en atteste le PV du scrutin. Que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable, Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; que dès lors l'existence d'une discrimination est établie » ; 1) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical (conclusions d'appel page 25) ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait (pièce n° A.14 notamment), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;5) ALORS QU'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ; sans viser ni analyser les « justificatifs de passage cadre » versés aux débats par l'employeur (pièce n° G.4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation, demanderesse au pourvoi n° H 12-24.181. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur Z... la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu l'intervention volontaire de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur Z... soutient : -que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ; -que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 7 noms de la liste de 26 salariés établie par monsieur Z..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ; -que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur Z..., 4 cadres sur les 7 salariés retenus et un seul salarié au coefficient 285 ; parmi les salariés recrutés entre 1969 et 1971, 6 sur 10 travaillent toujours en 2008 dans la filière d'origine, à savoir la filière Atelier ; 29 sur les 47 recrutés pendant cette période sont en 2007 au coefficient 285 ou à un coefficient moindre ; que monsieur Z... a été promu en 2011 en tant que contrôleur dans la filière 250 (contrôle) au coefficient 305 ; que l'employeur est seul juge de l'aptitude d'un salarié à bénéficier d'une promotion, et en particulier en qualité de cadre, qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; que monsieur Z... n'a pas eu d'activité syndicale avant 1982te à laquelle il a été élu au comité d'entreprise ; que le nom de monsieur Z... ne figurait pas sur la liste communiquée en 1999 par la CGT de militants victimes de discrimination ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers de l'inspecteur en date des 25 septembre et novembre 2007 ; qu'elle produit en pièce J3 un graphique représentant l'évolution des carrières de 41 salariés appartenant aux panels de la CGT et de l'inspecteur du travail dont il ressort sans ambigüité que la ligne représentant la carrière de M. Z... se situe dans la partie basse ; Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause, sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaison ; Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur Z..., pièce A61 du salarié, recruté en 1971 au coefficient 170 a mis 30 ans pour atteindre le coefficient 285. Qu'en particulier le graphique produit pas l'employeur en pièce A14, comparant les évolutions salariales et professionnelles de messieurs B... et Z... à celles de 4 autres salariés, révèle que si ces salariés avait rattrapé en 2008, au niveau salarial, trois de leurs 4 autres collègues, ses coefficients et rémunérations avaient jusqu'à cette date, et de beaucoup, été les plus faibles ; Que le pourcentage de 53% de salariés, « sur l'ensemble des salariés actifs embauchés dans la filière Atelier entre 1968 et 1981 », n'ayant jamais quitté cette filière est nécessairement faussé par la présence dans ce pourcentage mis en avant par l'employeur des salariés syndiqués concernés par la présente affaire et de salariés de formation, capacité et âges différents du salarié concerné, Attendu que la société ne peut opposer à l'ensemble des salariés des transactions signées par quatre d'entre eux, messieurs B..., C..., D... et E..., et qui n'ont d'effets qu'entre les parties concernées ; Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 ; qu'il est établi que monsieur Z... a exercé une activité syndicale nécessairement connue de son employeur depuis 1978 puisqu'il s'est présenté aux élections au comité d'entreprise cette année là ainsi qu'en atteste le PV du scrutin. Que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable, Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; que dès lors l'existence d'une discrimination est établie » ; 1) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical (conclusions d'appel page 28) ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, mais en constatant au contraire qu'avant 2008 l'évolution du salarié avait été de beaucoup la plus faible, sans faire de distinction entre les périodes précédant et suivant l'engagement syndical du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de discrimination à raison de l'activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;5) ALORS QU'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ; sans viser ni les « justificatifs de passage cadre » versés aux débats par l'employeur (pièce n° J.4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation, demanderesse au pourvoi n° K 12-24.184. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur A... la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu l'intervention volontaire de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur A... soutient : -que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ; -que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 3 noms de la liste de 9 salariés établie par monsieur A..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ; -que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents, et dans le cas de monsieur A..., 2 cadres 14 sur les 3 salariés retenus, et un cadre 15 ; 35 sur les 43 recrutés pendant cette période ont un coefficient inférieur, que monsieur A... a obtenu en 1989 le coefficient 335 dans la filière 260 avec le statut cadre ; monsieur A... ne démontre aucune disparité de traitement dans son évolution professionnelle et son positionnement, qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; que monsieur A... n'a pas eu d'activité syndicale avant 1975, date à laquelle il a été candidat aux élections de délégué du personnel ; que le nom de monsieur A... ne figurait pas sur la liste communiquée en 1999 par la CGT de militants victimes de discrimination ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers de l'inspecteur en date des 25 septembre et novembre 2007 ; qu'elle produit en pièce K3 un graphique représentant l'évolution des carrières de 25 salariés appartenant aux panels de la CGT et de l'inspecteur du travail dont il ressort sans ambigüité que la ligne représentant la carrière de M. A... se situe dans la partie basse ; Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaison ; Que le pourcentage de 53% de salariés, « sur l'ensemble des salariés actifs embauchés dans la filière Atelier entre 1968 et 1981 », n'ayant jamais quitté cette filière est nécessairement faussé par la présence dans ce pourcentage mis en avant par l'employeur des salariés syndiqués concernés par la présente affaire et de salariés de formation, capacité et âges différents du salarié concerné, Attendu que la société ne peut opposer à l'ensemble des salariés des transactions signées par quatre d'entre eux, messieurs B..., C..., D... et E..., et qui n'ont d'effets qu'entre les parties concernées ; Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 ; qu'il est établi que monsieur A... a exercé une activité syndicale nécessairement connue de son employeur depuis 1975 puisqu'il s'est présenté aux élections de délégué du personnel cette année là ainsi qu'en atteste le procès verbal du scrutin. Que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable, Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; que dès lors l'existence d'une discrimination est établie » ; 1) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical (conclusions d'appel page 25) ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait (productions n° A.14 notamment), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QU'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;5) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que pour expliquer l'évolution défavorable de la carrière du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait une compétence moindre que celle de ses collègues ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ; sans viser ni analyser les « justificatifs de passage cadre » versés aux débats par l'employeur (pièce n° K.4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24179;12-24180;12-24181;12-24184
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-24179;12-24180;12-24181;12-24184


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award