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02/07/2014 | FRANCE | N°12-24169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-24169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2012), que M. X... a été engagé en 1967 par la société Dassault aviation, en qualité de professionnel de fabrication, coefficient 170 de la filière atelier, au sein de l'établissement de Biarritz ; qu'il a adhéré au syndicat CGT en 1968 et a exercé des fonctions représentatives entre 1975 et 1982 ; qu'en 2007, le syndicat CGT de l'usine Dassault de Biarritz (le syndicat) a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salarié

s de l'établissement de Biarritz se considérant victimes de retards d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2012), que M. X... a été engagé en 1967 par la société Dassault aviation, en qualité de professionnel de fabrication, coefficient 170 de la filière atelier, au sein de l'établissement de Biarritz ; qu'il a adhéré au syndicat CGT en 1968 et a exercé des fonctions représentatives entre 1975 et 1982 ; qu'en 2007, le syndicat CGT de l'usine Dassault de Biarritz (le syndicat) a saisi l'inspecteur du travail du cas d'un certain nombre de salariés de l'établissement de Biarritz se considérant victimes de retards de carrière dus à leurs activités syndicales ; que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'inspecteur du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat et la fédération des travailleurs de la métallurgie sont intervenus à l'instance ; Attendu que la société Dassault aviation fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime, de recevoir les interventions volontaires des organisations syndicales et de la condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :1°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A 59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5°/ qu'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la seule circonstance que la rémunération du salarié connaissait une progression moindre que celle de la moyenne des autres salariés avant l'exercice de ses fonctions représentatives et que cette différence de progression ne s'est pas infléchie à compter de l'exercice de ces fonctions n'est pas de nature à justifier objectivement l'absence de toute discrimination ;Attendu ensuite que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties et qu'elle n'a pas dénaturés, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de M. X... s'était déroulée et constaté l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette disparité suffisait à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, tandis que l'employeur n'établissait pas que la situation dénoncée était justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen qui critique dans sa cinquième branche un motif surabondant est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault aviation et condamne celle-ci à payer à M. X..., à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et au syndicat CGT la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à régler à monsieur X... la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR reçu les interventions volontaires du syndicat CGT de l'usine DASSAULT de Biarritz et de la Fédération de la Métallurgie CGT et condamné la société DASSAULT AVIATION à payer à chacun respectivement 500 euros et 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur X... soutient : -que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables ; -que pour justifier une évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, toutefois au cas particulier de monsieur X..., l'employeur n'ayant fourni aucun renseignement sur les salariés constituant le panel constitué de 21 salariés, il a été pris pour référence le salaire mensuel d'une évolution de carrière théorique, calculée avec un déroulement de carrière moyen dans la filière atelier ; -que l'inspecteur du travail n'a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents ; que 54 % des salariés entrés entre 1966 et 1969 ont eu une évolution identique à celle de monsieur X... et que sur 46, 25 étaient en 2005 au coefficient 285 ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers de l'inspecteur en date des 25 septembre et 27 novembre 2007 ; Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 ; Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaison ; Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur X..., pièce A61 du salarié, recruté au coefficient 170 a mis 35 ans pour atteindre le coefficient 285. Attendu que la société ne peut écarter l'existence d'une discrimination syndicale en relevant que 54 % des salariés recruté entre 1966 et 1969 ont eu une évolution professionnelle identique ou plus lente que monsieur X..., alors que le pourcentage ainsi mis en avant comporte les travailleurs syndiqués concernés par la présente affaire et des salariés de profil, compétences et âges différents des caractéristique de monsieur X..., toute comparaison de la situation de monsieur X... ne pouvant se faire qu'avec travailleurs non syndiqués et de profils comparables ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux depuis 1976, date à laquelle il a été élu au comité d'entreprise ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le contexte général, 3 séries d'observations peuvent être faites : .le fait qu'un accord ait été signé, même avec tous les syndicats, ne saurait exclure qu'il n'ait pas existé "avant", et qu'il n'ait pu exister "après" un processus de discrimination syndicale .la société Dassault Aviation ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du suivi social prévu dans l'accord de 99 .les pièces du dossier établissent suffisamment que les conclusions de l'Inspecteur du Travail ressortent d'une étude approfondie et contradictoire, et cela d'autant plus que cette étude a été réalisée par la même personne qui avait réalisé l'étude, plutôt négative, de 97/98, ce qui est de nature à écarter le soupçon de partialité de l'enquêteur. Il y a donc lieu d'avaliser les conclusions générales de cette enquête constatant l'existence d'une discrimination au détriment des militants CGT, et il convient de réparer autant que faire se peut le préjudice lié à cette discrimination en s'attachant aux conditions particulières de la carrière du demandeur. Il sera, néanmoins, tenu compte de deux observations générales concernant chacun des différents demandeurs : * Par des arguments précis, la société Dassault Aviation a contesté l'intégration des majorations attribuées aux cadres en compensation de contraintes. Malgré une invitation précise en ce sens à la barre, le demandeur n'a pas souhaité s'expliquer sur cette observation. Certes, le salarié peut légitimement se référer aux salaires des cadres dès lors qu'il apparaît qu'il aurait été illégitimement écarté de l'accès à cette catégorie d'emploi. Pour autant, le demandeur ne peut contester avoir échappé aux contraintes propres à cette catégorie d'emploi, et donc ne pas se trouver exactement dans la même situation que ceux auxquels il se compare. Il sera, en conséquence, tenu compte de cette différence. * Le demandeur applique la méthode de triangulation à l'ensemble de sa carrière, avant même, donc, que le militantisme syndical ait pu être caractérisé. Par ailleurs, ce mode de calcul est une façon contestable de contourner la loi sur la prescription quinquennale, et il en sera également tenu compte pour apprécier le préjudice indemnisable du salarié demandeur. - Le cas particulier du demandeur : le demandeur a exercé un mandat de 76 à 83. Il n'est justifié d'aucune critique de sa valeur professionnelle. Il justifie d'un différentiel de salaire de 306 ¿/mois par rapport à son panel » ;1) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (production n° D.3 notamment) que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical (conclusions d'appel page 24) ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière sans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison proposés à cette date, sans prendre en compte les explications précises apportées par l'employeur dans ses écritures pour établir d'une part l'inanité des comparaisons opérées par le salarié et l'inspecteur du travail, et d'autre part le bien-fondé des éléments de comparaison qu'il proposait (productions n° A.14, D.1 et D.3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en admettant en l'espèce qu'il ressortait des graphiques produits par l'employeur que trois salariés ne présentaient pas une évolution salariale et professionnelle inférieure, sans préciser qui étaient les salariés concernés par ces graphiques, et sans dire pourquoi dans ces trois hypothèses, toute discrimination ne devait pas être exclue, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le mérite des éléments de comparaison proposés par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ;4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société produit en pièce A59 en réalité pièce A 59 du salarié et A 45 de l'employeur un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans », quand il ressort au contraire du document visé que cette durée était de 30.5 ans, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5) ALORS QU'en affirmant que « l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999 » quand il versait aux débats, sous les numéros A4, A4 bis et A4 ter, les éléments relatifs au suivi de l'accord du 19 janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24169
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-24169


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24169
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