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01/07/2014 | FRANCE | N°12-21485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 12-21485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'égard des consorts Y... ; Sur le premier moyen :Vu l'article 544 du code civil, ensemble les articles 545 et 2227 du même code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... en démolition de poteaux électriques empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqu

é (Montpellier, 5 avril 2012), retient que les consorts Y... justifient le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'égard des consorts Y... ; Sur le premier moyen :Vu l'article 544 du code civil, ensemble les articles 545 et 2227 du même code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... en démolition de poteaux électriques empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2012), retient que les consorts Y... justifient les avoir érigés en 1963 sur autorisation de la commune et que l'action est par conséquent prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré prescrite l'action en démolition de poteaux électriques de M. X..., l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. X... en démolition de poteaux électriques ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les consorts Y... justifient avoir érigé les poteaux litigieux sur autorisation donnée par la commune de Mauguio le 27 mai 1963 pour une durée de 30 ans qui s'est renouvelée par tacite reconduction ; qu'il s'ensuit que l'action de Jean-Pierre X... est prescrite ; ALORS QUE l'action du propriétaire en démolition de la construction indûment implantée sur sa propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... en démolition des poteaux empiétant sur sa propriété, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 2227 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. X... en démolition de poteaux électriques ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les consorts Y... justifient avoir érigé les poteaux litigieux sur autorisation donnée par la commune de Mauguio le 27 mai 1963 pour une durée de 30 ans qui s'est renouvelée par tacite reconduction ; qu'il s'ensuit que l'action de Jean-Pierre X... est prescrite ; 1) ALORS QUE l'action tendant à faire cesser un trouble anormal du voisinage est, comme le droit de propriété qu'elle tend à protéger, insusceptible de prescription extinctive ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... en démolition des poteaux électriques, fondée sur les troubles anormaux du voisinage, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du Code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE le point de départ de l'action en cessation des troubles anormaux du voisinage ne peut être antérieur à la cessation du trouble ; qu'en déclarant prescrite l'action tendant à obtenir la démolition des poteaux électriques au motif que ceux-ci avaient été érigés en 1963, sans vérifier si les troubles dont se plaignait M. X... avaient cessé, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21485
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°12-21485


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21485
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