LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre Mmes Jacqueline Y... et Christine Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595-3° du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que déclarés responsables de l'effondrement du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme X... et condamnés sous astreinte à réaliser un mur de soutènement par un arrêt passé en force de chose jugée, M. et Mme A... ont formé un recours en révision en invoquant la fausseté d'une mention du rapport d'expertise au vu duquel les condamnations avaient été prononcées ; Attendu que pour déclarer le recours en révision recevable, rétracter l'arrêt et ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt retient que la mention figurant en page six du rapport d'expertise, selon laquelle l'expert désigné n'avait aucun lien de quelque nature avec les parties, est reconnue fausse par le présent arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en révision fondé sur l'article 595-3° du code de procédure civile n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et que la reconnaissance de la fausseté d'une pièce ne s'entend que de l'aveu de la partie qui en a fait usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par M. et Mme A... contre l'arrêt du 20 octobre 2011 et d'avoir rétracté cet arrêt, Aux motifs que l'arrêt du 20 octobre 2011 s'était principalement fondé sur le rapport de l'expert B... qui avait mentionné n'avoir aucun lien de quelque nature que ce soit avec les parties ; que cette mention était « reconnue fausse par le présent arrêt », Alors que le recours en révision, fondé sur l'existence de pièces fausses, n'est recevable qu'autant que lesdites pièces ont d'ores et déjà été reconnues ou déclarées fausses ; qu'en ayant énoncé que la mention litigieuse du rapport de l'expert « est reconnue fausse par le présent arrêt », sans que les époux A... aient au préalable fait judiciairement constater le faux allégué par une décision de justice irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 595-3° du code de procédure civile.