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26/06/2014 | FRANCE | N°13-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-19738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que la Société générale (la banque), se prévalant d'un acte notarié du 10 août 1988, portant ouverture d'un crédit au profit de M. X..., pour lequel une déchéance du terme avait été prononcée faute de règlement des échéances, a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de son débiteur ; que ce tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que la Société générale (la banque), se prévalant d'un acte notarié du 10 août 1988, portant ouverture d'un crédit au profit de M. X..., pour lequel une déchéance du terme avait été prononcée faute de règlement des échéances, a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de son débiteur ; que ce tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'exception de nullité de la requête soulevées par M. X..., a autorisé la saisie des rémunérations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la banque recevable, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les exceptions de nullité qu'il soulevait, de fixer la créance de la banque à son égard aux sommes de 153 543, 12 euros au titre du principal, de 85 807, 33 euros au titre des intérêts au 29 avril 2010, soit un total de 239 350, 45 euros, et de dire qu'en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, le greffier en chef pourrait procéder à la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que si l'irrégularité tenant à l'absence d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévus à l'article R. 3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé, l'irrégularité qui affecte la désignation même de la créance et non plus seulement son décompte et ne permet pas au débiteur d'identifier cette créance, constitue une nullité de fond ; qu'en déclarant recevable la requête de la Société générale du 15 juillet 2009 aux fins de saisie des rémunérations de M. X... en vertu de l'acte notarié du 10 août 1988 aux motifs qu'elle « était bien irrégulière en la forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, la régularisation de cette nullité de forme après la réouverture des débats, la Société Générale ayant produit un nouveau décompte de sa créance, comme l'absence de grief, M. X... n'en alléguant aucun, excluent le prononcé de la nullité soutenue », ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable non pas faute d'avoir contenu un décompte de créance erroné mais comme ayant indiqué un décompte qui se rapportait au moins partiellement à une autre créance de la banque engendrant ainsi pour M. X... une confusion sur la créance concernée, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-13 du code du travail ; Mais attendu que les irrégularités affectant la requête d'un créancier tendant à la saisie des rémunérations de son débiteur sont sanctionnées non par l'irrecevabilité de la requête mais par sa nullité ; Et attendu qu'ayant retenu que la requête de la banque était entachée d'une irrégularité de forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, mais que cette nullité de forme avait été régularisée par la production par la banque d'un nouveau décompte de sa créance et que M. X... n'alléguait aucun grief, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter son exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la Société Générale recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les exceptions de nullité soulevées par M. X..., fixé la créance de la Société Générale à son égard aux sommes de 153. 543, 12 ¿ au titre du principal, de 85. 807, 33 ¿ au titre des intérêts au 29 avril 2010, soit un total de 239. 350, 45 ¿, et dit qu'en application des articles L 3252-1 et suivants du code du travail, le greffier en chef pourrait procéder à la saisie des rémunérations de l'intéressé, AUX MOTIFS QUE " selon l'article L 110-4 du code de commerce applicable jusqu'au 17 juin2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par dix ans ; que certes la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans mais en vertu des dispositions transitoires de l'article 26 II de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'après la déchéance du terme constatée le 10 décembre 1992, la SOCIETE GENERALE a engagé des procédures d'exécution dont deux procédures de saisie attribution, les 13 février et 28 octobre 1998 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) d'une requête en saisie des rémunérations fondée sur deux actes de prêt, celui du 10 août 1988 et un autre prêt du 29 octobre 1987 ; que cette saisie a été autorisée, par ordonnance du 29 juin 1999 pour la somme totale de 2. 176. 432, 11 francs et mise à exécution ; que le tiers saisi (lés ASSEDIC) a cessé ses prélèvements et règlements au 31 décembre 1999, disant le 29 mars 2000, que M Bertrand X... n'était plus indemnisé à compter de cette date car il avait atteint le nombre de trimestre travaillé pour bénéficier de la retraite (la pièce 9 de l'intimée) ; que la SOCIETE GENERALE n'ayant pas notifié au tribunal les coordonnées d'un nouveau tiers saisi, le juge a, par ordonnance du 14 novembre 2001 et conformément aux dispositions de l'article R 3252-44 du code du travail, constaté que la saisie avait pris fin et a radié ladite procédure ; Que si, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque, aucune partie n'accomplit de diligences pendant plus de deux années, la péremption d'instance, en vertu des articles 387 et 388 du même code, n'opère pas de plein droit ; qu'elle doit être sollicitée et prononcée par, s'agissant d'un incident d'instance, à ce titre soumis aux dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, la juridiction devant laquelle se déroulait la procédure ; Qu'en l'espèce, la procédure engagée par la SOCIETE GENERALE devant le juge d'instance du 8ème arrondissement de Paris, le 7 décembre 1998 a trouvé son terme naturel dans l'ordonnance rendue par le juge d'instance, le 29 juin 1999 autorisant la saisie sollicitée, le fait que le juge n'ait pas pu ensuite, conformément à l'article R 3232-44 du code du travail, notifié la saisie à un nouveau tiers saisi (faute de dénonciation de ses coordonnées par le créancier saisissant) est indifférent et ne permet nullement à M Bernard X... de soutenir la péremption d'une instance dans laquelle est intervenue une décision statuant sur le fond du litige ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que M Bernard X... ne peut solliciter de la cour, saisie d'un recours à l'encontre d'une seconde procédure de saisie des rémunérations introduite en 2009, qu'elle se prononce sur la péremption d'une instance engagée en 1998 ; Que dès lors, le délai de prescription, interrompu par deux fois en février et octobre 1998 a, à nouveau, été interrompu :- par la procédure de saisie des rémunérations engagée, le 7 décembre 1998, cet effet interruptif perdurant jusqu'à l'ordonnance du juge du 29 juin 1999 ;

- par les actes de saisie des rémunérations de cette date au 31 décembre 1999, dont il est fait état dans le courrier du greffe du 21 mars 2000 (pièce 9 précitée) et dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée ;- par la requête en saisie des rémunérations du 15 juillet 2009 reçue le 22 juillet suivant ; Qu'il s'ensuit qu'il ne s'est jamais écoulé un délai suffisant pour que l'action de la SOCIETE GENERALE soit prescrite ;

Considérant que M Bernard X... soutient également la nullité de la requête présentée par la SOCIETE GENERALE, le 15 juillet 2009, celle-ci sollicitant une saisie des rémunérations en vertu de l'acte notarié du 10 août 1988 ; que par cet acte, la SOCIETE GENERALE accordait à M Bernard X... un prêt immobilier d'un montant de 1108 309 francs destiné selon l'acte au " financement partiel de travaux à effectuer sur un bien situé à Nîmes " au taux de 10, 26 % l'an (dont 0, 56 % de primes d'assurance) ; que ledit prêt d'une durée de 168 mois comportait une période de franchise de remboursement, V de douze mois les échéances durant cette période étant de 9. 291, 28 francs (1. 416. 45 ¿) ; Que le prêt était ensuite amorti par des mensualités de 9. 294, 14 francs (1. 416, 89 ¿) pendant quatre ans, de 14. 870, 62 francs (2. 267, 01 ¿) pendant neuf ans et de 16. 952, 47 francs (2. 584, 39 ¿) pendant une année ; Qu'en application de l'article R. 3252-13 du code du travail, la requête en saisie des rémunérations doit comporter, l'objet de la demande et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;

que la SOCIETE GENERALE n'a pas, ainsi que le notait le premier juge dans sa décision avant dire droit du 15 avril 2010, joint de tableau d'amortissement du prêt ; qu'il ressort également de la décision rendue que la créance dont le paiement était sollicité se rapportait au moins partiellement à une autre créance de la société générale les pièces se rapportant à un prêt au taux de 9, 70 %, amorti par des échéances de 1. 642, 33 ¿ ; Que dès lors, si ainsi que le relève M Bernard X..., la requête de la banque était bien irrégulière en la forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, la régularisation de cette nullité de forme après la réouverture des débats, la SOCIETE GENERALE ayant produit un nouveau décompte de sa créance (qui sera examiné ci-dessous), comme l'absence de grief, M Bernard X... n'en alléguant d'aucun, excluent le prononcé de la nullité soutenue ; Considérant au fond, que la SOCIETE GENERALE prétend à la fixation de sa créance au titre du prêt du 10 août 1998 dont les caractéristiques sont rappelées ci-dessus qu'elle produit son courrier du 30 décembre 1992 par lequel elle constatait l'exigibilité des prêts souscrit par M Bernard X... (dont le prêt de 1988) ainsi qu'un décompte du 29 avril 2010 auquel est joint :- un document faisant apparaître que le prêt n'a été effectivement décaissé que pour la somme de 964. 917, 82 francs (ce que M Bernard X... ne conteste pas),- un tableau d'amortissement à compter de la 13ème échéance (soit après le différé d'amortissement au cours duquel seuls les intérêts et primes d'assurances étaient réglés) faisant apparaître des échéances dues pour un montant de 8. 091, 70 francs (soit 1. 233, 57 ¿) et à la déchéance du terme du 10 décembre 1992, un capital restant dû de 964. 750, 52 francs (147. 075, 27 ¿), le principal de la créance, compte tenu des échéances impayées d'août à décembre 1992 étant dès lors, de 153. 243, 12 ¿ ;

Que ces documents comptables ne viennent qu'expliciter le décompte produit ; que M Bernard X... se contente de leur dénier toute valeur probante, mais ne dit et encore moins ne justifie, qu'ils contiendraient des informations erronées alors que la preuve d'une créance exigible de la SOCIETE GENERALE à son encontre est acquise du fait de la production de l'acte de prêt et du courrier emportant déchéance du terme ; Que dès lors, le jugement de première instance qui évalue la créance au principal de 153. 243, 12 ¿, y ajoutant les intérêts échus depuis moins de cinq années, sera confirmé sur le principe et le montant de la saisie arrêt ordonnée ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " En application de l'article R 3252-11 du code du travail, en matière de saisie des rémunérations, le juge d'instance exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.

Selon l'article R 3252-19 du même code, si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé à la saisie, après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article R. 3252-13 dispose que la requête contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code procédure civile, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l ¿ indication du taux des intérêts. Aux termes de l'article 112 du Code procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Monsieur Bertrand X... a souscrit le 10 août 1988 par acte notarié auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt destiné à financer des travaux dans un appartement pour un montant de 1. 108. 309 francs remboursable en 180 mensualités au taux effectif global annuel de 10, 26 % l'an. Monsieur Bertrand X... soulève en premier lieu la prescription de l'action engagée par la SOCIETE GENERALE. Il ressort des pièces produites par la SOCIETE GENERALE que la date de la première échéance impayée du prêt du 10 août 1988 date du 5 août 1992. La SOCIETE GENERALE verse aux débats le tableau d'amortissement consécutif au réaménagement du prêt intervenu en 1991. Elle produit également une lettre datée du 30 décembre 1992 aux termes de laquelle elle signifie la déchéance du terme à Monsieur Bertrand X... consécutive au non-paiement de cinq échéances, du mois d'août 1992 au mois de décembre 1992 et le solde de la dette d'un montant de francs, les indemnités à hauteur de 67. 532, 54 francs et les intérêts au 30 décembre 1992, soit 5. 347, 90 francs. La SA SOCIETE GENERALE a par la suite à compter du mois de février 1998 mis en oeuvre des mesures d'exécution concernant notamment le prêt contracté en août 1988. Une saisie des rémunérations de Monsieur Bertrand X... a par ailleurs été autorisée le 23 juin 1999, date à laquelle l'action n'était par hypothèse pas prescrite. Le dernier acte de saisie sur les rémunérations de Monsieur X... a eu lieu au mois de décembre 1999 au vue du courrier adressé par le tiers saisi au juge des saisies des rémunérations le 29 mars 2000. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente est intervenu le 10 juillet 2009, soit avant la fin du délai de prescription intervenant au mois de décembre 2009. Monsieur Bertrand X... soulève la nullité de cet acte au motif que le décompte y figurant et les pièces jointes ne correspondaient pas au titre exécutoire visé, l'acte notarié du 10 août 1988. La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure selon l'article 649 du code de procédure civile, notamment l'article 112 du code de procédure civile. Or la SOCIETE GENERALE a régularisé l'erreur en produisant un décompte modifié et un tableau d'amortissement concernant le prêt litigieux. Monsieur Bertrand X... n'invoque par ailleurs aucun grief au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer qui sera en conséquence rejetée. L'action de la SA SOCIETE GENERALE est donc recevable compte tenu de l'existence des actes interruptifs de prescription susmentionnés. Monsieur Bertrand X... soulève par ailleurs la nullité de la requête en saisie des rémunérations du 22 juillet 2009 au motif que le décompte produit par la SA SOCIETE GENERALE concernait un prêt immobilier conclu par acte notarié du 29 octobre 1987 et non le titre exécutoire visé dans la requête, soit l'acte notarié du 10 août 1988. Suite à la réouverture des débats invitant les parties à produire le tableau d'amortissement du prêt en date du 10 août 1988, la SA SOCIETE GENERALE a produit le tableau d'amortissement requis et a rectifié l'erreur relative au décompte des sommes dues en produisant un décompte correspondant au prêt objet de la requête et en modifiant ses demandes. Monsieur Bertrand X... par l'intermédiaire de son conseil a été destinataire des nouvelles pièces produites et des demandes additionnelles de la SOCIETE GENERALE. Le demandeur a donc régularisé l'erreur contenue dans la requête. Monsieur Bertrand X... a été à même de préparer sa défense, deux renvois ayant été ordonnés le 3 juin puis le 1er jui1let 2010. Il est à noter en toute hypothèse que Monsieur Bertrand X... n'a invoqué aucun grief au soutien de sa demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations. L'exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations sera donc rejetée. La SOCIETE GENERALE sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur Bertrand X... pour une somme totale de 352. 893, 46 euros se décomposant comme suit selon le décompte daté du 29 avril 2010 :- principal 153. 243, 12 euros,- intérêts au taux conventionnel de 9, 70 % du 5 août 1992 au 29 avril 2010 : 189. 355, 07 euros,- indemnité forfaitaire : 10. 295, 27 euros.

Le principal correspond au capital restant dû et aux mensualités échues impayées à la date de la déchéance du terme. L'indemnité forfaire est calculée conformément à la clause 10- B des conditions générales relatives à la réalisation du prêt, soit 7 % des sommes dues. Cette clause s'analyse comme une clause pénale. Or la somme de 10. 295, 27 euros est manifestement excessive au regard du montant de la dette du débiteur, de ses ressources et du comportement du créancier dans le recouvrement de sa dette, le débiteur justifiant lui avoir communiqué sa nouvelle adresse en mai 2001. Il convient dès lors de la réduire à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1152 du code civil. La SA SOCIETE GENERALE fixe le taux des intérêts à 9, 70 % au vu du décompte produit, l'acte de prêt stipulant un taux de 10, 26 % et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 189. 355, 07 euros au titre des intérêts arrêtés au 29 avril 2010. Si la prescription du titre exécutoire invoquée par Monsieur Bertrand X... n'est pas vérifiée, il y a lieu en revanche de retenir son moyen de défense concernant les intérêts. En application de l'article 2224 du code civil selon lequel se prescrivent par cinq ans les actions personnelles ou mobilières, un créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande, s'agissant d'une créance périodique non encore échue au jour de la condamnation instituant cette créance. En l'espèce, les intérêts dont la SA SOCIETE GENERALE poursuit le règlement sont ceux échus depuis 1'acte de prêt notarié du 10 août 1988. En application de l'article 2224 du code civil, elle ne peut poursuivre le recouvrement de ceux échus plus de cinq ans avant sa requête du 22 juillet 2009. En conséquence, il convient de ne retenir que les intérêts échus à compter du 22 juillet 2004, soit sur la période du 22 juillet 2004 au 29 avril 2010 (2107 Jours) au taux de 9, 70 % la somme de 85. 807, 33 euros.

La SOCIETE GENERALE n'a pas maintenu sa demande au titre des frais. Au vu de ces éléments, la créance de la SA SOCIETE GENERALE sera fixée à la somme de 239. 350, 45 euros se décomposant comme suit :- principal : 153. 543, 12 euros (153. 243, 12 + 300),- intérêts au 29 avril 2010 : 85. 807, 33 euros. La saisie des rémunérations de Monsieur Bertrand X... sera autorisée entre les mains de la CNAV et de la CRICA jusqu'à complet paiement de la somme de 239. 350, 45 euros, à moins que les parties n'en sollicitent la mainlevée en justifiant du règlement des sommes dues. Conformément à l'article L 3252-13 du code du travail, eu égard au montant de la créance et de la situation personnelle de Monsieur Bertrand X... gravement malade, il convient de dire que la créance produira intérêt à un taux de 0 % ", ALORS, D'UNE PART, QUE ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en retenant que les actes de saisie opérés entre les 29 juin et 31 décembre 1999 avaient interrompu le délai de prescription ayant couru à compter de l'ordonnance autorisant la saisie sur rémunération en date du 29 juin 1999, cependant qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt ni des pièces produites que ces actes auraient été signifiés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'irrégularité tenant à l'absence d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévus à l'article R. 3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé, l'irrégularité qui affecte la désignation même de la créance et non plus seulement son décompte et ne permet pas au débiteur d'identifier cette créance, constitue une nullité de fond ; qu'en déclarant recevable la requête de la Société Générale du 15 juillet 2009 aux fins de saisie des rémunérations de M. X... en vertu de l'acte notarié du 10 août 1988 aux motifs qu'elle " était bien irrégulière en la forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, la régularisation de cette nullité de forme après la réouverture des débats, la Société Générale ayant produit un nouveau décompte de sa créance, comme l'absence de grief, M. Bernard X... n'en alléguant aucun, excluent le prononcé de la nullité soutenue ", ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable non pas faute d'avoir contenu un décompte de créance erroné mais comme ayant indiqué un décompte qui se rapportait au moins partiellement à une autre créance de la banque engendrant ainsi pour M. X... une confusion sur la créance concernée, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19738
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-19738


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19738
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