LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2013), que par un arrêt irrévocable du 6 février 2001, M. X...a été condamné à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 5 100 000 francs, soit 777 490 euros, à titre de dommages-intérêts ; qu'en recouvrement d'un titre de recette émis le 24 janvier 2003 par la trésorerie de la ville de Saint-Pol-sur-Mer pour cette même somme, le centre des finances publiques-trésorerie de Dunkerque municipale et communauté urbaine a présenté, le 15 septembre 2011, devant un tribunal d'instance, une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X...; que la saisie des rémunérations a été ordonnée pour le montant de 746 356, 88 euros ; que, par ailleurs, la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais statuant en matière de débet, par jugement définitif du 8 janvier 2013, a déclaré M. X...débiteur solidaire envers la commune de Dunkerque, de la somme de 48 215, 71 euros ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut valider une saisie des rémunérations lorsqu'elle est fondée sur une décision de justice, fût-elle exécutoire, anéantie par une décision administrative postérieure la privant de tout fondement juridique ; qu'en validant la saisie des rémunérations de M. X...pour un montant de 746 356, 88 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 février 2001, qui l'avait condamné à indemniser la commune à hauteur des détournements opérés, quand la commune avait ultérieurement déclaré d'utilité publique une partie de ces dépenses, en sorte que par décision du 8 janvier 2013, la cour régionale des comptes, statuant sur la gestion de fait de M. X..., ne l'avait condamné qu'au paiement d'une somme de 48 215, 71 euros au profit de la commune, ce qui anéantissait la condamnation civile prononcée par chambre correctionnelle de la cour d'appel le 6 février 2001, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-1 et R. 3252-11 du code du travail ; 2°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en validant la saisie des rémunérations de M. X...pour un montant de 746 356, 88 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 février 2001, indemnisant la commune à hauteur des détournements, quand la décision rendue par la chambre régionale des comptes en matière de débets condamnait M. X...à payer à la commune la somme de 48 215, 71 euros, pour partie incluse dans la condamnation prononcée par la juridiction pénale, en sorte que la commune se voyait indemnisée deux fois du même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement rendu le 8 janvier 2013 par la chambre régionale des comptes statuant en matière de débet avait mis à la charge de M. X...des créances dûment nommées correspondant à des dépenses irrégulières, quand l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001, sur le fondement duquel la saisie des rémunérations était poursuivie, avait mis à la charge de ce dernier une créance de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés par des faits de détournement de fonds et de biens publics au préjudice de la commune et retenu que ces créances respectives n'avaient ni la même nature ni le même fondement de sorte que la décision administrative du 8 janvier 2013 était sans incidence sur la décision judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la saisie des rémunérations de M. X...pour le montant de la créance fixée dans le titre exécutoire sous réserve des paiements effectués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X...et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des contestations et demandes formulées par Emmanuel X...et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur X...pour le montant de 746. 356, 88 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001, titre exécutoire fondant le titre de recette, qui condamné solidairement M. Emmanuel X...à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 5. 100. 000 francs (777. 490 ¿) à titre de dommages et intérêts dans le cadre d'une condamnation pénale pour des faits de détournement de fonds et de biens publics commis au préjudice de cette collectivité locale ; que le droit pénal étant autonome par rapport au droit des finances locales ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le jugement de la chambre régionale des comptes statuant en matière de débet rendu le 8 janvier 2013 ne peut remettre en cause l'arrêt pénal de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 ayant statué sur des intérêts civils et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, ainsi que le relève justement l'intimé, les créances mises à la charge de M. Emmanuel X...par ces deux juridictions ne sont pas de même nature et n'ont pas le même fondement juridique, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 ayant condamné M. Emmanuel X...à des dommages et intérêts sans distinguer leur origine et la chambre régionale des comptes ayant quant à elle mis à la charge de M. Emmanuel X...des créances dûment nommées (correspondant à des dépenses irrégulières) » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en application de l'article R 3252-11 du code du travail, le juge d'instance exerce, en matière de saisie des rémunérations, les pouvoirs du juge de l'exécution ; que selon l'article R 3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par l'employeur à son débiteur » ; que l'article R 2342-4 du code général des collectivités locales : « les produits des communes qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlement en vigueur sont recouvrés :- soit en vertu de jugement ou contrat exécutoires ¿ soit en vertu de titres de recettes ou de rôles rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ; les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes ; l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article 1617-24 ; que l'article R 1617-24 du code général des collectivités locales prévoit que « l'ordonnateur autorise l'exécution forcée selon les modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable » ; qu'en l'espèce, le centre de finances publique a produit, à l'appui de sa demande de saisie des rémunérations, un arrêt de la cour d'appel de Douai ayant condamné Emmanuel X...à payer à la ville de Saint-Pol-sur-mer la somme de 5. 100. 000 francs soit 777. 490 ¿ à titre de dommages et intérêts civils dans le cadre d'une condamnation pénale pour des faits de détournement de fonds publics ; que l'arrêt de la cour d'appel constitue le titre exécutoire qui fonde les prétentions du créancier ; que cette décision judiciaire est devenue définitive puisqu'un pourvoi en cassation a été rejeté ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la saisie des rémunérations de remettre en cause un titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites par un créancier ; que le titre de recette n° 60 en date du 24 janvier 2003 s'analyse comme une pièce d'exécution comptable nécessaire au regard des règles de la comptabilité publique ; que ce titre de recette a été pris par le comptable public en parfaite conformité avec la décision judiciaire valant titre exécutoire du point de vue de la procédure civile ; que ce titre de recette fait expressément référence à l'arrêt de la cour d'appel de Douai et n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, le maire de la ville de Saint-Pol-sur-mer a autorisé la saisie des rémunérations par une décision du 14 septembre 2011 comme indiqué précédemment et ce conformément au code général des collectivités locales ; que contrairement à l'argument du débiteur, la mention « Y.../ X...in solidum figurant sur cette autorisation de poursuite par voie de saisie est fondée et dénuée d'ambiguïté dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait prévu une condamnation solidaire des prévenus ; que contrairement aux allégations d'Emmanuel X..., le centre des finances a présenté, à l'appui de sa requête en saisie, un bordereau de situation présentant un détail précis de la créance restante ; que le bordereau produit fait mention de l'ensemble des sommes déjà versées par le débiteur ; que les sommes versées par Emmanuel X...ont été déduites par le centre des finances publiques de la somme globale fixée par la cour d'appel de Douai ; que la créance est, de ce fait, certaine quant à son montant ; que l'argument tiré de l'existence d'un autre condamné à payer des dommages et intérêts ne saurait prospérer dans la mesure où les règles de la solidarité posées par les articles 1197 et suivants du code civil permettent au créancier de demander à chacun des débiteurs le paiement total de la créance ; que pour toutes ces raisons, il convient d'écarter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire et du caractère incertain, non liquide et non exigible de la créance ; »
1°) ALORS QUE le juge ne peut valider une saisie des rémunérations lorsqu'elle est fondée sur une décision de justice, fût-elle exécutoire, anéantie par une décision administrative postérieure la privant de tout fondement juridique ; qu'en validant la saisie des rémunérations de Monsieur X...pour un montant de 746. 356, 88 ¿, correspondant au solde restant dû au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 février 2001, qui l'avait condamné à indemniser la commune à hauteur des détournements opérés, quand la commune avait ultérieurement déclaré d'utilité publique une partie de ces dépenses, en sorte que par décision du 8 janvier 2013, la cour régionale des comptes, statuant sur la gestion de fait de Monsieur X..., ne l'avait condamné qu'au paiement d'une somme de 48. 215, 71 ¿ au profit de la commune, ce qui anéantissait la condamnation civile prononcée par chambre correctionnelle de la cour d'appel le 6 février 2001, la cour d'appel a violé les articles R 3252-1 et R 3252-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en validant la saisie des rémunérations de Monsieur X...pour un montant de 746. 356, 88 ¿, correspondant au solde restant dû au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 février 2001, indemnisant la commune à hauteur des détournements, quand la décision rendue par la chambre régionale des comptes en matière de débets condamnait Monsieur X...à payer à la commune la somme de 48. 215, 71 ¿, pour partie incluse dans la condamnation prononcée par la juridiction pénale, en sorte que la commune se voyait indemnisée deux fois du même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;