LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., divorcée de M. Y..., a interjeté appel d'un jugement qui, statuant sur la demande de Mme X...tendant à la liquidation et au partage des droits matrimoniaux des parties, a, entres autres dispositions, débouté M. Y...et Mme X...de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle d'un bien immobilier indivis et ordonné sa licitation judiciaire à la requête de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...; qu'après avoir déposé des conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement, Mme X...a déposé en dernier lieu de nouvelles écritures sollicitant, avant dire droit, qu'il soit constaté une dissimulation d'actifs immobiliers de la communauté par M. Y...et la désignation d'un expert-comptable, ainsi que, le cas échéant, d'un technicien ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la nature du régime applicable à la liquidation, à la révocation des avantages matrimoniaux, au report des effets du divorce, à l'attribution préférentielle et à la licitation, et ordonner avant dire droit une expertise sur le compte d'indivision et les créances des parties, l'arrêt retient qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que des demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions déposées par Mme X...le 11 décembre 2011 (lire 2012) et que ses prétentions et moyens précédemment présentés dans ses conclusions antérieures doivent être réputés abandonnés ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'appelante se bornait à solliciter une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y...et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix En Provence d'avoir statué sur les conclusions déposées par Mme X...le 11 décembre 2012 et non pas sur celles déposées le 8 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile la Cour n'est saisie que des demandes déposées dans les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2012 et que ses prétentions et moyens précédemment présentées dans ses conclusions antérieures doivent être réputés abandonnées ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 906 et 908 du code de procédure civile que doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions signifiées dans le délai prévu par ce dernier article, et que l'ensemble des pièces communiquées dans les conclusions du 6 juin 2012 à propos desquelles il est seulement indiqué qu'elles ont fait l'objet de communication en première instance, doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions précitées et de l'article 132 du code de procédure civile ; ALORS QUE les dernières conclusions d'appel formulant expressément les prétentions de l'appelante et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ses prétentions étaient fondées étaient celles déposées le 8 octobre 2012 ; que les conclusions « avant dire droit » déposées le 11 décembre 2012 qui soulevaient un incident et qui n'étaient pas de nature à mettre fin à l'instance ne constituaient pas ses dernières écritures ; qu'en considérant que par ses conclusions du 11 décembre 2012 l'appelante devait être réputée avoir abandonné ses prétentions formulées dans ses conclusions du 8 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code.SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'AVOIR confirmé les dispositions du jugement entrepris sur l'attribution préférentielle et la licitation et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Grasse, de la villa « ...» sise ... à MOUGINS (06) ;AUX MOTIFS QUE sur la demande d'attribution préférentielle de la villa, que M. Y...ne justifiant pas remplir les conditions d'habitation prévues par l'article 831-2 du Code civil, ne peut y prétendre ; que Mme X...qui a été déboutée de la demande qu'elle avait formée à cet effet par arrêt de la Cour du 8 décembre 2004 ne serait pas recevable à la solliciter en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision et qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la licitation de cette villa qui est le seul bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre les parties, et qui n'est pas manifestement partageable en nature ; que la disposition du jugement ordonnant la vente aux enchères de ce bien doit en conséquence être confirmée ; 1/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen qui a considéré que Mme X...avait abandonné dans ses dernières écritures sa prétention tendant à l'attribution préférentielle de la villa « ...» entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions rejetant la demande d'attribution préférentielle et ordonnant la licitation de cette propriété indivise ; 2/ ALORS QU'il n'y a autorité de chose jugée que lorsque la question litigieuse oppose les mêmes parties prises en leur même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'après avoir elle-même ordonné une expertise tendant à déterminer « comment et par qui a été financée l'acquisition de la Villa ...», « quels ont les revenus générés par la location de cette villa et par qu'ils ont été perçus », « quelles ont été les dépenses effectuées par chacun des indivisaires pour le compte de l'indivision », « quels sont les autres actifs de l'indivision », « quel est le passif de cette indivision » et « quelles sont les créances que chacune des parties a à faire valoir contre l'autre », la cour d'appel ne pouvait considérer que l'arrêt du 8 décembre 2004 rejetant une première demande d'attribution préférentielle présentée pendant la procédure de divorce avait autorité de chose jugée sans en déduire que la mesure d'instruction qu'elle ordonnait avant dire droit, était nécessairement de nature à introduire des éléments nouveaux ; qu'en fondant son rejet en toute hypothèse sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.