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26/06/2014 | FRANCE | N°13-17771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-17771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2012), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à M. Y...; que M. Y...a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir dire nul l'acte d'appel, voire irrecevable le recours ; que Mme X... a déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli la demande de M. Y...; Attendu que Mme X... fait grief Ã

  l'arrêt de déclarer la requête en déféré déposée par elle irrecevabl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2012), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à M. Y...; que M. Y...a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir dire nul l'acte d'appel, voire irrecevable le recours ; que Mme X... a déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli la demande de M. Y...; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la requête en déféré déposée par elle irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que la date à laquelle est signée l'ordonnance du président de la chambre fixant la date du déféré est sans incidence sur la recevabilité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui ne s'est référée qu'à l'ordonnance fixant la date du déféré pour conclure au dépôt tardif de celui-ci, a violé l'article 916 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il relève de la compétence du greffe, et non des parties, de transmettre au président de la chambre le déféré sur lequel il doit être fait mention de la date à laquelle il a été déposé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'aucun élément ne permet de vérifier que le dépôt de la requête a bien été effectué dans le délai de quinze jours imparti, a violé ensemble les articles 916, 966 et 967 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer l'absence de la requête en déféré portant mention de la date de sa remise au greffe dans le dossier mis à la disposition de la chambre, il incombait à cette dernière de solliciter de Mme X... la production d'une pièce attestant de la date du dépôt de sa requête ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de vérifier que le dépôt de la requête avait bien été fait dans le délai de quinze jours imparti sans avoir au préalable invité les parties à en apporter la preuve, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'il incombe à toute juridiction de motiver ses décisions, notamment en tenant compte des pièces produites par les parties ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement pris en considération le courrier attestant de la date qui figure sur la cote du dossier de Mme X..., a méconnu les exigences tirées ensemble des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que tout en constatant que l'ordonnance fixant la date du déféré a été signée par le président de la chambre le 29 mai 2012 postérieurement à l'expiration du délai pour déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de vérifier que la requête aux fins de déféré a été déposée dans le délai imparti par la loi qui expirait le 25 mai 2012 ;

Et attendu qu'en l'absence de texte faisant peser sur le greffier une obligation de transmission de la requête aux fins de déféré au président de la chambre qui jugera le recours, la cour d'appel n'avait pas à appliquer l'article 967 du code de procédure civile obligeant le greffier à présenter au premier président les actes introduisant un appel ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'en l'état de la seule mention " présentée le 24 mai 2012 " figurant au bas de la requête, aucun élément ne permettait de vérifier que le dépôt au greffe de la requête avait été effectué à une date certaine antérieure au 25 mai 2012, peu important la date figurant sur la cote du dossier contenant la requête, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a déclaré le recours irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la requête en déféré déposée par Mme X... irrecevable comme tardive ; AUX MOTIFS QUE : « s'il est effectivement mentionné au bas de la requête qu'elle est : " présentée le 24 mai 2012, " soit dans le délai de quinze jours imparti par l'article 916 susvisé, l'ordonnance fixant la date du déféré a été signée par le président de la chambre le 29 mai suivant soit postérieurement au délai imposé par ce texte et aucun élément ne permet de vérifier que le dépôt de la requête avait bien été effectué dans le délai de quinze jours imparti qui expirait le 25 mai 2012 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la date à laquelle est signée l'ordonnance du président de la chambre fixant la date du déféré est sans incidence sur la recevabilité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui ne s'est référée qu'à l'ordonnance fixant la date du déféré pour conclure au dépôt tardif de celui-ci, a violé l'article 916 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il relève de la compétence du greffe, et non des parties, de transmettre au président de la Chambre le déféré sur lequel il doit être fait mention de la date à laquelle il a été déposé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'aucun élément ne permet de vérifier que le dépôt de la requête a bien été effectué dans le délai de quinze jours imparti, a violé ensemble les articles 916, 966 et 967 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer l'absence de la requête en déféré portant mention de la date de sa remise au greffe dans le dossier mis à la disposition de la Chambre, il incombait à cette dernière de solliciter de l'exposante la production d'une pièce attestant de la date du dépôt de sa requête ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de vérifier que le dépôt de la requête avait bien été fait dans le délai de quinze jours imparti sans avoir au préalable invité les parties à en apporter la preuve, la cour a violé ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe à toute juridiction de motiver ses décisions, notamment en tenant compte des pièces produites par les parties ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement pris en considération le courrier attestant de la date qui figure sur la cote du dossier de l'exposante, a méconnu les exigences tirées ensemble des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17771
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-17771


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17771
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