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26/06/2014 | FRANCE | N°13-11635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-11635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UDAF de Tarn-et-Garonne, agissant en qualité de tuteur de M. X..., a interjeté appel, le 20 janvier 2012, du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré valable la promesse de vente d'un bien immobilier consentie par M. X... à M. Y... et dit que, faute de signature de l'acte authentique dans un certain délai, le jugement vaudra vente ; que l'UDAF, ès qualités, a contesté, par lettre du 15 mai 2013, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, du 3 mai 2

013, prononçant la caducité de l'appel ;
Sur le premier moyen :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UDAF de Tarn-et-Garonne, agissant en qualité de tuteur de M. X..., a interjeté appel, le 20 janvier 2012, du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré valable la promesse de vente d'un bien immobilier consentie par M. X... à M. Y... et dit que, faute de signature de l'acte authentique dans un certain délai, le jugement vaudra vente ; que l'UDAF, ès qualités, a contesté, par lettre du 15 mai 2013, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, du 3 mai 2013, prononçant la caducité de l'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UDAF, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de son conseil, datée du 15 mai 2012, reçue le 18 mai 2012, adressée au président de la première chambre, section un, de la cour d'appel, n'est pas une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le déféré formalisé par conclusions du 5 juin 2012 et de dire acquise la caducité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qu'il doit viser avec l'indication de leur date ou dont il doit rappeler les moyens et les prétentions ; qu'en se prononçant au visa des conclusions notifiées par l'UDAF de Tarn-et-Garonne du 22 août 2012 et en se contentant de rappeler les prétentions en résultant, tandis que cette dernière avait notifié et déposé ses dernières conclusions le 21 septembre 2012 dans lesquelles elle complétait son argumentation et développait de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est nécessairement en réponse au moyen soulevé pour la première fois par l'UDAF, ès qualités, dans ses conclusions signifiées le 21 septembre 2012, que l'arrêt retient que le courrier du 15 mai 2012, qui ne peut être considéré comme une requête au sens de l'article 916 du code de procédure civile et qui ne saisit pas la cour d'appel, est juridiquement inexistant, de sorte qu'il est indifférent de rechercher s'il est affecté de vices pouvant faire grief ; qu'il en résulte que la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné de leur date, a bien statué au vu des dernières conclusions du 21 septembre 2012 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel ;
Attendu que, pour dire que la lettre de l'UDAF du Tarn-et-Garonne n'est pas une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile, l'arrêt retient que ce courrier était adressé, non à la juridiction compétente pour connaître de la procédure de déféré, mais à une autorité qui n'avait pas le pouvoir de prendre la décision sollicitée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre litigieuse, adressée au président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'appel, indiquait l'objet de la demande, soit la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette même chambre prononçant la caducité de l'appel, et l'exposé des moyens, en l'espèce l'effet de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle sur le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'UDAF de Tarn-et-Garonne, ès qualités ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre du conseil de l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE datée du 15 mai 2012, reçue le 18 mai 2012, adressée au président de la première chambre, section un, de la Cour, n'est pas une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile, déclaré irrecevable le déféré formalisé par conclusions du 5 juin 2012 et dit acquise la caducité de la déclaration d'appel faite le 20 janvier 2012 par l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Montauban, telle que prononcée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la première chambre, section un, du 3 mai 2012 ;Aux motifs que par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Montauban a, notamment, déclaré valable la promesse signée le 29 juin 2009 par MM. Julien Y... et Albert X... pour la vente du bien immobilier situé à Pompignon, 2865 chemin de Moissageaise, moyennant le prix de 90.000 ¿ et a dit que à défaut de signature de l'acte authentique entre l'UDAF, tuteur de M. Y... et X..., dans le mois suivant la date du jugement devenu définitif, le jugement vaudra vente, M. X... devant libérer les lieux dans le mois suivant la signature de l'acte authentique ou de la publication du jugement à la conservation des hypothèques, et ce sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard ; que L'UDAF DU TARN-ET-GARONNE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 janvier 2012 ; que le 3 mai 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre, section un, de cette Cour, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; que par courrier du 15 mai 2012 reçu au greffe le 18 mai 2012, le conseil de l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE a demandé à être relevé de cette caducité, faisant valoir que l'appelante a obtenu une décision d'aide juridictionnelle le 12 avril 2012 et que le délai imparti pour conclure en application des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision relative à l'aide juridictionnelle est devenue définitive ; que dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2012, l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE invite cette Cour à réformer l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 3 mai 2012 et à statuer ce que de droit sur les dépens ; que dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2012, M. Julien Y... invite cette Cour à dire et juger que la lettre de l'avocat de l'UDAF datée du 15 mai 2012, reçue le 18 mai 2012, et adressée au président de la chambre concernée ne peut constituer une requête aux fins de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile et à déclarer irrecevable car tardif le déféré formé par conclusions du 5 juin 2012. Il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et demande la condamnation de l'UDAF, es qualités, au paiement de la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avocat aux offres de droit ; que la Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux décisions et dernières conclusions déposées précitées ; Alors que, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qu'il doit viser avec l'indication de leur date ou dont il doit rappeler les moyens et les prétentions ; qu'en se prononçant au visa des conclusions notifiées par l'UDAF de Tarn et Garonne du 22 août 2012 et en se contentant de rappeler les prétentions en résultant, tandis que cette dernière avait notifié et déposé ses dernières conclusions le 21 septembre 2012 dans lesquelles elle complétait son argumentation et développait de nouveaux moyens, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre du conseil de l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE datée du 15 mai 2012, reçue le 18 mai 2012, adressée au président de la première chambre, section un, de la Cour, n'est pas une requête aux fins de déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile, déclaré irrecevable le déféré formalisé par conclusions du 5 juin 2012 et dit acquise la caducité de la déclaration d'appel faite le 20 janvier 2012 par l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Montauban, telle que prononcée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la première chambre, section un, du 3 mai 2012 ; Aux motifs que l'article 916 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond mais qu'elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ; que le texte prévoit expressément que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est déférée au moyen d'une requête et que cette requête est adressée à la Cour ; qu'ainsi, seule la Cour d'appel a compétence pour connaître de la procédure de déféré ; qu'en l'espèce, le conseil de l'appelant a demandé à être relevé de la caducité de son appel au moyen d'un courrier qu'il a adressé à « Monsieur le Président, Cour d'Appel, 1ère chambre section 1 » ; que les attributions juridictionnelles des présidents de chambres de cour d'appel, qui résultent essentiellement de délégations du premier président, ne sauraient être confondues avec la compétence juridictionnelle de la cour d'appel ; qu'en d'autres termes, le président de la première chambre, section un, n'est pas la juridiction compétente pour connaître de la procédure de déféré ; qu'en conséquence, la lettre de mai 2012 ne peut être considérée comme étant une requête adressée à la cour au sens de l'article 916 précité ; que parce qu'il est adressé à une autorité qui n'a pas le pouvoir de rendre la décision qu'il lui est demandé de prendre, ce courrier ne saurait constituer un acte de saisine de la cour ; qu'il est donc, en tant que tel, juridiquement inexistant ; que rechercher s'il est affecté de vices pouvant faire grief est dès lors indifférent ; qu'hors les cas limitativement prévus par la loi, il n'est pas permis aux parties à un procès de modifier les compétences juridictionnelles, de créer des compétences qui n'existent pas et de réglementer à leur guise les modes de saisine des juridictions ; que dès lors, le courrier de l'intimé du 11 juin 2012 par lequel celui-ci exprime son accord pour considérer que la lettre du 15 mai 2012 vaut déféré est sans effet ; que le délai de 15 jours pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de la date de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 3 mai 2012, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à quelle date les parties ont eu connaissance de ladite ordonnance ; que les conclusions déposées par l'UDAF DU TARN-ET-GARONNE le 5 juin 2012, dont il est admis qu'elles peuvent formaliser un déféré, sont donc postérieures à l'expiration du délai de 15 jours prévu par la loi et sont irrecevables à valoir déféré ;Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 916 du Code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont déférées par simple requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile ; que ce déféré n'est soumis à aucun formalisme ; qu'en considérant que le courrier adressé à « Monsieur le Président, Cour d'appel, 1ère Chambre section 1 » par lequel l'avocat de l'UDAF de Tarn-et-Garonne avait demandé que cette association soit relevée de la caducité de son appel ne pouvait constituer un acte de saisine de la cour parce qu'il avait été adressé à une autorité qui n'avait pas le pouvoir de rendre la décision qu'il lui avait été demandé de prendre, la Cour d'appel a violé l'article 916 précité du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en adressant ce courrier à « Monsieur le Président, Cour d'appel, 1ère Chambre section 1 » l'avocat de l'UDAF de Tarn-et-Garonne avait saisi la Cour d'appel ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 916 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, subsidiairement, que les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, s'il devait être interprété en ce sens que la requête qui défère à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit nécessairement être adressée à la cour elle-même, ne sont pas prescrites à peine de nullité ou encore d'inexistence de celleci ; qu'en considérant que le courrier adressé à « Monsieur le Président, Cour d'appel, 1ère Chambre section 1 » par lequel l'avocat de l'UDAF de Tarn-et-Garonne avait demandé que cette association soit relevée de la caducité de son appel ne pouvait constituer un acte de saisine de la cour, qu'il était en tant que tel juridiquement inexistant, la Cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ;Alors, de quatrième part, en tout état de cause, que les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, s'il devait être interprété en ce sens que la requête qui défère à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit nécessairement être adressée à la cour elle-même, sont prescrites à peine de nullité et non d'inexistence de celle-ci ; que s'agissant d'une nullité pour vice de forme, cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en considérant que le courrier adressé à « Monsieur le Président, Cour d'appel, 1ère Chambre section 1 » par lequel l'avocat de l'UDAF de Tarn-et-Garonne avait demandé que cette association soit relevée de la caducité de son appel était juridiquement inexistant, de sorte qu'il était indifférent de rechercher s'il était affecté de vices pouvant faire grief, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 916 du code de procédure civile ;

Alors que, en outre, si le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que notamment, l'accès à un tribunal ne doit pas se heurter à des obstacles démesurés notamment d'ordre procédural ; qu'en décidant que le délai de 15 jours pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de la date de l'ordonnance et que ce délai a commencé à courir le 3 mai 2012, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à quelle date les parties ont eu connaissance de ladite ordonnance pour en déduire que les conclusions déposées par l'UDAF du Tarn-et-Garonne le 5 juin 2012 sont postérieures à l'expiration du délai de 15 jours prévu par la loi et sont irrecevables à valoir déféré, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors enfin qu'il résulte de l'article 916 du Code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont déférées par simple requête à la Cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile ; qu'en décidant que la lettre du conseil de l'UDAF de Tarn-et-Garonne au président de la Cour d'appel et demandant à ce que cet organisme soit relevé de la caducité de son appel est irrecevable parce qu'elle avait été adressée à une autorité qui n'avait pas le pouvoir de rendre la décision qu'il lui avait été demandé de prendre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 916 précité du Code de procédure civile a empêché, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressée, et par suite méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11635
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Qualification - Conditions - Détermination - Portée

Viole l'article 916 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment celles qui mettent fin à l'instance, peuvent être déférées sur simple requête à la cour d'appel, la cour d'appel qui dénie à une lettre la qualification de requête alors que cette lettre contenait l'objet de la demande et l'exposé des moyens


Références :

article 916 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-11635, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 158

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11635
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