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25/06/2014 | FRANCE | N°13-85223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-85223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
LA COUR, statuant après les débats de l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseill

er rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
LA COUR, statuant après les débats de l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey Sur le rapport de M. le conseiller CHAUBON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant du délit de fraude fiscale par omission déclarative ; " aux motifs que pour la première fois devant la cour a été communiqué par la défense un courrier daté du 12 mai 2005, émanant du Cabinet GECA-Gestion-étude-conseil-assistance, signé de M. A... adressé à M. Z..., contrôleur des impôts Créteil Extérieur-ainsi rédigé " pour faire suite à votre demande concernant la société Les Creuseurs TFL, je vous communique de nouveau un exemplaire de la déclaration N° 2065 de l'exercice clos au 31 décembre 2004, de sorte que cette liasse vous est communiquée dans les conditions du délai de régulariser la situation de la société ; que la cour relève que M. A...qui a participé au contrôle fiscal, diligente par la direction des services fiscaux du Val de Marne, (Créteil) n'a jamais communiqué, ni fait état de cette pièce au contrôleur des impôts en charge de la vérification de la comptabilité de la société, laquelle a débuté par l'envoi d'un avis de vérification le 6 avril 2006 ; que ce dernier entendu comme témoin par la cour à la demande de la défense à la question " dans quel cadre êtes vous intervenu pour le compte de la société Les Creuseurs TFL " a répondu dans le cadre du contrôle fiscal ; qu'il convient encore de relever que dans son courrier M. A..., fait mention " d'une demande de l'administration fiscale ", sansjoindre celle-ci ; qu'à ce titre M. X...a indiqué que le contrôleur des impôts, M. Z..., lui aurait téléphoné pour lui réclamer la déclaration de résultats 2004, ce qui parait fort surprenant qu'un contrôleur des impôts fasse des rappels téléphoniques aux contribuables, pour leur réclamer leur déclaration de résultats ; que cette lettre, selon laquelle M. A...aurait " à nouveau " envoyé le 12 mai 2005 la déclaration de résultats 2004 à M. Z..., est en totale contradiction avec le fait que le centre des impôts de Créteil, en la personne de M. Z..., a adressé à la société le 27 juin 2005 une mise en demeure " pour non dépôt de la déclaration 2065 de résultats 1S et ses tableaux-date limite de dépôt au 30 avril 2005 "- dûment signée par un représentant de la société apte à recevoir le courrier pour le compte de cette dernière ; (étant rappelé que M. X...était à cette époque toujours président de la société, ayant cessé ses fonctions début septembre 2005) ; que dès lors si l'on s'en tient aux arguments de la défense, la déclaration de résultats envoyée dans les délais par M. X..., puis la seconde par M. A...ne seraient jamais parvenues au centre des impôts de Créteil ; que M. X...lors de son audition à laisser sous-entendre que l'administration fiscale aurait au mieux égaré les dites déclarations, au pire les aurait fait disparaitre volontairement ; que la fiche complémentaire d'information, jointe à la plainte de la direction des services fiscaux du Val de Marne, dont dépendait la société pour le dépôt de sa déclaration de résultats pour l'année 2004, ayant son siège social installé à Valenton jusqu'au 2 septembre 2005, fait mention au titre des antécédents fiscaux de la société Les Creuseurs TFL :- d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 ayant abouti à des droits rappelés très importants au titre de FIS (1998 : 1638 134 francs-1999 : 7223 104 francs) et portant au titre des remarques particulières : comptabilité non régulière et non probante-mise en demeure de déposer la déclaration n° 2065 par le service vérificateur, la déclaration ayant été déposée le jour du contrôle ;- d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ayant abouti à des droits rappelés importants en matière de T. V. A. et d'impôt sur les sociétés, majorés de 40 % à raison de défaut de souscription des déclarations ; qu'interrogé sur ces faits, M. X...à nouveau a laissé sous entendre qu'il avait bien adressé les dites déclarations à l'administration fiscale qui les aurait également égarées ou même soustraites, ladite administration faisant preuve d'acharnement à son égard ; qu'en conséquence au vu de l'ensemble de ces constatations que la lettre émanant de M. A..., et le témoignage de ce dernier à l'audience de la cour seront écartés des débats comme non probants ; qu'il est dès lors constant que M. X...qui se devait, en sa qualité de président de la société Les Creuseurs TFL, d'adresser la déclaration de résultats pour l'année 2004 au plus tard le 30 avril 2005, ne l'a pas fait, malgré l'envoi d'une mise en demeure au nom de la société, redevable l'égale de l'impôt sur les sociétés, lettre qui a été dûment réceptionnée par une personne habilitée à signer les lettres recommandées pour le compte de son dirigeant M. X...; que sa mauvaise foi réside dans les antécédents fiscaux de la société, qui auraient dû l'amener à une vigilance particulière quant à ses obligations fiscales qu'il n'ignorait pas ; qu'en conséquence le délit de fraude fiscale par omission de dépôt de la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ; la cour confirmant le jugement déféré de ce chef ; que pour le délit d'omission de passation des écritures comptables dans les livres obligatoires, la cour adoptera les motifs pertinents des premiers juges et confirmera la décision de relaxe ; qu'en revanche la cour infirmera le jugement déféré sur le prononcé de la peine qui sera aggravée, la cour tenant compte des antécédents fiscaux de la société et du montant important de la fraude, quand bien même le prévenu en conteste le montant, lequel a été calculé à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires à raison du défaut de présentation de la comptabilité par le nouveau dirigeant de la société ; qu'il sera infligé à M. X...une peine de dix mois d'emprisonnement assorti en totalité d'un sursis ; " 1°) alors que la soustraction à l'établissement de l'impôt consiste à empêcher l'administration fiscale d'établir l'impôt ou de l'établir correctement ; que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'il n'avait jamais été rendu destinataire de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale le 27 juin 2005, à la SAS dont il était le président, aux fins de dépôt de la déclaration de résultat IS, la signature apposée sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne mais une imitation ; que, pour juger que M. X...avait connaissance de cette mise en demeure, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer de façon péremptoire que celle-ci avait été dûment réceptionnée par une personne habilitée à signer les lettres recommandées pour le compte du prévenu, sans s'en expliquer davantage ni rechercher l'identité, la qualité et les fonctions de la personne l'ayant réceptionnée ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans délaisser un moyen de défense présenté par le prévenu, se borner à juger que si l'on s'en tient aux arguments de la défense, la déclaration de résultats envoyée dans les délais par M. X..., puis la seconde par M. A..., ne seraient jamais parvenues au centre des impôts de Créteil, lorsque l'exposant faisait précisément valoir que la mise en demeure de l'administration fiscale n'avait jamais été portée à son attention " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85223
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-85223


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85223
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