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24/06/2013 | FRANCE | N°12/14488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 24 juin 2013, 12/14488


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14488



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n°





APPELANTE



SA COVED Agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiciliés audit siège



[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0042)

Représentée par Me Arnaud BLANC D...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14488

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n°

APPELANTE

SA COVED Agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0042)

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de la AARPI NMCG AARPI (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0007)

INTIMES

Monsieur [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assisté de Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assisté de Me Aïcha OUAHMANE (avocat plaidant au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 335)

Syndicat CGT COVED

UNION SYNDICALE CGT [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Comparant en la pesonne de Monsieur [I] [Y], Secrétaire Général

Assisté de Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assisté de Me Aïcha OUAHMANE (avocat plaidant au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 335)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le juge des référé du tribunal de grande instance de Créteil qui, sur l'assignation d'heure à heure délivrée par la SA COVED, a

constaté la licéité de la grève déclenchée le 3 juillet 2012 par le syndicat CGT de la SA COVED,

* rappelé que l'exercice du droit de grève n'autorise pas à bloquer un site de production ou une entreprise ou à entraver la circulation des personnes et des biens,

* ordonné aux défendeurs de laisser circuler tout véhicule sur le site, et en particulier les camions bennes, en vue d'assurer l'évacuation des déchets du site du Marché d'intérêt national de [Localité 3],

* invité les parties à reprendre la négociation en vue de rechercher une sortie de conflit,

* laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés,

Vu l'appel interjeté par la SA COVED et les conclusions de l'appelante aux fins, par infirmation de l'ordonnance, de

* relever l'absence de respect des règles relatives à l'obligation de déposer un préavis et juger illicite la grève déclenchée par le syndicat CGT COVED,

* condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées par M. [P] et la CGT COVED aux fins, à titre principal, de constater que la demanderesse n'est fondée à faire constater l'illicéité d'une grève déclenchée postérieurement à la date annoncée dans le préavis par le juge des référés qu'en vue d'ordonner des mesures d'urgence, subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise, en tout état de cause de condamner l'appelante à lui payer une somme de 2 000€ au titre de ses frais de procédure,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2013,

Considérant qu'en vertu des articles 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les articles L. 2512-1et L. 2512-2 du code du travail disposent que, lorsque le droit de grève est exercé dans le cadre d'une entreprise chargée d'une mission de service public, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis de cinq jours francs émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national et précisant les motifs du recours à la grève ;

Que, s'il appartient, en contemplation de ces dispositions, au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; que la plénitude de juridiction ne permet à la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé de statuer que dans les limites de la compétence du premier juge ;

Considérant que la société COVED, qui exerce une activité de collectes de déchets sur le Marché d'intérêt national de [Localité 3] dans le cadre d'une mission de service public, se borne à demander à la cour d'infirmer la décision du juge des référés ayant constaté le caractère licite du mouvement de grève entamé le 3 juillet 2012, motif pris notamment, selon l'appelante, de l'irrégularité du préavis déposé le 22 juin pour annoncer une cessation du travail, d'une durée reconductible de 24 heures, le vendredi 29 juin 2012 à partir de 3 heures, en vue d'exiger l'ouverture de négociations au sujet de quatre revendications : modification des horaires de travail des ETAMs, mise à niveau des coefficients, conditions de travail, contrat de travail des intérimaires ; que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il ait été mis fin à ce mouvement le jour même de l'ordonnance de référé, un protocole de fin de grève étant intervenu le 16 juillet suivant, ne conclut à la prescription d'aucune mesure conservatoire ou de remise en état ;

Que l'appel de la société COVED est dès lors sans objet ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ;

PAR CES MOTIFS

la cour

infirme l'ordonnance entreprise,

déboute la SA COVED de toutes ses conclusions,

condamne la SA COVED aux dépens et à payer aux intimés la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/14488
Date de la décision : 24/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/14488 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-24;12.14488 ?
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