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25/06/2014 | FRANCE | N°13-23925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-23925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2004, Joseph X... et son épouse, Mme Francine Y..., ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants, M. Alain X... recevant les terres et terrains non bâtis tandis que Mme Colette X..., épouse Z..., recevait une soulte ; qu'après le décès de son père, celle-ci a demandé l'annulation pour dol de cet acte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrÃ

ªt relève que la seule indication portée à l'acte en ce qui concerne la parcelle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2004, Joseph X... et son épouse, Mme Francine Y..., ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants, M. Alain X... recevant les terres et terrains non bâtis tandis que Mme Colette X..., épouse Z..., recevait une soulte ; qu'après le décès de son père, celle-ci a demandé l'annulation pour dol de cet acte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que la seule indication portée à l'acte en ce qui concerne la parcelle cadastrée BH 48 sur la commune de Gignal-la-Nerthe d'une " parcelle en nature de labours et vignes ", et le silence sur la nature constructible de ce terrain, gardé par les parents X... et par M. Alain X..., exploitant agricole des terres objet de la donation à la suite de son père, forment des éléments constitutifs d'un dol au préjudice de Mme Z..., qui n'aurait pas consenti à la donation ni au partage dans les termes de l'acte si elle avait connu ce caractère constructible ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le silence imputé aux donateurs et au copartageant de Mme Z... exprimait une réticence intentionnelle à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la donation-partage du 28 avril 2004, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Colette X...-Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Alain X..., Mme Y... veuve X... et les sociétés Marolain et Maral

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande d'annulation de la donation partage et d'AVOIR annulé la donation-partage du 28 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'annulation n'est demandée que sur le fondement du dol, à l'exclusion de celui de l'erreur, contrairement à ce qu'ont cru comprendre les intimés ; qu'ils reprennent à leur compte la position des premiers juges suivant laquelle « le dol ne pouvant vicier la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant, faute pour la demanderesse d'établir que M. Alain X... aurait été représentant de ses parents, et alors que la demanderesse n'est dans aucun rapport d'obligation avec ce dernier, seul le dol émanant le cas échéant de Mme Francine Y... sera examiné » ; mais que l'acte incriminé n'est pas une simple donation, mais une donation-partage, emportant non seulement donation de la part des parents, mais également partage entre le frère et la soeur, de sorte que, rappel étant fait des dispositions de l'article 887 du code civil selon lesquelles le partage peut être annulé pour cause de dol, Mme Z... est en droit d'invoquer des agissements dolosifs émanés non seulement de ses parents, mais également de son frère, en sa qualité de co-partageant ; qu'il ressort des investigations, non contestées sur ce point, de l'expert C...missionné par Mme Z..., que : 1/ l'ensemble des parcelles attribuées à M. Alain X... sur la commune de Ginac la Nerthe à l'exception des parcelles cadastrées section BH 41, 42, 43, et section BH 86, 87, 88, 89, 90, 91, étaient constructibles en suite de l'approbation du PLU le 8 octobre 2007 ; que parmi ces parcelles constructibles, certaines auraient pu l'être déjà à la date de la donation si elles avaient eu une superficie au moins égale à 1 500 m2, à savoir les parcelles cadastrées section BH 26, 28 et deux d'entre elles étaient déjà constructibles, à savoir la parcelle cadastrée section BH 134, d'une superficie de 3 936 m2 et la parcelle cadastrée BH 48, d'une superficie de 37 a 01 ca, ayant donné lieu, avant l'approbation du PLU, à la délivrance d'un permis de construire le 8 décembre 2005 ; que 2/ l'ensemble des parcelles attribuées à M. Alain X... sur la commune de Marignane étaient constructibles à la date de la donation, mais uniquement dans le cadre de la réalisation d'un lotissement ayant une superficie de 3 hectares, ce qui n'était pas alors le cas en l'espèce (mais ce qui le deviendra ultérieurement grâce, notamment, à l'acquisition, le 16 juin 2006, par la société Marolain, des époux D..., d'un ensemble de terres pour une superficie de 1 ha 21 ares 21 ca), et que ce zonage n'a pas été modifié depuis ; qu'il doit être admis que M. Alain X..., du fait de son statut d'exploitant agricole ayant pris la suite de son père dans l'exploitation des terres en question, et du fait de sa position, au sein du conseil municipal de Gignac la Nerthe, d'abord de conseiller municipal délégué aux finances à compter du 18 mars 2011, puis de 8e adjoint au maire délégué aux finances et aux travaux du 23 septembre 2002 au 22 mars 2008, était nécessairement au courant, au moins du caractère constructible de la parcelle cadastrée BH 48, sinon des prévisions du futur PLU, qui devait être déjà en cours de discussion à la date de la donation ; que les parents X..., en leur qualité d'anciens exploitants, devaient aussi le savoir, et Mme Y... en témoigne elle-même dans l'attestation qu'elle verse aux débats en déclarant que sa fille « savait que le terrain des fontaines était constructible (BH 48) », ce dont il résulte implicitement, mais nécessairement qu'elle le savait également ; qu'en revanche, cette seule déclaration est insuffisante à établir que Mme Z... connaissait à l'époque de la donation ce caractère constructible, ce qui aurait été incompatible avec son acceptation du prix de 12 546 ¿ auquel cette terre a été attribuée à son frère, sachant encore que les intimés ne le soutiennent pas dans leurs conclusions, et qu'ils font valoir au contraire que ce prix a été estimé en considération de la « valeur du marché appliqué aux parcelles concernées à cette époque et considération faite de leur spécificité liée au domaine agricole jusqu'alors exploité par M. Alain X... à la suite de son père » ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que la seule indication portée à l'acte, en ce qui concerne cette parcelle située sur la commune de Gignal la Nerthe, cadastrée BH 48, d'une « parcelle en nature de labours et vignes » et que le silence gardé par les parents X... et par M. Alain X... sur la nature constructible de ce terrain, forment les éléments constitutifs d'un dol au préjudice de Mme Z..., qui n'aurait consenti ni à la donation ni au partage dans les termes de l'acte, si elle avait connu ce caractère constructible ; que Mme Z... est donc fondée à demander l'annulation de la donation-partage » (cf. arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS en premier lieu QUE la réticence dolosive n'est cause de nullité qu'à la condition que le cocontractant auquel elle est imputée soit tenu envers l'autre d'une obligation d'information ; que le donateur ou le donataire d'un bien n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit d'un co-donataire sur la valeur du bien objet de la donation ; qu'en décidant que M. X... et Mme Y... veuve X... avaient commis une réticence dolosive à l'égard de Mme X...-Z...en gardant le silence sur la nature constructible de la parcelle cadastrée BH 48, dès lors que le prix de la parcelle avait été estimé « considération faite de sa spécificité liée au domaine agricole » (cf. arrêt, p. 5 § 3 et 4) tandis que les consorts X... n'étaient pas tenus, lors de la donation-partage, d'attirer l'attention de Mme X...-Z...sur la nature constructible de ce terrain, comme des autres terrains donnés d'ailleurs, puisqu'ils n'étaient pas tenus de l'informer sur la valeur potentielle de ces terres, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'obligation précontractuelle d'information dont est redevable un cocontractant envers l'autre trouve sa limite dans le devoir de se renseigner dont cette autre partie est tenue ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que Mme X...-Z...était assistée par un notaire lors des négociations en vue de la donation-partage, un premier projet ayant été établi le 8 août 2003, et qu'elle était donc à même de faire apprécier la valorisation des parcelles objet de la donation (cf. concl., p. 16 et s.) ; qu'ils ajoutaient que M. E..., notaire de Mme X...-Z...à l'époque, avait une connaissance de la réalité locale (cf. concl., p. 28 § 1) et que les informations relatives à la valeur des terrains donnés étaient disponibles depuis plusieurs mois (cf. concl., p. 18 § 2) ; qu'ils rappelaient que, selon une attestation de M. F..., leur notaire, M. E...avait suggéré à sa cliente de ne pas signer la donation-partage dans la mesure où elle ne lui attribuait aucun terrain (cf. concl., p. 19 § 8) ; qu'il résultait de ces éléments que Mme X...-Z..., en acceptant néanmoins la donation-partage, avait nécessairement renoncé à obtenir l'attribution en nature de terrains et à la possibilité de les revendre dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, qui n'était pas interdite par la donation-partage ; qu'en considérant que le silence gardé sur la constructibilité du lot BH 48 constituait une réticence dolosive entraînant l'annulation de la donation-partage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X...-Z...était en mesure de se renseigner sur la nature constructible des terrains donnés et leur valeur, dès lors qu'elle était assistée par un notaire, qu'elle avait disposé du temps nécessaire pour vérifier ce point et que l'acte n'interdisait pas à M. X... de vendre les terrains donnés dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE celui qui se prévaut d'une réticence dolosive doit la prouver ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que, s'agissant du terrain des Fortunés (parcelle BH 48), Mme Y... veuve X... attestait de la connaissance par sa fille de son caractère constructible (cf. concl., p. 23 § 1) ; qu'en considérant que cette attestation n'était pas suffisante à rapporter la preuve de cette connaissance par Mme X...-Z...(cf. arrêt, p. 5 § 3), tandis qu'il appartenait à cette dernière de prouver qu'elle ignorait le caractère constructible de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE la réticence dolosive s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'il ne peut résulter de circonstances survenues postérieurement à cette conclusion ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que, s'agissant des terrains de Sabatéry, ultérieurement vendus à la société Marolain, aucun projet n'avait été fait à l'avance puisque M. D...ne voulait pas vendre ses propres parcelles à l'époque de la succession, tandis que la réunion des parcelles étaient nécessaires pour obtenir leur constructibilité (cf. concl., p. 23 et p. 24 § 1 à 5) ; qu'ils ajoutaient qu'il n'existait, à la date de la donation-partage, aucune certitude sur l'obtention des autorisations administratives nécessaires, l'autorisation de lotir sur les terrains de Sabatéry n'ayant été obtenue que le 22 décembre 2005, et un permis d'aménager ayant été refusé le 4 janvier 2010 pour le dernier lot constitué sur ces terrains (cf. concl., p. 24 § 7) ; qu'ils faisaient par ailleurs valoir que les opérations de promotion immobilière menées par la société Maral l'avaient été près de quatre ans après l'acte de donation-partage (cf. concl., p. 24 dernier §) ; que la cour d'appel a relevé que, selon M. C..., expert de Mme X...-Z..., certaines des parcelles situées sur la commune de Gignac la Nerthe ne sont devenues constructibles qu'après l'approbation du PLU le 8 octobre 2007, et que l'ensemble des parcelles sur la commune de Marignane n'étaient constructibles que dans le cadre de la réalisation d'un lotissement d'une superficie de 3 hectares, ce qui n'est devenu le cas qu'après l'acquisition du lot D... le 16 juin 2006 (cf. arrêt, p. 4 § 6 et 7) ; qu'à supposer que ces motifs aient fondé la décision de la cour d'appel d'annuler la donation-partage pour dol, la cour d'appel se serait alors prononcée en considération d'éléments postérieurs à la conclusion de la donation-partage ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé l'article 1116 du code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE le juge ne peut prononcer la nullité du contrat en raison du silence de l'une des parties envers l'autre sur une information déterminante de son consentement qu'à la condition de constater l'intention dolosive de cette réticence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, s'est bornée à relever que les parents de M. X... et M. Alain X... avaient gardé « le silence » sur la nature constructible du terrain cadastré BH 48 à Gignac La Nerthe (cf. arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans aucunement constater l'intention de ces derniers de tromper Mme X...-Z...sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
ALORS en sixième lieu QUE la réticence dolosive n'est cause de nullité qu'à la condition d'être déterminante du consentement du cocontractant qui en est victime ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que Mme X...-Z...avait été remplie de ses droits par l'octroi d'une soulte « dans des conditions autrement plus simples et plus aisées que celles de devoir assumer la gestion du foncier » (cf. concl., p. 22 § 1) et que les plus-values obtenues par M. X... l'avaient après une prise de risque importante (cf. concl., p. 23), dont Mme X...-Z...avait cherché à s'emparer « après coup » (cf. concl., p. 21 § 2) ; qu'il en résultait que Mme X...-Z...n'aurait pas pris le risque financier nécessaire aux opérations de promotion immobilière à l'origine des plus-values obtenues ; que la cour d'appel a considéré que la réticence dolosive était constituée par le silence gardé sur la constructibilité du lot BH 48 lors de la conclusion de la donation-partage (cf. arrêt, p. 4 § 8 et p. 5 § 1 à 4), c'est-à-dire un lot représentant moins de 5 % seulement de la surface totale des terrains donnés, avait été déterminante de son consentement, qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X...-Z...aurait accepté de prendre le risque financier nécessaire à la promotion immobilière des terrains donnés à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23925
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-23925


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23925
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