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25/06/2014 | FRANCE | N°13-20312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-20312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X...ont acquis en indivision un immeuble ; qu'un tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X...et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; que par une ordonnance du juge-commissaire, ce dernier a été autorisé à poursuivre le partage de l'indivision existant entre les époux X...par la licitation de l'im

meuble, sur une mise à prix de 212 500 euros ; que les époux X...ont inv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X...ont acquis en indivision un immeuble ; qu'un tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X...et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; que par une ordonnance du juge-commissaire, ce dernier a été autorisé à poursuivre le partage de l'indivision existant entre les époux X...par la licitation de l'immeuble, sur une mise à prix de 212 500 euros ; que les époux X...ont invoqué une promesse de vente du bien à un prix supérieur ; Attendu qu'en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, seul le juge-commissaire avait le pouvoir d'autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble appartement indivisément au débiteur et à son épouse ; que, dès lors, la demande des époux X...ne pouvait qu'être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 28 février 2012, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Jean-Claude X...et Mme Françoise Y...et portant sur l'immeuble situé 14 de la rue de Parc à Tournan-en-Brie et d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation de cet immeuble sur une mise à prix de 212. 500 ¿ ; AUX MOTIFS QUE Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a présenté le 10 juin 2008 au juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil une requête tendant à être autorisé à engager la procédure de partage de l'indivision et la licitation du bien sur la mise à prix de 212. 500 ¿ sur le fondement de l'article 815 du code civil ; que, par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ; que M. et Mme X...demandent à la cour de faire application de l'article 815-5 du code civil aux termes duquel « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun » en exposant que Maître A... ès qualités refuse de saisir le juge-commissaire aux fins d'être autorisé à vendre le bien amiablement ; que Maître A... réplique qu'il n'est pas hostile à une vente de gré à gré mais qu'aucune offre ferme et circonstanciée ne lui a été adressée et qu'en tout état de cause, la compétence du juge-commissaire pour autoriser une telle vente ayant un caractère d'ordre public, la cour est incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de vente amiable en application de l'article L. 642-18 du code de commerce ; qu'en l'espèce, les appelants ne fournissent aucune précision sur les modalités de la vente amiable qu'ils voudraient voir autoriser par la cour, ne produisent aucun projet d'acte, telle une offre d'achat qu'ils auraient soumise au mandataire liquidateur et à laquelle ce dernier se serait opposé de sorte que les conditions requises par l'article 815-5 du code civil ne sont pas réunies ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien doit être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en vue de démontrer qu'une vente amiable de l'immeuble indivis était possible, M. et Mme X...produisaient aux débats une promesse de vente et d'achat concernant ce bien, en date du 25 mai 2011, signée des vendeurs et des acquéreurs ; qu'en affirmant que M. et Mme X...ne fournissaient aucune offre d'acquisition ferme et circonstanciée, ni aucun projet d'acte (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans examiner, même sommairement, l'engagement de vente en date du 25 mai 2011, régulièrement versé aux débats (pièce n° 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants), la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en indiquant qu'en toute hypothèse, le projet d'acte de cession amiable, à le supposer existant, aurait dû être soumis au liquidateur et ne pas se heurter à une opposition de celui-ci (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant qu'aux termes de l'article 815-5 du code civil, il suffit pour que l'action prospère que la partie requérante démontre que l'intérêt commun se trouve mis en péril par l'inertie de son coïndivisaire et que cette inertie persiste devant le juge, la cour d'appel, qui ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, l'a violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20312
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-20312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20312
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