LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), que Mme X...et M. Y...ont contracté mariage en 1963, que M. Y...a assigné, en 2011, Mme X...en conversion en divorce de la séparation de corps prononcée aux torts du mari par jugement du 20 avril 2005 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, que M. Y...ayant invoqué une pièce qu'il produisait pour prou
ver qu'il avait remboursé l'échéance d'un prêt le 30 janvier 2008 ...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), que Mme X...et M. Y...ont contracté mariage en 1963, que M. Y...a assigné, en 2011, Mme X...en conversion en divorce de la séparation de corps prononcée aux torts du mari par jugement du 20 avril 2005 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, que M. Y...ayant invoqué une pièce qu'il produisait pour prouver qu'il avait remboursé l'échéance d'un prêt le 30 janvier 2008 à hauteur de 358 414, 70 euros, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que, motivant par là même sa décision, la cour d'appel a souverainement estimé que le fait allégué était établi ; Attendu que, pour le surplus, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et des articles 455 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait concernant l'existence du préjudice souverainement appréciés par les juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Simone X...épouse Y...de sa demande de prestation compensatoire-AU MOTIF QUE les époux sont tous deux âgés de 75 ans ; que le mariage a duré près de 50 ans, même si la vie commune a été limitée à 40 ans ; Considérant qu'il convient d'observer qu'il n'est pas démontré au détriment de l'appelante, qu'il existe au sens des articles 270 et suivants du Code civil, une disparité alors qu'elle s'abstient de verser aux débats la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 ; Considérant qu'il est exact que le montant annuel des retraites perçues par le mari s'élève à près de 70. 000 ¿ tandis que la femme perçoit, à ce titre, seulement 12. 000 ¿ par an ; Que, cependant, Madame X...déclare retirer de la location de quatre studios parisiens qu'elle possède, des revenus fonciers d'un montant total de 3. 378 ¿ par mois ; Qu'elle reste très floue sur la consistance et la valeur de son patrimoine ; qu'elle a effectué, jusqu'en 2010, des déclarations fiscales au titre de l'ISF, la base taxable mentionnée pour cette année 2010 étant de 1. 528. 147 ¿ ; qu'elle indique n'être plus tenue, depuis 2011 et le relèvement du seuil imposable à 1. 300. 000 ¿, de souscrire une telle déclaration ; Qu'elle déclare posséder pour tout patrimoine immobilier, outre les quatre studios parisiens qu'elle loue et dont Monsieur Y...estime, valeurs établies sur un site en ligne à l'appui, qu'ils valent au total plus de 400. 000 ¿, la moitié indivise du château..., dans l'Yonne (dont son fils possède la quasi-totalité de l'autre moitié) ; que l'agence immobilière GALTIER a évalué ce bien, en août 2010, et en toute propriété, à 950. 000 ¿ soit la moitié pour Madame X...; qu'il est exact qu'un tel bien génère de lourds frais d'entretien ; Considérant que Monsieur Y...fait cependant observer que, dans sa déclaration au titre de l'ISF en 2002, Madame X...déclarait posséder un appartement de 125 m ² à Paris 17ème évalué 480. 000 ¿ et une maison de 11 pièces à Suresnes évaluée 407. 000 ¿, biens qu'elle dit avoir vendus sans justifier de l'emploi des fonds ; Considérant que Madame X...jouit d'un train de vie élevé, louant un appartement de 270 m ² à Paris pour un loyer en principal de 3. 500 ¿ par mois, recourant à une employée de maison pour plusieurs dizaines d'heures par mois et entretenant, avec son fils, le château... ; Considérant qu'il est exact que le coût de la vie aux Philippines, où réside principalement le mari, est peu élevé ; que Monsieur Y..., déclare ne posséder, comme seul patrimoine, qu'un appartement de 60 m ² dans le 16ème arrondissement de Paris dont la femme estime, évaluation en ligne à l'appui, qu'il vaut environ 633. 800 ¿ ; que Monsieur Y...a vendu, le 15 novembre 2010, à l'enfant commun Jean Cyrille, les huit dixièmes de sa moitié indivise de ce bien pour le prix de 480. 000 ¿ qu'il justifie avoir employé, à hauteur de 358. 414 ¿ pour solder un prêt ; qu'il n'est pas démontré qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ;- ALORS QUE aux termes des articles 16 et 132 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2013 (p 7 § 2 et s), l'exposante avait expressément fait valoir que Monsieur Y...qui avait vendu sa part indivise à son fils dans la propriété du Château ...au prix de 480. 000 ¿ prétendait avoir procédé au remboursement de l'échéance d'un prêt le 30 janvier 2008 pour la somme de 358. 414, 70 ¿ sans cependant justifier du remboursement de ce prêt ; qu'il ne résulte, en effet, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Monsieur Y...ni de son bordereau de communication de pièces qu'il ait justifié du remboursement du prêt litigieux pour ladite somme, se bornant à produire un relevé de compte de la BNP (pièce 17) ; que dès lors en se bornant à énoncer que Monsieur Y...qui avait vendu à l'enfant commun Jean Cyrille, les huit dixièmes de sa moitié indivise de ce bien pour le prix de 480. 000 ¿ qu'il justifiait avoir employé, à hauteur de 358. 414 ¿ pour solder un prêt sans préciser sur quel document elle se fondait pour aboutir à cette conclusion et sans vérifier que celui-ci avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que Monsieur Y...qui avait vendu à l'enfant commun Jean Cyrille, les huit dixièmes de sa moitié indivise de ce bien pour le prix de 480 000 ¿ qu'il justifiait avoir employé, à hauteur de 358. 414 ¿ pour solder un prêt la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ALORS QUE DE TROISIEME PART l'appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux doit s'effectuer en fonction du niveau de vie moyen du pays dans lequel ils résident ; que selon la Banque Mondiale le revenu national brut par habitant aux Philippines est actuellement de 2470 $ par an (1856 ¿ par an soit 155 ¿ par mois) ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur Y...touche notamment une retraite de 70. 000 ¿ par an (soit 5000 ¿ par mois) et est propriétaire d'un appartement à Paris d'une valeur de 633. 800 ¿ ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est exact que le cout de la vie aux Philippines où réside principalement Monsieur Y...est peu élevé sans apprécier, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposante (p 10 in fine et p 11) si le niveau de vie de ce dernier aux Philippines n'était pas de nature à entrainer une disparité au regard du niveau de vie de l'exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Simone X..., épouse Y..., de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil-AU MOTIF QUE la lecture de la décision du 20 avril 2005 du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, révèle que ce dernier a reconnu son départ du domicile conjugal mais a contesté les autres griefs articulés par son épouse, et notamment sa liaison avec une jeune philippine et une attitude inadaptée au moment du décès de la fille du couple Bérengère ; Considérant que le fait pour la femme de n'avoir pas sollicité de dommages et intérêts en 2005 n'exclut toutefois pas qu'elle puisse le faire dans le cadre de l'instance en divorce. Considérant, cependant, que Madame X...ne démontre pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; Considérant qu'elle n'établit pas non plus avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de son conjoint ; Qu'en effet, elle ne démontre pas que son mari ait tardé, de manière fautive, à rentrer en France au moment de la disparition de leur fille Bérengère ; que, par ailleurs, le rapport de l'agence Duluc, qui ne mentionne pas le nom de son auteur, et le procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2003 par Maître C..., L'huissier de justice qui relate la teneur de deux messages en anglais, partiellement incompréhensibles, laissés sur le répondeur de l'appelante les 8 et 9 septembre 2002 par une personne se présentant comme étant la maîtresse de son mari, ne démontrent pas formellement l'adultère de celui-ci ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la femme de sa demande de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'en application de l'article 1382 du même code ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES qu'en application de l'article 1382 du code civil, un époux peut demander la réparation d'un préjudice matériel ou moral causé par une faute commise dans le mariage du fait du comportement de l'autre conjoint pendant le mariage ; qu'en l'espèce, Madame X...fait valoir que Monsieur Y...a entretenu une liaison adultérine pendant le mariage faisant passer sa maitresse pour son épouse et a finalement abandonné le domicile conjugal après 40 ans de mariage pour aller s'installer aux Philippines et a été absent lors du décès accidentel de leur fille en 2002 ; que la séparation de corps a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y...en retenant contre lui l'abandon du domicile conjugal, faits imputables à l'époux et reconnus par lui, indépendamment des autres griefs insuffisamment étayés ou surabondant ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame X...verse une unique pièce qui est un procès-verbal de constat datant du 4 mars 2003 constatant sur le répondeur de Madame X...la teneur de deux messages en anglais du 8 et 9 septembre 2002 émanant d'une femme se présentant comme la maitresse de son mari ; que le numéro d'appel est celui de l'appartement dont son mari est propriétaire ; que pour autant la preuve d'un quelconque préjudice réel et certain imputable au mari n'étant pas rapportée, cette demande sera rejetée ;- ALORS QUE D'UNE PART le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, les dommages-intérêts prévus par l'article 1382 du code civil réparant le préjudice résultant de toute autre circonstance que celle prévue par l'article 266 du même code ; que dès lors en énonçant que l'exposante n'établissait pas non plus avoir subi un préjudice matériel ou moral distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de son conjoint, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil-ALORS QUE D'AUTRE PART en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Madame Y...avait produit et cité (cf ses conclusions p 16 § 3 et s) une attestation rédigée par Madame Lucienne A...(pièce n° 51), par laquelle celle-ci confirmait que « la chose la plus impardonnable entre toutes ¿ qu'il soit (Monsieur Y...) arrivé 48 heures après l'annonce du décès de leur fille Bérangère par sa femme effondrée du malheur et du drame qu'elle était en train de vivre seule » ainsi qu'une attestation de Madame B...(pièce n° 54) attestant que Monsieur Y...était informé dès le 4 décembre 2002 de la disparition de sa fille mais estimait qu'il n'était pas urgent de rentrer ; que dès lors en se bornant à énoncer pour débouter l'exposante de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil que l'exposante, après plus de 40 ans de vie commune, ne démontrait pas que son mari ait tardé, de manière fautive, à rentrer en France au moment de la disparition de leur fille Bérengère sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces deux attestations régulièrement produites aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés.