LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête de Mme X... tendant au rabat de l'arrêt n°289 F-D, rendu le 19 mars 2014 par la première chambre civile, qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que Mme X... expose qu'elle a adressé la copie de son pourvoi et de son mémoire ampliatif au ministère de la justice, lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2013, et qu'elle a justifié de l'accomplissement de ces formalités par une lettre du 29 octobre 2013, remise par la voie du palais ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction de la requête que le défaut de transmission de la production de ces pièces à la formation de jugement résulte d'une erreur matérielle :
Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 19 mars 2014 et de statuer à nouveau ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 janvier 2013 postérieures à la clôture du 15 janvier 2013 ;
Attendu qu'ayant relevé que ces conclusions n'ayant pas été signifiées au défendeur étaient irrecevables, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions du 15 juin 2012, visées par l'arrêt, qu'il existait une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à la portée de l'indication du nom du père dans l'acte de naissance, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 289 F-D du 19 mars 2014 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.