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25/06/2014 | FRANCE | N°13-16852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-16852


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de Mme X... tendant au rabat de l'arrêt n°289 F-D, rendu le 19 mars 2014 par la première chambre civile, qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a adressé la copie de son pourvoi et de son mémoire ampliatif au ministère de la justice, lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2013, et qu'elle a justifié de l'accomplissement de ces formalités par u

ne lettre du 29 octobre 2013, remise par la voie du palais ;

Attendu qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de Mme X... tendant au rabat de l'arrêt n°289 F-D, rendu le 19 mars 2014 par la première chambre civile, qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle a adressé la copie de son pourvoi et de son mémoire ampliatif au ministère de la justice, lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2013, et qu'elle a justifié de l'accomplissement de ces formalités par une lettre du 29 octobre 2013, remise par la voie du palais ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction de la requête que le défaut de transmission de la production de ces pièces à la formation de jugement résulte d'une erreur matérielle :

Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 19 mars 2014 et de statuer à nouveau ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 janvier 2013 postérieures à la clôture du 15 janvier 2013 ;

Attendu qu'ayant relevé que ces conclusions n'ayant pas été signifiées au défendeur étaient irrecevables, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions du 15 juin 2012, visées par l'arrêt, qu'il existait une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à la portée de l'indication du nom du père dans l'acte de naissance, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 289 F-D du 19 mars 2014 ;

Statuant à nouveau,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16852
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-16852


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16852
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