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25/06/2014 | FRANCE | N°13-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012), que la société Leers 2D (la société) a engagé, à compter du 1er mars 1999, M. X... en qualité de coiffeur manager ; que le 30 juin 2009, l'employeur a adressé à son salarié un courrier par lequel il l'informait de sa décision de le licencier pour faute grave ; que le 4 juillet 2009, une transaction était signée entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction intervenue et en paiemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012), que la société Leers 2D (la société) a engagé, à compter du 1er mars 1999, M. X... en qualité de coiffeur manager ; que le 30 juin 2009, l'employeur a adressé à son salarié un courrier par lequel il l'informait de sa décision de le licencier pour faute grave ; que le 4 juillet 2009, une transaction était signée entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction intervenue et en paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction signée entre les parties alors, selon le moyen, que si une transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsque celui-ci a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, peu important qu'il ait eu connaissance des motifs du licenciement par un autre moyen, l'employeur peut apporter la preuve de ce que le salarié a reçu, antérieurement à la signature de la transaction, la lettre recommandée lui notifiant son licenciement autrement que par la signature, par ce dernier, de l'accusé de réception ; qu'en retenant, au contraire, que seule la signature par le salarié de l'accusé de réception serait de nature à établir la réception par lui de la lettre recommandée de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'avant la signature de la transaction, le salarié ait reçu dans les formes prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail le courrier de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l'employeur à verser au salarié diverses sommes à ce titre et à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi sont dans la dépendance nécessaire de l'annulation, par la cour d'appel, de la transaction conclue entre l'employeur et le salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la validité de la transaction, emportera cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en considérant que la réalité des griefs de la lettre de licenciement n'était établie par aucun des éléments produits par les parties, sans prendre en considération la lettre du salarié en date du 3 juillet 2009, dont l'arrêt avait par ailleurs constaté la production aux débats laquelle le salarié avait expressément reconnu la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;3°/ que par ladite lettre dénuée de toute ambiguïté, le salarié reconnaissait dans les termes suivants la réalité des altercations survenues avec ses supérieurs hiérarchiques : « En effet, si pour des raisons personnelles, il est exact que j'ai eu plusieurs altercations avec ma hiérarchie et notamment avec mon responsable, il n'en demeure par moins que la gravité des faits qui me sont reprochés ne justifie aucunement que je sois privé de toute indemnité de préavis et de licenciement » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pris en considération cette pièce pour retenir néanmoins que la réalité des griefs exprimés par l'employeur n'aurait été établie par aucun des éléments produits par les parties aux débats, elle a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive d'objet le second moyen, pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, qu' appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à l'interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 3 juillet rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a relevé que la réalité des griefs n'était établie par aucun des éléments produits de part et d'autre et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1232-5 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leers 2D aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leers 2D à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Leers 2 D
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la transaction signée entre la société Leers 2D, employeur et monsieur X..., salarié, le 4 juillet 2009 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six d'indemnités de chômage, et la remise au salarié, sous astreinte, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi établie conformément à la chose jugée ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait des articles 2044 du code civil et L.1232-6 du code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne pouvait être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il était établi qu'il avait eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement par la voie de la notification de la lettre recommandée avec accusé de réception, peu important que le salarié ait eu connaissance de la lettre de licenciement ou de ses motifs par un autre moyen qu'une notification ou même qu'il ait reconnu par aveu extrajudiciaire avoir reçu cette notification ; qu'en l'espèce, la cour disposait aux débats de plusieurs éléments de comparaison de la signature contestée, à savoir les signatures de l'intéressé figurant sur l'avenant du contrat de travail du 1er février 2009, sur le courrier de convocation à entretien préalable, sur celui du 26 juin 2009 par lequel monsieur X... avait reconnu avoir été reçu à son entretien, sur le courrier de contestation du licenciement du 3 juillet 2009, sur le protocole de transaction et sur le reçu pour solde de tous comptes ; qu'il résultait, à l'évidence, de ces différents éléments que la signature figurant sur l'accusé de réception du courrier de licenciement du 30 juin 2009 n'était pas celle de monsieur X... ; que la preuve de la réception par lui du courrier de licenciement par la voie de notification antérieurement à la transaction n'était donc pas rapportée peu important que le salarié ait remis à l'employeur un courrier daté du 3 juillet 2009 valant aveu extrajudiciaire de la réception de cette notification (arrêt, p.8, alinéas 1 à 4); ALORS QUE, si une transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsque celui-ci a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, peu important qu'il ait eu connaissance des motifs du licenciement par un autre moyen, l'employeur peut apporter la preuve de ce que le salarié a reçu, antérieurement à la signature de la transaction, la lettre recommandée lui notifiant son licenciement autrement que par la signature, par ce dernier, de l'accusé de réception; qu'en retenant, au contraire, que seule la signature par le salarié de l'accusé de réception serait de nature à établir la réception par lui de la lettre recommandée de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Leers 2D, employeur , à payer diverses sommes à monsieur X..., salarié, à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice afférente de congés payés et d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et la remise au salarié d'une nouvelle attestation Pôle Emploi établie conformément à la chose jugée ; AUX MOTIFS QUE les attestations et courriers produits par l'employeur pour établir la réalité des griefs de la lettre de licenciement émanaient de personnes dont ce dernier reconnaissait expressément, en page 19 de ses écritures soutenues à l'audience, qu'elles avaient été les supérieurs hiérarchiques du salarié ; que ces productions de l'employeur n'étaient corroborées par aucun autre élément de preuve, le courrier de monsieur Y... du 29 avril 2009 ne permettant, en outre, aucunement de situer dans le temps les faits relatés ; que la réalité des griefs de la lettre de licenciement n'étant établie par aucun des éléments produits de part et d'autre aux débats, il convenait de dire que le licenciement litigieux était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse (arrêt, p.8, alinéas à 8); ALORS, D'UNE PART, QUE la constatation de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l'employeur à verser au salarié diverses sommes à ce titre et à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi sont dans la dépendance nécessaire de l'annulation, par la cour d'appel, de la transaction conclue entre l'employeur et le salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la validité de la transaction, emportera cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en considérant que la réalité des griefs de la lettre de licenciement n'était établie par aucun des éléments produits par les parties, sans prendre en considération la lettre du salarié en date du 3 juillet 2009, dont l'arrêt avait par ailleurs constaté la production aux débats laquelle la salarié avait expressément reconnu la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par ladite lettre dénuée de toute ambiguïté, le salarié reconnaissait dans les termes suivants la réalité des altercations survenues avec ses supérieurs hiérarchiques : « En effet, si pour des raisons personnelles, il est exact que j'ai eu plusieurs altercations avec ma hiérarchie et notamment avec mon responsable, il n'en demeure par moins que la gravité des faits qui me sont reprochés ne justifie aucunement que je sois privé de toute indemnité de préavis et de licenciement » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pris en considération cette pièce pour retenir néanmoins que la réalité des griefs exprimés par l'employeur n'aurait été établie par aucun des éléments produits par les parties aux débats, elle a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12672
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-12672


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12672
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