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25/06/2014 | FRANCE | N°13-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013), que la société Mirabilis dont Mme X...était la gérante a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de services avec l'association Insead (l'association), pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'objet de ce contrat consistait en la fourniture de services d'accueil par la société pour les collaborateurs français et étrangers de l'association moyennant le versement de for

faits d'honoraires par personne assistée ; que le 14 avril 2010, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013), que la société Mirabilis dont Mme X...était la gérante a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de services avec l'association Insead (l'association), pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'objet de ce contrat consistait en la fourniture de services d'accueil par la société pour les collaborateurs français et étrangers de l'association moyennant le versement de forfaits d'honoraires par personne assistée ; que le 14 avril 2010, Mme X...a adressé un courrier à l'association pour lui faire part de son « étonnement » de ne plus avoir d'outil de travail dans le bureau qui lui était affecté et l'inviter à lui restituer une copie de son contrat de travail ; qu'à la suite de la réponse de l'association, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée de l'association et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige l'opposant à l'association ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans insuffisance de motifs, a souverainement constaté que Mme X...n'était pas intégrée dans un service organisé et n'était pas soumise aux horaires de travail fixés par l'association a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination entre celle-ci et l'association et écarter la qualification de contrat de travail ; que le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à ce que les relations contractuelles avec l'INSEAD soient requalifiées en contrat de travail, et à ce que l'INSEAD soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société MIRABILIS dont Madame X...était gérante a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de service avec l'Association INSEAD, pour une durée d'un an, renouvelé par tacite reconduction chaque année, contrat dont l'intéressée sollicite la requalification en contrat de travail ; que les relations contractuelles litigieuses entre les parties ont été rompues dans des conditions contestées ; que Madame L. V. X..., née Z... a en effet adressé un courrier, le 14 avril 2010, à l'INSEAD, « s'étonnant » de n'avoir plus trouvé ses outils de travail en arrivant à son bureau » la veille alors qu'elle « travaillait à l'INSEAD dans l'intérêt de celle-ci depuis 1984 ; que dans ce même courrier, Mme L. V. X..., né Z... « mettait en demeure l'INSEAD de lui attribuer un nouveau bureau avant le 20 avril 2010 » en relevant en outre que « l'association ne lui a jamais restitué sa copie de leur contrat de travail », copie prêtée car l'original de l'association était égaré » ; que l'INSEAD, par courrier du 22 avril 2010, déclarait « lui confirmer, qu'elle « n'avait plus la capacité, compte tenu de sa situation économique », d'attribuer à sa société MIRABILIS des locaux à titre gratuit », et contestait toute relation salariale avec l'intéressée, invoquant les prestations fournies par la seule société dont Mme L. V. X..., née Z... était gérante ; que la société MIRABILIS a été mise en liquidation judiciaire en mai 2010, procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2011 ; que son siège social était situé au domicile de Mme L. V. X..., née Z..., avec un établissement secondaire à Fontainebleau, rue du Château, son objet étant le suivant, aux termes de l'extrait K bis versé aux débats : « activité d'intermédiaire dans tous les domaines commerciaux » ; qu'il convient de relever que l'objet de la SARL MIRABILIS a été précisé dans ses statuts comme étant « la recherche pour le compte d'entreprises et de particuliers de logements et structures d'accueil pour faciliter l'installation de leurs collaborateurs étrangers vivant en France ou à l'étranger », outre l'activité de marchands de biens, la commercialisation de tout matériel pouvant servir à la clientèle artisanale, industrielle, commerciale ou particulière ¿ » ; que ce contrat de prestation de services, dont Mme L. V. X..., née Z... sollicite la requalification en contrat de travail, prévoyait que « la mission du fournisseur, à savoir la société MIRABILIS, consiste à réaliser pour le compte de l'INSEAD et sur une base non exclusive, les services d'accueil suivants « dans le cadre de 7 différentes phases, consistant dans l'accompagnement des collaborateurs ou partenaires de l'INSEAD » ;- Phase 1 : lors de la visite de recrutement, la dite société, qualifiée de « fournisseur » s'engageait à faire la « présentation des services d'accueil et de la région au collaborateur et/ ou partenaire potentiel, d'assurer son information sur les possibilités de logement, de lui servir d'interprète, de lui donner des informations concernant les enfants et les écoles, sur la vie au quotidien, sur les organismes sociaux »,- lors des phases 2 à 7, soit de la confirmation du recrutement au départ, la SARL MIRABILIS devait continuer à aider les personnels en question à rechercher un logement, à faire les démarches de scolarisation, assurer un rôle de coordinateur avec les différents acteurs de l'installation, notamment les médecins, assureurs, ¿- avant l'arrivée, lors de la « visite de relocation », la SARL MIRABILIS devait continuer à « l'assister dans le processus de location », dans ses différentes aspects, tels que la négociation du loyer, la signature du bail, organiser les différents contrats relatifs à ces locations, et lui donner une aide dans l'organisation de sa vie quotidienne ; que postérieurement à ces phases, le fournisseur, dont la SARL MIRABILIS, devait assurer la « coordination pour toutes informations avec le DRH et le département concerné », et, lors de l'arrivée de l'intéressé, réaliser les prestations relatives à son installation, en continuer à l'assister dans les différentes formalités, assurant une « help line » en assurant le contact par tous moyens de communication, de même que lors du départ ; que ce même contrat de prestation de services prévoyait que Mme L. V. X..., née Z... percevrait les « honoraires suivants à partir du 1er mai 1998 jusqu'au 20 avril 1999 : forfaitairement par candidat selon l'évaluation faite par le fournisseur et pour couvrir la totalité des prestations proposées : FF 1. 500 (hors T. V. A.) pour la phase 1, FF 19, 100 (hors TVA) pour les phases 2 à 7, soit de la confirmation de recrutement avant l'arrivée au départ de l'intéressé ; qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et après accord préalable de l'INSEAD, 200 FF (hors TVA) de l'heure par service supplémentaire, étant précisé que dans tous les cas, « le paiement s'effectuera sur présentation de facture dans un délai de 30 jours » ; qu'enfin de contrat de prestations de services prévoyait dans son article 5 qu'il était conclu pour une durée minimum d'un an, ¿ « et était renouvelable par tacite reconduction par périodes identiques d'un an » ; que si ce contrat donne des orientations précises à la SARL MIRABILIS dans l'étendue de sa mission, et si l'INSEAD a mis certains moyens à la disposition de Mme L. V. X..., née Z... pour l'exercer, comme un bureau, un ordinateur et une ligne téléphonique, la faisant même figurer sur le trombinoscope de l'association, force est de constater qu'en dépit de ces éléments, Mme L. V. X..., née Z... ne démontre pas qu'elle exerçait sa mission autrement que dans le cadre de la gérance de la SARL MIRABILIS avec laquelle l'INSEAD avait conclu le contrat de prestation de services litigieux ; qu'en effet, s'il ressort des différents éléments transmis par Mme L. V. X..., née Z... qu'elle collaborait avec l'association dans l'aide à l'installation des collaborateurs de celle-ci, force est de constater que ces documents ne permettent pas de déduire qu'elle était intégrée dans un service organisé, en particulier celui du département des Ressources Humaines de l'association INSEAD ; qu'ainsi, dans les différents échanges de courriels qu'elle produit, elle figure toujours avec la mention « ext » dans ces documents, sans contredire utilement l'association qui affirme qu'elle signifie « extérieur », ce qui corrobore la mention d'expert précédemment examinée ; qu'il convient également de relever que si Mme L. V. X...née Z... bénéficiait de l'usage d'un badge pour pénétrer sur le campus de l'INSEAD, elle ne démontre pas pour autant que ce badge correspondait à un pointage de se heures de travail, ce dont il se déduit que le badge en question lui permettait seulement de pénétrer dans le campus de l'INSEAD pour exercer la mission d'assistance à la vie quotidienne des collaborateurs de l'association qu'assurait sa société dont elle était gérante ; que même si l'INSEAD ne conteste pas qu'elle mettait des locaux à la disposition de Mme L. V. X..., née Z... ainsi qu'une ligne téléphonique, pour permettre à cette dernière d'exercer ses missions, Mme L. V. X...née Z... ne démontre pas pour autant qu'elle était soumise à des horaires de travail précis, contraignants, d'occupation de ces locaux ou plus généralement dans l'exercice de sa mission, et notamment au pointage qu'elle allègue sans preuve et qui ne saurait résulter de la seule attribution du badge précité ; que de même, elle ne communique aucun élément probant établissant qu'elle devait se tenir à la disposition de l'INSEAD, notamment dans le cadre des « permanences » qu'elle invoque, pour lesquelles elle ne donne là encore aucune précision, notamment d'horaires ; qu'ainsi, si son contrat de prestation de services susvisé prévoyait qu'elle devait assurer une « help line » après l'arrivée des intéressés, permettant l'assistance dans leur accueil et leur installation, en assurant le « contact » par les différents moyens de communication existants, notamment électroniques, force est de constater que pour autant le contrat litigieux ne prévoyait aucune plage horaire précise durant laquelle elle aurait dû tenir des « permanences » ; qu'elle ne communique en outre aucun élément de preuve établissant qu'elle devait avoir l'accord de l'INSEAD pour prendre des congés ; qu'à cet égard, l'unique courriel daté du 15 avril 2010, qu'elle a adressé à un membre des ressources humaines en déclarant qu'elle devait prendre des dispositions pour organiser ses congés ne suffit pas à établir qu'elle devait avoir l'autorisation de l'association pour les prendre alors que, dans sa réponse, son interlocutrice se bornait à lui donner des informations sur de nouvelles arrivées, mais en ne lui donnant aucun consigne particulière ni même conseil à des dates de congés ; que de même, sur le plan de la rémunération, Mme L. V. X...née Z..., ne produit aucun bulletin de paie mais des factures, conformément aux dispositions du contrat de prestation de service litigieux ; qu'en outre, si ses déclarations fiscales présentent ses revenus comme des salaires, force est de constater que Mme L. V. X...née Z... ne donne pas de précision sur son statut dans le cadre de la SARL dont elle était gérante, alors qu'elle pouvait en être gérante salariée, donnant lieu à ces déclarations fiscales alors qu'elle était inscrite au régime des travailleurs indépendants, dit RSI ; que c'est enfin en vain que Mme X...née Z... prétend qu'elle était dans un lien de dépendance économique, l'intéressée en déduisant qu'elle était dans un lien de subordination ; qu'il convient en effet de relever que, non seulement le contrat de prestation de services litigieux ne comportait pas de clause d'exclusivité en faveur de l'INSEAD, de nature à empêcher la SARL MIRABILIS de chercher d'autres clients, mais qu'il précisait au contraire que les parties n'étaient pas soumises à une telle exclusivité ; que les revenus tirés par la SARL MIRABILIS de ces prestations de services, tels qu'ils ressortent d'une attestation de l'expert comptable de cette entreprise, sur la période à partir de 2003 illustrent au demeurant cette absence d'exclusivité ; que si, en 2003 et 2004, le chiffre d'affaires de la SARL MIRABILIS était réalisé auprès de la seule association de l'INSEAD, à partir de 2005 la part de l'INSEAD dans le chiffre d'affaires de la SARL MIRABILIS est tombée à 96 % et même à 83 % de son chiffre d'affaires en 2006 ; qu'en outre, Mme L. V. X...née Z... déclare elle-même qu'elle pouvait recevoir d'autres clients dans les locaux qui apparaissent ainsi avoir été mis à sa disposition par l'association dans le but de faciliter ses contacts avec les collaborateurs de l'association en provenance de l'étranger plus particulièrement ; que, dans ces conditions, quand bien même elle était mentionnée sur le listing téléphonique de l'INSEAD, et si elle avait une adresse mail de l'INSEAD, Mme L. V. X...née Z... ne démontre pas qu'elle était intégrée dans son organigramme fonctionnel, que ne constituait pas à lui seul le « trombinoscope » de l'association, qui, présentait les photographies des différents intervenants de l'association, sans précision d'une quelconque hiérarchie alors que le titre de « relocation d'expert sous lequel elle figurait dans le « trombinoscope » de l'association, ne saurait être considéré comme valant qualification interne à l'association ; que dès lors que si Mme L. V. X...née Z... a reçu, le 9 avril 2009, un courriel, relatif par exemple à la mise en oeuvre du nouvel accord sur la GPEC au sein de l'INSEAD, aucun élément probant n'établit pour autan qu'elle en avait personnellement bénéficié et qu'elle avait en conséquence le statut de salarié de l'INSEAD, le seul envoi de ce courrier l'englobant dans le « personnel administratif du staff de FONTAINEBLEAU », ne suffisant pas à établir qu'elle faisait effectivement partie de ce service alors que sa mission de gérante de la SARL MIRABILIS dans l'accompagnement de l'installation des collaborateurs de l'association, en lien avec le service Ressources Humaines, par définition dédié au recrutement de ces mêmes collaborateurs induisait une proximité certaine avec ce service sans pour autant que l'intéressée démontre y avoir été intégrée ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces constatations que si, dans la mise en oeuvre du contrat de prestation des services litigieux, la SARL MIRABILIS, dans la personne de Mme LV X..., née Z..., sa gérante, était en relation étroite avec le département des ressources humaines, compte tenu de la proximité de leurs objets, la SARL MIRABILIS intervenant en collaboration sur l'aide matérielle à l'installation des collaborateurs de l'association, l'intéressée ne démontre pour autant pas qu'elle recevait des ordres de l'INSEAD et était contrôlée par celle-ci dans l'exécution de ces missions, alors que l'échange de courriels montre qu'il s'agissait seulement d'informations données par le service des Ressources Humaines de l'INSEAD à Mme L. V. X...née Z..., notamment sur les arrivées ou les départs de collaborateurs étrangers de l'INSEAD, pour permettre à l'intéressée de connaître et contacter les collaborateurs concernés par ses missions ; qu'il convient à cet égard de relever que les échéances de courriels entre les parties montrent que les conditions de fonctionnement du contrat de prestations litigieux n'étaient pas fixées de façon unilatérale par l'INSEAD mais de concert avec Mme L. V. X..., née Z... à laquelle l'INSEAD n'imposait pas de démarches précises dans le cadre de l'exécution dudit contrat, se bornant donc à lui transmettre des informations ; que dès lors, en l'absence de preuve de lien de subordination entre elle-même et l'INSEAD dans l'exécution de la mission confiée à l'intéressée, ès qualités de gérante de la SARL MIRABILIS, le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU n'est pas compétent pour connaître du présent litige ; que le contredit formé par Mme L. V. X...née Z... en conséquence sera rejeté ; que le litige relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce de MELUN devant lequel les parties sont en conséquence renvoyées ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent rechercher si, dans les faits appréciés dans leur ensemble, le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ce qui seul caractérise un lien de subordination ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que Madame X...exécutait sa mission contractuelle sous l'autorité de l'INSEAD qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de sa subordonnée, et qu'ainsi le contrat de service devait être requalifié en contrat de travail, dès lors qu'en premier lieu, ce document contractuel définissait avec précision l'ensemble des tâches à effectuer pour l'exposante, que, par ailleurs, l'INSEAD avait mis à la disposition de Madame X...un bureau, ainsi qu'un ordinateur, une ligne téléphonique, une adresse mail et un badge d'entrée sur les lieux de travail, et que la société MIRABILIS dont l'exposante était gérante avait réalisé pour l'INSEAD 100 % de son chiffre d'affaire en 2003 et 2004, 96 % en 2005 et 83 % en 2006, et ce, en lien étroit avec la direction des ressources humaines de l'association, en deuxième lieu, que le contrat de service définissait par avance et de façon forfaitaire le niveau des honoraires dus à Madame X...par candidats assistés selon les différentes phases de sa mission, et qu'il prévoyait également la possibilité pour elle d'accomplir des heures supplémentaires selon un taux d'honoraires prédéterminé, en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation de l'INSEAD, et, en troisième lieu, que le contrat de service prévoyait enfin une faculté de résiliation après une mise en demeure non suivie d'effet au bout de quinze jours en cas de manquement de l'une des parties, et donc en particulier en cas de manquement de Madame X...; qu'en décidant que celle-ci n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination au prétexte qu'elle ne recevait pas d'instructions de la part de l'INSEAD mais seulement des informations et que les conditions de fonctionnement du contrat de service étaient fixées de concert avec Madame X..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le lien de subordination est caractérisé, indépendamment de toute intégration de la personne dans un service organisé, dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en est ainsi lorsque, sous le couvert d'une société dont elle est associée majoritaire et qui ne comprend pas de salariés, la personne a conclu avec l'employeur un « contrat de service » qui définit ses activités dans ses moindres détails, ainsi que le niveau de ses honoraires par activité, et les modalités d'accomplissement de ses heures supplémentaires, et prévoit en outre une faculté de résiliation après mise en demeure en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que Madame X...ne démontrait pas qu'elle travaillait dans le cadre d'un service organisé au sein de l'INSEAD et en particulier qu'elle était intégrée au sein de la direction des ressources humaines ni qu'elle en recevait des instructions, dès lors qu'elle travaillait dans le cadre de sa seule gérance de la société MIRABILIS, quand il ressortait des motifs de l'arrêt que le contrat de service conclu avec l'INSEAD imposait à Madame X...des directives précises de travail à tous les stades de sa mission, qu'il prévoyait en outre le niveau des honoraires afférents à ces différents stades et les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires, ainsi qu'une faculté de résiliation du contrat après mise en demeure en cas de manquement de Madame X..., ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un lien de subordination avec l'INSEAD, peu important son statut juridique de gérante de la société MIRABILIS et l'absence d'intégration dans un service organisé, la cour d'appel, a, de nouveau, violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination aux motifs que l'exposante figurait dans les courriels produits avec la mention « ext. », autrement dit : collaborateur extérieur, qu'en outre, celle-ci ne démontrait pas que son badge correspondait à un pointage de ses heures de travail, qu'elle n'établissait pas qu'elle était soumise à des horaires de travail, ni à des contraintes de pointage et d'occupation des locaux, qu'elle ne communiquait pas d'éléments probants relatifs aux « permanences » qu'elle alléguait, que le contrat de service ne prévoyait pas de plage horaire précise pour ses permanences de « help line » permettant l'assistance dans l'accueil et l'installation des nouveaux collaborateurs, que Madame X... ne communiquait aucun élément établissant qu'elle devait avoir l'accord de l'INSEAD pour prendre ses congés, quand il ressortait des motifs de l'arrêt que le contrat de service imposait à Madame X... des directives précises de travail à tous les stades de sa mission, qu'il prévoyait en outre le niveau des honoraires afférents et les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires, ainsi qu'une faculté de résiliation du contrat après une mise en demeure non suivie d'effet au bout de quinze jours en cas de manquement de Madame X..., ce dont il résultait qu'elle travaillait dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est de nouveau prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, peu important que la personne soit rémunérée sous la forme d'honoraires payés à une société dont elle est la gérante et qu'elle soit inscrite au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants ; qu'en opposant de façon inopérante à Madame X... le fait qu'elle était rémunérée par des honoraires versées à une société dont elle était gérante et qu'elle était inscrite au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le lien de subordination est caractérisé lorsque le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, peu important que la personne travaille pour d'autres employeurs ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que le contrat de service ne comportait pas de clause d'exclusivité en faveur de l'INSEAD et que la société MIRABILIS n'avait pas travaillé que pour cette association, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu dans sa déclaration de contredit que le contrat de service masquait un état de subordination dès lors qu'en premier lieu, la rémunération était prévue de façon forfaitaire mais que les missions étaient définies avec un volume horaire à respecter, qu'en deuxième lieu, l'activité sous-traitée impliquait une spécialisation et un savoir-faire que ne possédaient pas les salariés de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque d'autres personnes de l'INSEAD avaient pour mission le recrutement et la relocation comme Madame Y..., qu'en troisième lieu, pour être qualifié de prestations de services, le contrat doit comporter des clauses contraignantes telles qu'une obligation de résultat, avec une obligation de délai, alors qu'en l'espèce, le contrat ne comprenait aucune obligation de cette sorte, et qu'en dernier lieu, pour être qualifié de prestation de service, le contrat ne peut être reconduit sur plusieurs années sans échéance fixe et qu'en l'espèce, le contrat de service avait été conclu pour un an renouvelable tacitement, et qu'il a en outre été effectivement renouvelé pendant douze années ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11022
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-11022


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11022
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