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25/06/2014 | FRANCE | N°12-20546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 12-20546


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que, le 14 octobre 2005, la société Nykcool, de droit suédois, a conclu avec huit importateurs de fruits, un contrat d'affrètement au voyage, prenant la forme d'une « charte partie », comprenant une clause compromissoire, en vue du transport, sur trois navires, entre Madagascar et l'Europe, de cargaisons de litchis ; qu'un différend étant né entre les parties à la suite des avaries subies par les marchandises transportée

s sur l'un des navires (le « Southern Harvest »), les importateurs ont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que, le 14 octobre 2005, la société Nykcool, de droit suédois, a conclu avec huit importateurs de fruits, un contrat d'affrètement au voyage, prenant la forme d'une « charte partie », comprenant une clause compromissoire, en vue du transport, sur trois navires, entre Madagascar et l'Europe, de cargaisons de litchis ; qu'un différend étant né entre les parties à la suite des avaries subies par les marchandises transportées sur l'un des navires (le « Southern Harvest »), les importateurs ont engagé à l'encontre de la société Nykcool, en sa qualité d'armateur du navire, une procédure d'arbitrage, placée sous l'égide de la Chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP) ; que la constitution du tribunal arbitral s'étant heurtée à des difficultés, cette société a, les 6 et 7 juin 2011, assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, la société Helvetia, apériteur, ainsi que d'autres sociétés d'assurance (Lloyd's, Siat, Belmarine, BDM, Avero, Fortis, Verheyen, Nateus), outre la CAMP ; qu'estimant que la clause compromissoire confiant l'organisation de l'arbitrage à la CAMP ne pouvait plus être mise en oeuvre en raison de l'existence d'un prétendu conflit d'intérêts avec cet organisme, ce qui rendrait cette clause manifestement inapplicable, la société Nykcool a demandé le dessaisissement de la CAMP et du tribunal arbitral, tout en proposant de recourir à un arbitrage ad hoc ; que, par ordonnance du 22 juillet 2011, le juge d'appui, ayant retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, tout en constatant l'existence d'un doute raisonnable, dans l'esprit de la société Nykcool, sur l'indépendance et l'impartialité de l'un des arbitres, a désigné un autre arbitre pour le remplacer ;

Attendu que la société Nykcool fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel-nullité contre cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge commet un excès de pouvoir en statuant sur une demande dont il n'est pas saisi ; qu'il résulte des conclusions déposées devant le président du tribunal de grande instance qu'aucune des parties à l'instance ne demandait la désignation de M. X...en qualité d'arbitre, à la place de M. Y..., ni même la désignation de quiconque en cette qualité, en remplacement de ce dernier ; qu'en affirmant que le premier juge n'avait pas statué ultra petita ni commis d'excès de pouvoir en procédant néanmoins à cette désignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
2°/ que, si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, seule une partie peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, selon les modalités de l'article 1457 du code de procédure civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CAMP, qui avait déclaré s'en rapporter à justice sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral, n'était pas partie à la procédure arbitrale, en sorte qu'elle ne pouvait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris d'une telle difficulté ; qu'en déduisant néanmoins de cette déclaration que le premier juge aurait été saisi de la difficulté en application de l'article 1493, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, rendu applicable, selon elle, par le règlement d'arbitrage, et n'aurait dès lors commis aucun excès de pouvoir en la tranchant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1493, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 12 mai 1981, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°/ qu'une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice ; qu'il résulte des conclusions déposées par la CAMP devant le premier juge que cette dernière se bornait à demander qu'il lui soit « donné acte » de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral ; qu'en retenant, pour dire que le premier juge n'avait pas excédé ses pouvoirs, que ces conclusions saisissaient le juge d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

4°/ qu'une partie ne saisit le juge d'aucune demande en se bornant à s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande qui n'a été formulée par aucune partie ; qu'il résulte des conclusions déposées en première instance que ni la société Nykcool ni aucun des assureurs n'avait demandé au premier juge de statuer sur la constitution du tribunal arbitral ; qu'en retenant, pour dire que le premier juge avait néanmoins été saisi d'une telle demande et n'avait donc pas excédé ses pouvoirs, que la CAMP avait déclaré s'en rapporter à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Nykcool faisait valoir qu'aux termes de l'article VII du règlement d'arbitrage, le comité de la CAMP statuait sur les demandes de récusation et que le juge d'appui ne pouvait désigner les arbitres ou revenir sur les demandes de récusation qui ont été rejetées par le comité de la CAMP selon les termes de son règlement ; qu'en affirmant, pour retenir que l'article 1493, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, donnait compétence au président du tribunal de grande instance de Paris pour désigner un arbitre en remplacement d'un arbitre précédemment nommé, « qu'il n'était pas allégué de l'existence d'une clause contraire dans la convention d'arbitrage », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ; que si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente ne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qu'en l'absence de clause contraire ; qu'en retenant que l'article 1493, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, rendu applicable, selon elle, par le règlement d'arbitrage, donnait compétence en l'espèce au président du tribunal de grande instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si aux termes du règlement d'arbitrage, le pouvoir de statuer sur les demandes de récusation des arbitres n'était pas réservé au seul comité de la CAMP, en sorte que le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, en remplacement d'un arbitre précédemment désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1493, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981 ;

Mais attendu que les violations alléguées, fussent-elles établies, n'étant pas de nature à caractériser un quelconque excès de pouvoir, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la société Nykcool irrecevable en son appel-nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nycool aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés d'assurance (Helvetia, Lloyd's, Siat, Belmarine, BDM, Avero, Fortis, Verheyen, Nateus) la somme globale de 3 500 euros et à l'association Chambre arbitrale maritime de Paris celle de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nykcool AB.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NYKCool AB irrecevable en son appel-nullité ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ayant rejeté la demande de la société NYKCool AB tendant à voir dire la clause compromissoire manifestement inapplicable, sa décision est insusceptible de recours ; qu'il ne peut être dérogé à cette absence de recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article 1453 du Code de procédure civile, lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres ; qu'en l'espèce, le juge d'appui a procédé à un changement d'arbitre ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir statué ainsi ultra petita alors qu'il résulte des conclusions en date du 1er juillet 2011 déposées devant lui par la CAMP que celle-ci a déclaré s'en rapporter à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, en faisant valoir que la liste de ses arbitres était suffisamment abondante en spécialistes du commerce maritime pour permettre au juge d'appui de résoudre les difficultés rencontrées dans la constitution arbitrale ; que le premier juge a bien été saisi, en conséquence, d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; qu'en tranchant celle-ci, il n'a dès lors commis aucun excès de pouvoir ; que, par ailleurs, si le règlement d'arbitrage de la CAMP en vigueur au 9 juin 2004 et applicable à l'arbitrage énonce en son « Article II Bis ¿ Application du NCPC » que les dispositions du titre I, II et III du Livre IV dudit Code ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions du règlement ou dans le silence de la convention des parties et qu'en particulier, l'article 1444 est inapplicable, il précise, en revanche, que le titre V du Livre IV fait partie intégrante de ce règlement ; que le titre cinquième (ancien) du Code de procédure civile consacré à l'arbitrage international comporte un article 1493 énonçant en son alinéa 2 que si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457 ; que le règlement d'arbitrage n'exclut pas, en conséquence, la compétence de ce dernier en matière, comme en l'espèce, d'arbitrage international ; qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une clause contraire dans la convention d'arbitrage ; que le premier juge n'a là encore commis aucun excès de pouvoir en tranchant la difficulté de constitution du tribunal arbitral dont il était saisi ; que l'appel-nullité sera déclaré, en conséquence, irrecevable ;

1°) ALORS QUE le juge commet un excès de pouvoir en statuant sur une demande dont il n'est pas saisi ; qu'il résulte des conclusions déposées devant le Président du Tribunal de grande instance qu'aucune des parties à l'instance ne demandait la désignation de M. X...en qualité d'arbitre, à la place de M. Y..., ni même la désignation de quiconque en cette qualité, en remplacement de ce dernier ; qu'en affirmant que le premier juge n'avait pas statué ultra petita ni commis d'excès de pouvoir en procédant néanmoins à cette désignation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, seule une partie peut, sauf clause contraire, saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris, selon les modalités de l'article 1457 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CAMP, qui avait déclaré s'en rapporter à justice sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral, n'était pas partie à la procédure arbitrale, en sorte qu'elle ne pouvait saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris d'une telle difficulté ; qu'en déduisant néanmoins de cette déclaration que le premier juge aurait été saisi de la difficulté en application de l'article 1493, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, rendu applicable, selon elle, par le règlement d'arbitrage, et n'aurait dès lors commis aucun excès de pouvoir en la tranchant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1493, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 12 mai 1981, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice ; qu'il résulte des conclusions déposées par la CAMP devant le premier juge que cette dernière se bornait à demander qu'il lui soit « donné acte » de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral ; qu'en retenant, pour dire que le premier juge n'avait pas excédé ses pouvoirs, que ces conclusions saisissaient le juge d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, une partie ne saisit le juge d'aucune demande en se bornant à s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande qui n'a été formulée par aucune partie ; qu'il résulte des conclusions déposées en première instance que ni la société NYKCool AB ni aucun des assureurs n'avait demandé au premier juge de statuer sur la constitution du tribunal arbitral ; qu'en retenant, pour dire que le premier juge avait néanmoins été saisi d'une telle demande et n'avait donc pas excédé ses pouvoirs, que la CAMP avait déclaré s'en rapporter à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société NYKCool faisait valoir qu'aux termes de l'article VII du règlement d'arbitrage, le Comité de la CAMP statuait sur les demandes de récusation et que le juge d'appui ne pouvait désigner les arbitres ou revenir sur les demandes de récusation qui ont été rejetées par le Comité de la CAMP selon les termes de son règlement ; qu'en affirmant, pour retenir que l'article 1493, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, donnait compétence au Président du Tribunal de grande instance de Paris pour désigner un arbitre en remplacement d'un arbitre précédemment nommé, « qu'il n'était pas allégué de l'existence d'une clause contraire dans la convention d'arbitrage », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ; que si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente ne peut saisir le Président du tribunal de grande instance de Paris qu'en l'absence de clause contraire ; qu'en retenant que 1493, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, rendu applicable, selon elle, par le règlement d'arbitrage, donnait compétence en l'espèce au Président du Tribunal de grande instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si aux termes du règlement d'arbitrage, le pouvoir de statuer sur les demandes de récusation des arbitres n'était pas réservé au seul Comité de la CAMP, en sorte que le Président du Tribunal de grande instance de Paris ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, en remplacement d'un arbitre précédemment désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1493, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20546
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°12-20546


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20546
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