La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13-23191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-23191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 18 juin 2013), que des griefs ayant été notifiés à la société Foncière Paris Nord (la société) ainsi qu'à M. X... par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), le secrétariat de la commission des sanctions a, en application des dispositions de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, convoqué ces derniers à la séance de la commission du 16 mai 2013 par des lettres en

date du 21 mars 2013 ; que le 13 mai 2013, la société et M. X..., soutenan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 18 juin 2013), que des griefs ayant été notifiés à la société Foncière Paris Nord (la société) ainsi qu'à M. X... par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), le secrétariat de la commission des sanctions a, en application des dispositions de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, convoqué ces derniers à la séance de la commission du 16 mai 2013 par des lettres en date du 21 mars 2013 ; que le 13 mai 2013, la société et M. X..., soutenant qu'il résultait des termes d'un courriel émis par l'avocat de l'AMF dans une instance qui les opposait à celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris que la procédure de sanction avait été suspendue, ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête aux fins de sursis à exécution des « décisions implicites » de rétractation de la suspension de cette procédure prises le 21 mars 2013 par le secrétariat de la commission des sanctions ;
Attendu que la société et M. X... font grief à l'ordonnance de déclarer la requête irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que cet acte avait pour effet de retirer la décision de suspension de la procédure de sanction motivée par l'action pour voie de fait engagée devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'en raison de la gravité de cette mesure, le recours formé à son encontre était bien recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des requérants fondées sur ces conséquences extrêmement graves de l'acte attaqué, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituaient pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, le délégué du premier président, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Paris Nord et M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, les condamne envers le Trésor public à payer, chacun, une amende civile de 1 500 euros ;Et vu l'article 700 du même code, les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Paris Nord et M. X...
IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée du 18 juin 2013 d'avoir déclaré irrecevable la requête tendant à la suspension de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers convoquant la société Foncière Paris Nord et M. Patrick X... à l'audience du 16 mai 2013 et leur communiquant le rapport du rapporteur, AU MOTIF QU' il s'agissait d'un acte d'administration qui ne saurait être analysé comme une décision individuelle de l'AMF ni préjuger de la décision sur le sursis à statuer que prendrait la commission et que le recours n'entrait donc pas dans la catégorie des décisions énumérées par l'article L621-30 du code monétaire et financier,ALORS, D'UNE PART, QUE cet acte avait pour effet de retirer la décision de suspension de la procédure de sanction motivée par l'action pour voie de fait engagée devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'en raison de la gravité de cette mesure, le recours formé à son encontre était bien recevable, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article L621-30 du code monétaire et financier,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des requérants fondées sur ces conséquences extrêmement graves de l'acte attaqué, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23191
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Recours contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers - Lettres du secrétariat de la commission convoquant à une séance (non)

Les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituent pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier


Références :

article L. 621-30 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-23191, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award