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24/06/2014 | FRANCE | N°13-18952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 13-18952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 21 septembre 2006 n'emportait aucune condamnation de la société CGI-BAT au profit des époux X... et que les pièces versées aux débats par la société CGI-BAT, extraits de son grand livre de comptes et copies de chèques, étaient insuffisantes à établir que cette société avait effectivement réglé la somme réclamée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée,

a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 21 septembre 2006 n'emportait aucune condamnation de la société CGI-BAT au profit des époux X... et que les pièces versées aux débats par la société CGI-BAT, extraits de son grand livre de comptes et copies de chèques, étaient insuffisantes à établir que cette société avait effectivement réglé la somme réclamée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGI-BAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI-BAT à payer à la société Holding Bajen la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société CGI-BAT ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment. L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement de la société CGI-BAT contre la société HOLDING BAJEN ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt du 21 septembre 2006 de cette cour infirmant l'ordonnance de référé du 6 octobre 2003 n'emporte aucune condamnation de la SA CGI-BAT au profit des époux A, à l'exception d'une somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les pièces versées aux débats par la société CGI-BAT, extraits de son grand livre de comptes et copies de chèques, sont insuffisantes à établir que cette société a effectivement réglé la somme réclamée ; qu'il convient donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen invoqué par la société intimée, fondé sur l'inopposabilité de l'engagement du 22 décembre 2000, de confirmer le rejet de la demande de la société CGI-BAT » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMET ADOPTES QUE « la seule production d'un extrait de son grand livre des comptes ne suffit pas à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation en faveur de Monsieur et Madame X... au titre de la garantie de livraison ; qu'à cet égard, l'arrêt du 21 septembre 2006 de la cour d'appel de Bordeaux infirmant l'ordonnance de référé du 6 octobre 2003 n'emporte aucune condamnation de la SA CGI-BAT à l'égard de Monsieur et Madame X... en dehors du paiement d'une somme au titre de l'article 700 » ; ALORS premièrement QUE si une décision de justice produit un effet substantiel lié au contenu de ses chefs de dispositif et à leur caractère décisoire, indépendamment de cet effet substantiel elle est aussi un élément de preuve et peut être invoquée comme tel ; qu'en ce cas, il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère probant de la décision notamment en considération de ses motifs ; que l'arrêt attaqué n'a considéré que l'absence d'effet substantiel de l'arrêt du 21 septembre 2006 en se bornant à relever qu'il n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre la société CGI BAT excepté au titre des frais irrépétibles, sans rechercher si cette décision de justice ne pouvait faire la preuve des sommes que l'exposante avait versées en sa qualité de garant de livraison au regard du motif de ladite décision qui énonçait qu'elle avait désigné un entrepreneur pour effectuer les travaux de levée des réserves et qui en déduisait que la demande de provision du maître de l'ouvrage n'avait plus d'intérêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;ALORS deuxièmement QU'en présence de plusieurs indices susceptibles de prouver un paiement, le juge doit non seulement n'en délaisser aucun mais procéder à leur rapprochement afin de vérifier s'ils ne se corroborent pas mutuellement et s'il ne résulte pas de cette corroboration la preuve du paiement invoqué ; qu'en considérant que les extraits de son grand livre de comptes et les copies de chèques produits par la société CGI BAT étaient insuffisants à établir le versement de la somme réclamée, sans rapprocher ces éléments des motifs de l'arrêt du 21 septembre 2006 pour vérifier s'ils ne se corroboraient pas les uns les autres et ne prouvaient pas ainsi le paiement en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE une demande en garantie doit être accueillie dès lors que son auteur ne peut échapper au paiement de la somme qu'il réclame pour être légalement tenu de la verser ; qu'en se bornant à relever que la preuve du paiement n'était pas rapportée quand le bien-fondé de la demande en garantie pouvait résulter de ce qu'en sa qualité de garant de livraison la CGI-BAT avait désigné une entreprise pour achever les travaux et était légalement tenue d'en acquitter le coût entre les mains de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18952
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°13-18952


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18952
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