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24/06/2014 | FRANCE | N°13-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-17843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ERDF du désistement de son pourvoi envers la Commission de régulation de l'énergie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que la société TSE a, pour le compte de la société Tomca qui souhaitait réaliser une centrale photovoltaïque intégrée au bâti d'une puissance de production installée de 598,29 kWc sur le territoire de la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), déposé le 30 juillet 2010 une demande de raccordement e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ERDF du désistement de son pourvoi envers la Commission de régulation de l'énergie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que la société TSE a, pour le compte de la société Tomca qui souhaitait réaliser une centrale photovoltaïque intégrée au bâti d'une puissance de production installée de 598,29 kWc sur le territoire de la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), déposé le 30 juillet 2010 une demande de raccordement et une demande de contrat d'achat auprès de la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune ; qu'en novembre 2010, la société ERDF a adressé à la société TSE une convention de raccordement au réseau public de distribution que celle-ci lui a retournée signée le 3 décembre 2010, accompagnée d'un chèque d'acompte ; que le 3 janvier 2011, la société ERDF a fait savoir à la société TSE que, son acceptation de la proposition technique et financière (PTF) ne lui étant pas parvenue avant le 2 décembre 2010, son projet d'installation relevait du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et lui a renvoyé, le 9 février 2011, le chèque d'acompte et les pièces de son dossier, en l'invitant à présenter une nouvelle demande lorsque les nouvelles dispositions d'obligation d'achat seraient connues ; qu'estimant avoir signé une convention de raccordement et non une PTF, la société TSE a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (le Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend ; que par décision du 5 décembre 2011, le Cordis a déclaré la demande de la société TSE irrecevable, a reçu la société Tomca en son intervention volontaire et, considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 n'étaient pas opposables à cette société, a décidé que la convention de raccordement signée et notifiée à la société ERDFpar la société TSE pour le compte de la société Tomca devait être exécutée ; que la société ERDF a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ordonne la suspension pendant trois mois à compter de son entrée en vigueur tant de l'obligation d'achat que de la faculté de déposer une demande à cette fin ; que, par dérogation à cette disposition, l'article 3 dudit décret exclut du champ de la suspension les installations pour lesquelles l'acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau de distribution avant le 2 décembre 2010 ; qu'en refusant de suspendre la procédure en application de l'article 1er du décret pour la raison que l'article 3 visait limitativement les notifications des seules propositions techniques et financières et n'était donc pas opposable au producteur d'électricité destinataire d'une offre de convention de raccordement, constatant ainsi que le régime dérogatoire institué par ce texte n'était pas applicable aux secondes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
2°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dispose que « l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret », tandis que l'article L.314-5 (6) du code de l'énergie n'émet de réserve que pour les contrats en cours ; qu'en déclarant que le gestionnaire n'était pas fondé à suspendre la procédure de raccordement puisque, à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, le producteur avait notifié au gestionnaire la convention de raccordement signée et accompagnée d'un chèque d'acompte, sans constater qu'à cette date un contrat d'achat d'électricité avait été conclu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que l'offre de convention de raccordement vaut engagement ferme du gestionnaire de conclure le contrat ; que le régime dérogatoire institué à l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a pour objet de soustraire de la mesure de suspension prévue à l'article 1er les projets d'installation pour lesquels, à la date du 2 décembre 2010, un accord des parties a d'ores et déjà été formalisé ; qu'en réservant le bénéfice de cette exclusion aux seules propositions techniques et financières acceptées par le producteur avant le 2 décembre 2010, au prétexte que la proposition technique et financière n'avait pas la même nature que l'offre de convention de raccordement, tout en constatant que la seconde, tout comme la première, valait offre de raccordement et engagement du gestionnaire de conclure une convention de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant, en son article 3, qu'il ne s'applique pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, l'arrêt relève que la société ERDF, faisant application de la procédure de traitement accélérée prévue à l'article 9.1.2 de sa documentation technique de référence, n'a pas établi de PTF au bénéfice de la société Tomca mais lui a directement adressé une convention de raccordement comportant des caractéristiques techniques et un prix, définitivement arrêtés ; qu'ayant retenu qu'un tel document, définitif, n'a pas la même nature ni les mêmes effets juridiques qu'une PTF, qui est un document préparatoire au contenu susceptible de modifications, la cour d'appel en a déduit qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 du décret et que, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur du décret, la société Tomca avait fait parvenir à la société ERDF la convention de raccordement signée, accompagnée d'un chèque d'acompte, la société ERDF n'était pas fondée à suspendre la procédure envers cette société ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que, dès lors que la convention de raccordement avait été régulièrement acceptée avant l'entrée en vigueur du décret, la procédure engagée auprès de la société ERDF en vue de l'obtention d'un tel contrat ne pouvait plus être suspendue, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a décidé à bon droit que la société ERDF devait exécuter la convention ainsi conclue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Eléctricité réseau distribution de France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par un gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (la société ERDF, l'exposante) contre la décision du CoRDiS l'ayant déclaré tenu d'exécuter la convention de raccordement acceptée par un producteur d'électricité (la société TOMCA) à qui les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 n'étaient pas opposables ;AUX MOTIFS QUE la procédure de traitement des demandes de raccordement mise en oeuvre par la société ERDF prévoyait en principe trois étapes dans l'instruction des demandes ; que la première consistait dans l'accueil et la qualification de la demande de raccordement, la deuxième, dans l'élaboration et l'envoi de l'offre de raccordement et, la troisième, dans l'élaboration de la convention de raccordement ; qu'aux termes de cette procédure, la proposition technique et financière constituait une offre de raccordement ; que la convention de raccordement pouvait également valoir, dans certain cas, offre de raccordement ; que cette qualification recouvrait cependant des situations juridiques différentes ; que, visée à l'étape 2 de la procédure, la PTF, dont le contenu était défini à l'article 8, comprenait « les éléments techniques et les éléments financiers de la prestation, le cas échéant, avec une marge d'incertitude, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de l'étape de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service» ; qu'elle engageait la société ERDF « sur le montant de la contribution due par le demandeur, avec, le cas échéant, une marge d'incertitude, et sur le délai prévisionnel de mise en exploitation du raccordement » ; qu'elle constituait un engagement ferme et unilatéral de la société ERDF à l'égard du demandeur « de mettre à sa disposition une convention de raccordement dans un délai prédéfini » (article 8.3.4) ; que la convention de raccordement visée à l'étape 3 précisait les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, particulièrement, la consistance définitive des ouvrages et le montant définitif de la contribution à la charge du demandeur, quand le prix indiqué dans l'offre était estimatif (article 9 de la procédure de traitement des demandes) ; qu'elle était élaborée par la société ERDF lorsqu'elle recevait l'accord du demandeur sur l'offre de raccordement ; que, cependant, il était expressément prévu que la convention de raccordement pouvait être directement envoyée par la société ERDF au requérant lorsque le montant de la contribution au coût du raccordement était déterminé de façon définitive au moment de l'établissement de l'offre et que les délais de réalisation des travaux étaient maîtrisés ; que, dans ce cas, «la convention de raccordement vaut offre de raccordement » (article 9.1.2) ; qu'il s'en déduisait que la PTF et la convention de raccordement n'avaient pas la même nature ; qu'en effet, la première était un document préparatoire, au contenu incertain, susceptible de modifications, quand la seconde présentait un caractère définitif ; que l'article 3 du décret n'avait dès lors pas vocation à s'appliquer à la convention de raccordement ; qu'en l'espèce, la société ERDF, faisant application de la procédure de traitement accélérée figurant au point 9.1.2 de sa documentation technique de référence, n'avait pas établi de PTF au bénéfice de la société TOMCA, mais lui avait directement adressé une convention de raccordement comportant des caractéristiques techniques et un prix définitivement arrêtés ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, qui ne visaient que la PTF, n'étant pas opposables à la société TOMCA, il était sans intérêt pour la solution du litige de rechercher si celle-ci avait notifié son accord à la société ERDF le 19 novembre ou le 3 décembre 2010 ; qu'il suffisait de constater qu'à la date d'entrée en vigueur du décret suspendant l'obligation pour EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité, la société TOMCA lui avait, en toute hypothèse, notifié la convention de raccordement signée, accompagnée du chèque d'acompte ; que, dès lors, la société ERDF n'était pas fondée à suspendre la procédure à l'égard de cette dernière (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE, d'une part, l'article 1er du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 ordonne la suspension pendant trois mois à compter de son entrée en vigueur tant de l'obligation d'achat que de la faculté de déposer une demande à cette fin ; que, par dérogation à cette disposition, l'article 3 dudit décret exclut du champ de la suspension les installations pour lesquelles l'acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau de distribution avant le 2 décembre 2010 ; qu'en refusant de suspendre la procédure en application de l'article 1er du décret pour la raison que l'article 3 visait limitativement les notifications des seules propositions techniques et financières et n'était donc pas opposable au producteur d'électricité destinataire d'une offre de convention de raccordement, constatant ainsi que le régime dérogatoire institué par ce texte n'était pas applicable aux secondes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; ALORS QUE, d'autre part, l'article 1er du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 dispose que « l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret », tandis que l'article L.314-5 du code de l'énergie n'émet de réserve que pour les contrats en cours ; qu'en déclarant que le gestionnaire n'était pas fondé à suspendre la procédure de raccordement, puisque, à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, le producteur avait notifié au gestionnaire la convention de raccordement signée et accompagnée d'un chèque d'acompte, sans constater qu'à cette date un contrat d'achat d'électricité avait été conclu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;ALORS QUE, en toute hypothèse, l'offre de convention de raccordement vaut engagement ferme du gestionnaire de conclure le contrat ; que le régime dérogatoire institué à l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a pour objet de soustraire de la mesure de suspension prévue à l'article 1er les projets d'installation pour lesquels, à la date du 2 décembre 2010, un accord des parties a d'ores et déjà été formalisé ; qu'en réservant le bénéfice de cette exclusion aux seules propositions techniques et financières acceptées par le producteur avant le 2 décembre 2010, au prétexte que la proposition technique et financière n'avait pas la même nature que l'offre de convention de raccordement, tout en constatant que la seconde, tout comme la première, valait offre de raccordement et engagement du gestionnaire de conclure une convention de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17843
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENERGIE - Electricité - Réseaux de transport et de distribution - Raccordement d'installations de production - Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 - Application dans le temps

Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, qui a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil pendant une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant qu'il ne s'applique pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation d'une proposition technique et financière de raccordement au réseau, ne peut être opposé par le gestionnaire de réseau au producteur qui a régulièrement accepté une convention de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret


Références :

Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-17843, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17843
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