La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-16374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit turc Kosan kozmetik sanayive ticaret anonim sirketi (la société Kosan), qui commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie dans de nombreux pays, en particulier en Europe et au Moyen Orient, sous la dénomination Flor Mar, a, le 4 octobre 2010, fait assigner la société Camiflor, notamment, en déchéance de ses droits sur la marque française "Flor Mar" déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 21 décembre 2000 sous le

n° 00 3 072 411, régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit turc Kosan kozmetik sanayive ticaret anonim sirketi (la société Kosan), qui commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie dans de nombreux pays, en particulier en Europe et au Moyen Orient, sous la dénomination Flor Mar, a, le 4 octobre 2010, fait assigner la société Camiflor, notamment, en déchéance de ses droits sur la marque française "Flor Mar" déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 21 décembre 2000 sous le n° 00 3 072 411, régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les produits de la classe 3 ; que la société Camiflor a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Kosan sur la partie française de la marque internationale "Flor Mar Turk Mali" n° 792 685, déposée le 30 septembre 2002 ;Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Kosan fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement de première instance, déclaré recevable la demande de la société Camiflor en déchéance des droits de la société Kosan sur la marque internationale désignant la France "Flor Mar Turk Mali" n° 792 685 et d'avoir, en conséquence, constaté que cette marque n'avait pas été exploitée de façon sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans et prononcé la déchéance des droits de la société Kosan sur cette marque à compter du 22 novembre 2011, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Camiflor serait recevable à demander reconventionnellement la déchéance des droits de la société Kosan Kosmetik sur la partie française de la marque internationale "Flor Mar Turk Mali" n° 792 685, déposée le 30 septembre 2002, parce que la société Camiflor demeure titulaire de sa marque française "Flor Mar" antérieurement déposée le 21 décembre 2000, en raison du rejet de la demande en déchéance des droits sur cette marque présentée par la société Kosan Kosmetik, sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'elle n'a à aucun moment opposé, ni invoqué à l'appui de sa demande principale en déchéance, sa marque "Flor Mar Turk Mali" précitée, ni aucune marque, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Kosan avait indiqué détenir de la société de droit italien Flor-Mar Spa la marque italienne "Flor Mar" n° 25 52 87 déposée le 20 janvier 1972, la marque internationale "Flor Mar", désignant quatorze pays dont la France, enregistrée le 30 mars 1972 sous le n° 38056061 et la marque turque "Flor Mar Cosmetics" enregistrée le 4 avril 1973 sous le n° 079 850 et prétendu, au soutien de sa demande principale en déchéance des droits de la société Camiflor sur la marque française "Flor Mar" et pour justifier de son intérêt à agir, posséder la marque « phare » " Flor Mar ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que les deux sociétés sont en situation de concurrence sur de nombreux marchés et utilisent la même dénomination pour désigner les produits identiques de parfumerie et de cosmétique ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la demande en déchéance des droits de la société Kosan sur la partie française de la marque internationale "Flor Mar Turk Mali" se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant et devait être déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour déclarer la société Kosan irrecevable en sa demande en déchéance des droits de la société Camiflor sur la marque française "Flor Mar" n° 00 3 072 411, l'arrêt retient que la société Kosan n'exerce aucune activité commerciale en France et ne démontre pas qu'elle a mis en oeuvre de sérieux actes préparatoires lui permettant de soutenir qu'elle a l'intention de développer sa dénomination Flor Mar dans un avenir proche sur le territoire français ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le constat de l'identité de l'activité commerciale exercée par les deux sociétés et de leur situation de concurrence suffisait à caractériser l'intérêt de la société Kosan à agir en déchéance des droits de la société Camiflor sur sa marque, laquelle constituait une entrave à l'exploitation, en France, de son activité économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il a retenu que la société Camiflor, demeurant titulaire de la marque "Flor Mar" en raison du rejet de la demande en déchéance formée par la société Kosan, était recevable en sa demande en déchéance et prononcé la déchéance des droits de la société Kosan sur la partie française de la marque internationale "Flor Mar Turk Mali" n° 792 685 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Kosan Kozmetik Sanayive Ticaret Anonim Sirketi irrecevable en sa demande en déchéance des droits de la société Camiflor sur la marque française "Flor Mar" n° 00 3 072 411, déclaré recevable la demande de la société Camiflor en déchéance des droits de la société Kosan Kozmetik Sanayive Ticaret Anonim Sirketi sur la partie française de la marque internationale "Flor Mar Turk Mali" n° 792 685 et prononcé la déchéance des droits de cette société sur la partie française de ladite marque à compter du 22 novembre 2011, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Camiflor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kosan Kozmetik Sanayive Ticaret Anonim Sirketi la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Kosan Kozmetik Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de première instance, déclaré la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI irrecevable en sa demande de déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de la société KOSAN en déchéance de la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411 de la société CAMIFLOR : la société CAMIFLOR fait grief à la décision attaquée d'avoir reconnu à la société KOSAN KOZMETIK le droit d'agir en déchéance de sa marque FLOR MAR alors qu'elle ne démontre pas, selon elle, qu'au jour de sa demande en déchéance le 4 octobre 2010, elle avait un intérêt réel et légitime à agir et qu'elle avait manifesté avant de l'assigner en justice l'intention d'exploiter la marque litigieuse sur le territoire français ; que la société KOSAN KOZMETIK explique, ce que nul ne conteste, détenir de la société de droit italien Flor-Mar S.p.a la marque italienne Flor Mar déposée le 20 janvier 1972 en classe 3 sous le n° 25 52 87, la marque internationale du même nom désignant 14 pays dont la France enregistrée le 30 mars 1972 sous le n° 38 56 61 ainsi que la marque turque Flor Mar Cosmetics enregistrée le 4 avril 1973 sous le n° 079 850 ; qu'elle prétend que possédant la marque « phare » FLOR MAR, elle dispose d'un réel intérêt à agir en déchéance de la marque FLOR MAR qui représente pour elle un obstacle à son activité en France et que ladite marque lui est opposée en Syrie par Abdul Bari Al Masmoum, licencié de la société CAMIFLOR, dans le cadre du litige qu'elle a initié visant à obtenir la nullité de la marque syrienne FLOR MAR n°70 660 déposée par ce dernier ; qu'elle indique encore que le projet d'implantation en France de sa marque FLOR MAR existait antérieurement à l'introduction de son action en déchéance comme le démontrerait selon elle la lettre datée du 8 mars 2010 (Pièce n° 28 du dossier KOSAN) ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés CAMIFLOR et KOSAN KOZMETIK exercent leurs activités commerciales dans un domaine identique qui est celui de la parfumerie et des cosmétiques et qu'elles sont par conséquent directement concurrentes sur les différents marchés européens et mondiaux ; que la société KOSAN KOZMETIK reconnaît fabriquer et commercialiser ses produits cosmétiques et ses parfums dans de nombreux pays, notamment en Europe ; mais que, comme le fait pertinemment remarquer la société CAMIFLOR, l'unique lettre datée du 8 mars 2010 dont se prévaut la société KOSAN KOZMETIK GROUP et qui porte sur un « projet complet » élaboré par la société de droit espagnol FLOR MAR Cosmétics SL pour « la distribution des produits cosmétiques FLOR MAR par le biais de centres commerciaux très renommés en France» ne constitue pas un élément de preuve suffisamment déterminant susceptible de démontrer que des actes préparatoires concrets ont été accomplis par la société KOSAN dans le but d'implanter le signe FLOR MAR sur le territoire français et que la présence de la marque FLOR MAR constitue une entrave à son développement économique ; que la société KOSAN KOZMETIK ne verse par ailleurs aux débats aucun document en réponse à la lettre sus-visée qui aurait démontré qu'elle a adhéré à la proposition que lui faisait la société Flomar Cosmetics SL ou même qu'elle l'ait refusé ; qu'elle ne peut par conséquent pas soutenir comme elle le fait que le document susvisé constitue un projet avancé d'exploitation de ses produits sous la dénomination FLOR MAR sur le territoire français qui justifierait sa qualité à agir ; que le site internet www.flormar.com dont se prévaut également la société KOSAN KOZMETIK (Pièce n° 8 du dossier KOSAN) pour démontrer qu'elle souhaite exploiter une gamme de produits sous la dénomination faisant l'objet d'un enregistrement à titre de marque au nom de la société CAMIFLOR qui, s'il est rédigé en français ne mentionne pas la France et vise de nombreux autres pays où sont installés ses franchisés et ses kiosques ; que n'exerçant aucune activité commerciale en France et ne démontrant pas qu'elle avait mis en oeuvre de sérieux actes préparatoires lui permettant de soutenir qu'elle avait l'intention de développer sa dénomination FLOR MAR dans un avenir proche sur le territoire français, la société KOSAN KOZMETIK ne saurait valablement prétendre que l'exploitation de la marque FLOR MAR par la société CAMIFLOR constitue pour elle une entrave économique qui justifie sa qualité à agir en déchéance de la marque française ; que soutenir comme le fait la société CAMIFLOR que ce n'est pas l'intention d'exploiter la marque FLOR MAR en France qui a motivé la société KOSAN KOZMETIK à agir en déchéance mais l'intention de lui nuire au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, afin de faire barrage dans ce pays à la commercialisation de ses produits par Abdul Bari Al MASMOUM importe peu, dès lors que la marque française FLOR MAR n'est valable que sur le territoire français et que le contrat de partenariat qui a été conclu entre la société CAMIFLOR et Abdul Bari Al MASMOUM et qui est destiné à produire ses effets en Syrie est sans conséquence juridique sur la demande en déchéance de la marque FLOR MAR formée par la société KOSAN KOZMETIK ; qu'il importe également peu que la marque FLOR MAR ait été déposée par Abdul Bari Al MASMOUM dans d'autres pays que la France, les dépôts régis par les lois nationales ne produisant d'effet juridique que sur le territoire de chaque État désigné ; qu'il est ensuite vain de prétendre comme le fait la société KOSAN KOZMETIK que la marque FLOR MAR constitue également un obstacle à ses droits en Syrie puisque cette marque française est utilisée dans ce pays pour faire échec à sa demande visant à obtenir la radiation de la marque syrienne FLOR MAR déposée par Abdul Bari Al MASMOUM ; qu'en effet, Abdul Bari Al MASMOUM étant titulaire de la marque FLOR MAR n° 70660 déposée en Syrie le 11 juillet 1999 par Mohamad Hatem HASSOUN qui l'a transmise à Abdul Bari Al MASMOUM le 4 novembre 1992 lequel l'a renouvelée sous le n° 34424 le 17 juin 2009, la société KOSAN KOZMETIK ne saurait faire grief à la société CAMIFLOR d'avoir contractuellement autorisé Abdul Bari Al MASMOUM, son distributeur, à déposer la marque FLOR MAR en Syrie dont les effets juridiques se trouvent cantonnés à ce pays ; que le jugement déféré qui a déclaré la société KOSAN KOZMETIK recevable à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 41 sera par conséquent infirmé ; Sur la demande de déchéance de la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411 de la société CAMIFLOR : qu'en l'absence de qualité à agir, la société KOSAN KOZMETIK n'est pas recevable à agir en déchéance de la marque FLOR MAR dont la société CAMIFLOR est titulaire ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QU'avant même avoir accompli des actes préparatoires « concrets » ou « sérieux » en vue d'exploiter un signe sur le territoire français, le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir notamment lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés CAMIFLOR et KOSAN KOZMETIK exerçaient leurs activités commerciales dans un domaine identique, celui de la parfumerie et des cosmétiques et qu'elles étaient concurrentes sur les différents marchés européens et mondiaux, ce dont il résultait précisément que la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411, arguée de déchéance, déposée pour des parfums et cosmétiques, constituait un obstacle à l'utilisation de ce signe dans le cadre de l'activité économique de la société KOSAN KOZMETIK en France ; qu'en exigeant néanmoins de cette société qu'elle justifie, en outre, d'une activité commerciale en France ou d'actes préparatoires sérieux en vue d'exploiter le signe FLOR MAR sur le territoire français, la Cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en déniant à la société KOSAN KOZMETIK tout intérêt à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société KOSAN KOZMETIK (cf. pp. 10-11), si le fait que ce signe constitue sa marque « phare » sous laquelle elle exerce ses activités, dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, à travers le monde et dans de nombreux pays d'Europe, ne justifiait pas ainsi de son intérêt à lever toute entrave à l'utilisation de ce signe en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir dès lors que sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; que tel est notamment le cas lorsque la marque en question est invoquée à l'appui de demandes formées contre lui ; qu'en l'espèce, le seul fait que la société CAMIFLOR invoque, à l'appui de sa demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 792 685 de la société KOSAN KOZMETIK, ses droits sur la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411 suffisait à justifier l'intérêt de cette société à en solliciter la déchéance ; qu'en déclarant la société KOSAN KOZMETIK irrecevable à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411, tout en constatant que la titularité des droits de cette dernière société sur cette marque rendait recevable son action en déchéance des droits de la société KOSAN KOZMETIK sur la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 792 685 de la société KOSAN KOZMETIK, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE QUATRIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la déchéance des droits sur une marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; que si l'enregistrement d'une marque française ne produit, en principe, ses effets que sur le territoire français, tout opérateur économique justifie d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits sur une marque française, lorsque cette dernière est invoquée contre lui, pour faire obstacle à des demandes qu'il aurait formées dans le cadre d'une procédure étrangère ; que dans cette hypothèse, le demandeur justifie précisément que sa demande en déchéance des droits sur cette marque tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; qu'en l'espèce, la société KOSAN KOZMETIK faisait également valoir qu'elle justifiait d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411, dans la mesure où cette marque était invoquée en Syrie par Monsieur AL MASMOUM, distributeur des produits CAMIFLOR, pour tenter de faire échec à l'action engagée par la société KOSAN KOZMETIK tendant à la nullité de sa marque syrienne FLOR MAR n° 70660 (cf. conclusions d'appel, pp. 12 et 13) ; qu'en relevant que la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411 ne produisait ses effets qu'en France, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société KOSAN KOZMETIK, si le fait que cette marque n'en soit pas moins opposée en Syrie à cette société pour faire échec à son action en nullité de la marque syrienne FLOR MAR n° 70660 ne justifiait pas de son intérêt à agir en déchéance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que Monsieur AL MASMOUM était le titulaire de la marque syrienne FLOR MAR n° 70660 et qu'en conséquence, la société KOSAN KOZMETIK ne pouvait faire grief à la société CAMIFLOR d'avoir contractuellement autorisé Monsieur AL MASMOUM à déposer la marque FLOR MAR en Syrie, cependant que la société KOSAN KOZMETIK agissait précisément en nullité de la marque syrienne FLOR MAR n° 70660 et que la question était uniquement de savoir si cette société ne justifiait pas d'un intérêt à agir en déchéance des droits sur la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411, compte tenu de l'invocation de celle-ci dans le cadre de cette procédure en nullité, la Cour d'appel, qui n'a aucunement procédé à cette recherche, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de première instance, déclaré recevable la demande de la société CAMIFLOR en déchéance des droits de la société KOSAN KOZMETIK sur la marque internationale désignant la France FLOR MAR TURK MALI n° 792 685 de la société KOSAN KOZMETIK et d'avoir, en conséquence, constaté que cette marque n'avait pas été exploitée de façon sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans et prononcé la déchéance des droits de la société KOSAN KOZMETIK sur cette marque à compter du 22 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la société CAMIFLOR critique la décision déférée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 déposée par la société KOSAN KOZMETIK ; qu'elle soutient qu'elle possède un intérêt à agir en déchéance à l'encontre de la marque susvisée dans la mesure où elle est titulaire de droits antérieurs sur la marque FLOR MAR régulièrement exploités et que les vaines tentatives de la société KOSAN KOZMETIK pour anéantir sa marque nuisent à son activité ; que la société KOSAN KOZMETIK réplique que cette demande en déchéance est irrecevable car elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale qui portait sur la demande de déchéance de la marque FLOR MAR dont la société CAMIFLOR est titulaire ; mais que, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, les deux sociétés sont en situation de concurrence sur de nombreux marchés et utilisent la même dénomination pour désigner des produits identiques de parfumerie et de cosmétiques ; que la demande en déchéance de la marque FLOR MAR TURK MALI se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elle constitue la réponse à la demande de déchéance originellement formée par la société KOSAN KOZMETIK qui doit par conséquent être déclarée recevable à agir conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ; que parce qu'elle demeure titulaire de la marque FLOR MAR en raison du rejet par la cour de la demande en déchéance formée par la société KOSAN KOZMETIK, la société CAMIFLOR est recevable à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 déposée par la société KOSAN KOZMETIK ; qu'il appartient en conséquence à cette dernière de démontrer qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque FLOR MAR TURK MALI pour les produits visés dans l'enregistrement pendant une période interrompue de cinq ans allant du 22 novembre 2006 au 22 novembre 2011, date de la demande en déchéance formée en première instance ou d'établir les justes motifs qui ont fait qu'elle n'a pas été en mesure de faire un usage sérieux de sa marque ; que la société KOSAN KOZMETIK ne verse aux débats aucun document probant lui permettant d'accréditer la thèse selon laquelle elle a fait un usage sérieux de sa marque FLOR MAR TURK MALI en France pendant la période considérée ni les justes motifs qui ont fait qu'elle n'a pu l'exploiter en France pendant cette même période ; que l'unique document produit par la société KOSAN KOZMETIK (Pièce n° 28 du dossier KOSAN) n'est pas, pour les mêmes raisons qu'exposées supra, de nature à justifier une exploitation sérieuse de la marque FLOR MAR en France pendant une période interrompue de cinq ans ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de déchéance de la partie française de la marque FLOR MAR TURK formée par la société CAMIFLOR et que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir devra être infirmé » ; ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la société CAMIFLOR serait recevable à demander reconventionnellement la déchéance des droits de la société KOSAN KOSMETIK sur la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n°792 685, déposée le 30 septembre 2002, parce que la société CAMIFLOR demeure titulaire de sa marque française FLOR MAR antérieurement déposée le 21 décembre 2000, en raison du rejet de la demande en déchéance des droits sur cette marque présentée par la société KOSAN KOSMETIK, sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'elle n'a à aucun moment opposé, ni invoqué à l'appui de sa demande principale en déchéance, sa marque FLOR MAR TURK MALI précitée, ni aucune marque, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ayant retenu que « parce qu'elle demeure titulaire de la marque FLOR MAR en raison du rejet par la cour de la demande en déchéance formée par la société KOSAN KOZMETIK, la société CAMIFLOR est recevable à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 792 685 déposée par la société KOSAN KOZMETIK », la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera , par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société CAMIFLOR en déchéance des droits de la société KOSAN KOZMETIK sur la marque internationale désignant la France FLOR MAR TURK MALI n° 792 685 et a prononcé la déchéance des droits sur cette marque, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16374
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-16374


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award