LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 14 janvier 2014 casse partiellement un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt indique « dans toutes ses dispositions » après avoir précisé « CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Davancens-Ceglarski architecture de son recours en garantie contre la société Laborde » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur par la suppression de la mention « dans toutes ses dispositions » ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 35 du 14 janvier 2014 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Davancens-Ceglarski architecture de son recours en garantie contre la société Laborde, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.