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19/06/2014 | FRANCE | N°13-20191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-20191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2013), que Mme X..., hôtesse de l'air, a formulé le 5 juillet 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour « trouble du rythme circadien » que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a prise en charge à compter du 6 mai 2010 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'ayant infructueusement sollicité de la caisse une rétroaction de la prise en charge au 6 août 2007, l'intéressée a saisi

une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a demandé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2013), que Mme X..., hôtesse de l'air, a formulé le 5 juillet 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour « trouble du rythme circadien » que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a prise en charge à compter du 6 mai 2010 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'ayant infructueusement sollicité de la caisse une rétroaction de la prise en charge au 6 août 2007, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a demandé que le point de départ de la prise en charge soit fixé au 3 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le juge ne peut être saisi qu'après décision de la commission de recours amiable et ce, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office ; qu'à partir du moment où, devant la commission de recours amiable, l'intéressée se bornait à solliciter une prise en charge à compter du 6 août 2007, seule demande sur laquelle la commission de recours amiable a statué, il était exclu que les juges du fond statuent sur la demande, en tant qu'elle concernait la période comprise entre le 3 janvier 2007 et le 6 août 2007, ce point litigieux n'ayant pas fait l'objet du préalable indispensable devant la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, L. 142-2, R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la demande de fixation à une date antérieure de prise en charge ne modifiant pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable de la caisse, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant des maladies professionnelles, la date à laquelle se déclenche la prise en charge est la date à laquelle l'assuré est informé, au moyen d'un certificat médical, du lien entre l'affection qu'il présente et l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont fait état de troubles pouvant remonter dans le temps à janvier 2007, ils ont expressément constaté que « la maladie avait été diagnostiquée beaucoup plus tardivement » ; que ce faisant, ils ont fait apparaître que l'information de l'assurée, quant au lien entre son affection et le travail, est intervenue postérieurement au 3 janvier 2007 ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que faute d'avoir recherché à quelle date l'assurée a été informée, au moyen d'un certificat médical, du lien existant entre les troubles qui avaient été précédemment constatés et le travail, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que, si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est, en revanche, celle de sa première constatation médicale, l'arrêt retient que l'intéressée est venue en consultation à plusieurs reprises le 3 janvier 2007, puis en février, mars et mai 2007, pour des troubles identiques, hypertension, vertiges, myalgies, asthénie marquée accompagnés de troubles du sommeil, qui constituaient bien les premières constatations médicales de la maladie diagnostiquée beaucoup plus tardivement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche inopérante, a exactement déduit que la date de prise en charge de la maladie professionnelle devait être fixée au 3 janvier 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a décidé que la date de prise en charge de l'affection invoquée par Madame X... devait être fixée au 3 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal, au visa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que la date du certificat médical initial produit en matière de maladie professionnelle est assimilée à la date de l'accident en matière d'accidents du travail, point de départ de l'indemnisation au titre du risque professionnel et qu'en l'espèce le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est daté du 6 mai 2010 ; qu'il a en outre constaté que la décision de refus notifiée le 28 mars 2008 suite à la première demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle était devenue définitive ; que toutefois, si, aux termes de l'article L. 461-1 susvisé, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale ; qu'en l'espèce, si seule la consultation en février 2010 du service spécialisé que constitue le "Centre du sommeil et de la vigilance-Centre de référence hypersomnies rares" de l'Hôtel Dieu de Paris a permis de diagnostiquer de façon plus précise la maladie dont souffrait Madame X..., les premières constatations médicales des symptômes de la maladie professionnelle ont été faites bien avant cette date et notamment le 18 septembre 2007 par le docteur Y..., qui évoquait des troubles du sommeil, des myalgies, des troubles fonctionnels intestinaux, des douleurs lombaires et de fréquentes céphalées, ou encore le 25 septembre 2007 par le docteur Z..., qui attribuait comme son collègue des symptômes à un syndrome de fatigue chronique, ainsi que le docteur Anne Laure A..., médecin traitant de Madame X..., dans un certificat médical du 26 septembre 2007 ; qu'il est en outre attesté par cette dernière que Madame X... est venue en consultation à plusieurs reprises le 3 janvier 2007, puis en février, mars et mai 2007, pour des troubles identiques : hypertension, vertiges, myalgies, asthénie marquée avec des troubles du sommeil, sommeil non réparateur et insomnies au retour des médicales de la maladie diagnostiquée beaucoup plus tardivement ; qu'il s'ensuit que la date de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X... doit être fixée au 3 janvier 2007 » ; ALORS QUE, le juge ne peut être saisi qu'après décision de la commission de recours amiable et ce, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office ; qu'à partir du moment où, devant la commission de recours amiable, Madame X... se bornait à solliciter une prise en charge à compter du 6 août 2007, seule demande sur laquelle la commission de recours amiable a statué, il était exclu que les juges du fond statuent sur la demande, en tant qu'elle concernait la période comprise entre le 3 janvier 2007 et le 6 août 2007, ce point litigieux n'ayant pas fait l'objet du préalable indispensable devant la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 142-1, L 142-2, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la date de prise en charge de l'affection invoquée par Madame X... devait être fixée au 3 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal, au visa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que la date du certificat médical initial produit en matière de maladie professionnelle est assimilée à la date de l'accident en matière d'accidents du travail, point de départ de l'indemnisation au titre du risque professionnel et qu'en l'espèce le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est daté du 6 mai 2010 ; qu'il a en outre constaté que la décision de refus notifiée le 28 mars 2008 suite à la première demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle était devenue définitive ; que toutefois, si, aux termes de l'article L. 461-1 susvisé, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale ; qu'en l'espèce, si seule la consultation en février 2010 du service spécialisé que constitue le "Centre du sommeil et de la vigilance-Centre de référence hypersomnies rares" de l'Hôtel Dieu de Paris a permis de diagnostiquer de façon plus précise la maladie dont souffrait Madame X..., les premières constatations médicales des symptômes de la maladie professionnelle ont été faites bien avant cette date et notamment le 18 septembre 2007 par le docteur Y..., qui évoquait des troubles du sommeil, des myalgies, des troubles fonctionnels intestinaux, des douleurs lombaires et de fréquentes céphalées, ou encore le 25 septembre 2007 par le docteur Z..., qui attribuait comme son collègue des symptômes à un syndrome de fatigue chronique, ainsi que le docteur Anne Laure A..., médecin traitant de Madame X..., dans un certificat médical du 26 septembre 2007 ; qu'il est en outre attesté par cette dernière que Madame X... est venue en consultation à plusieurs reprises le 3 janvier 2007, puis en février, mars et mai 2007, pour des troubles identiques : hypertension, vertiges, myalgies, asthénie marquée avec des troubles du sommeil, sommeil non réparateur et insomnies au retour des médicales de la maladie diagnostiquée beaucoup plus tardivement ; qu'il s'ensuit que la date de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X... doit être fixée au 3 janvier 2007 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant des maladies professionnelles, la date à laquelle se déclenche la prise en charge est la date à laquelle l'assuré est informé, au moyen d'un certificat médical, du lien entre l'affection qu'il présente et l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont fait état de troubles pouvant remonter dans le temps à janvier 2007, ils ont expressément constaté que « la maladie avait été diagnostiquée beaucoup plus tardivement » (arrêt, p. 4 alinéa 2 in fine) ; que ce faisant, ils ont fait apparaître que l'information de l'assurée, quant au lien entre son affection et le travail, est intervenue postérieurement au 3 janvier 2007 ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et à tout le moins, faute d'avoir recherché à quelle date l'assurée a été informée, au moyen d'un certificat médical, du lien existant entre les troubles qui avaient été précédemment constatés et le travail, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20191
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Date de prise en charge d'une maladie - Demande de fixation à une date antérieure à celle sur laquelle s'est prononcée la commission - Nouvelle saisine de la commission - Nécessité (non)

Lorsqu'un assuré a saisi une commission de recours amiable d'une demande tendant à ce que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle soit fixée à une date antérieure à celle retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, il peut, sans nouvelle saisine de cette commission, demander à la juridiction de sécurité sociale de fixer cette prise en charge à une date antérieure à celle sur laquelle la commission s'est prononcée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mai 2013

Sur la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, à rapprocher :Soc., 27 octobre 1994, pourvoi n° 92-20369, Bull. 1994, V, n° 292 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-20191, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction)
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20191
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