LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. X..., salarié en qualité d'analyste-programmeur, a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2005 sur la base d'un certificat médical de même date mentionnant un « syndrome dépressif sévère depuis le 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels de travail » ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé la prise en charge de cette pathologie par décision du 22 juin 2006 qui n'a pas été contestée ; que le 20 février 2007, M. X... a déclaré à la caisse une maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 26 septembre 2006 faisant mention d'un « syndrome dépressif suite aux conditions de travail » avec une date de première constatation médicale au 26 septembre 2006 ; que la caisse, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en charge cette affection à compter du 26 septembre 2006 qu'elle estimait être la date de première constatation médicale de l'affection déclarée ; que contestant cette date, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de fixer au 31 août 2004 le point de départ de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en reconnaissance de la nature professionnelle d'une maladie est enfermée dans un délai de deux années suivant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que cette prescription concerne toutes les maladies professionnelles quand bien même elles ne sont pas visées par un tableau ; qu'en l'espèce, M. X... avait été informé d'une relation entre son état de santé et son travail, d'une part, le 31 août 2004 pour un syndrome dépressif ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 28 décembre 2005, définitivement rejetée le 22 juin 2006 et, d'autre part, le 26 septembre 2006 pour le syndrome dépressif ayant fait l'objet de la demande de prise en charge du 20 février 2007 laquelle avait été favorablement accueillie ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de service des prestations en relation avec le syndrome dépressif dont la prise en charge avait été sollicitée le 20 février 2007, qu'il convenait de retenir non pas la date du 26 septembre 2006 mais la date du 31 août 2004, nonobstant le fait qu'elle ait été antérieure de plus de deux années à celle du 20 février 2007, dès lors que son action n'était « pas enfermée dans un délai de prise en charge au sens de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau » la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'action en reconnaissance de la nature professionnelle d'une maladie est enfermée dans un délai de deux années suivant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la caisse avait accepté de reconnaître la nature professionnelle d'une maladie décrite dans un certificat médical initial du 26 septembre 2006 ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 20 février 2007 ; qu'en retenant, pour décider de fixer le point de départ des prestations en relation avec cette maladie au 31 août 2004, date antérieure de plus de deux ans au 20 février 2007, date à laquelle la demande de prise en charge favorablement accueillie avait été présentée, que « même si le certificat médical du 26 septembre 2006 joint à la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une première constatation médicale au 26 septembre 2006, il résulte d'un certificat médical initial du 28 décembre 2005, établi par le docteur Z..., que M. X... souffre d'un "syndrome dépressif sévère depuis le 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels au travail" ¿ » la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi derechef violé ensemble les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures d'appel des parties soutenues oralement que la caisse a soulevé la prescription biennale tirée de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;Qu'il s'en suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du RhôneLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 31 août 2004 la date de point de départ de la maladie professionnelle de Monsieur Christian X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2005, se déclarant atteint de « syndrome dépressif sévère réactionnel à harcèlement moral » fixant la première date de constatation médicale au 12 juillet 2004 ; que sur le certificat médical initial du 28 décembre 2005, il est mentionné : « syndrome dépressif sévère depuis le 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels au travail » et fixation de date de première constatation médicale au 12 juillet 2004 ; que la CPAM a procédé à une enquête et sur la fiche de liaison médicoadministrative, le médecin conseil a noté : « avis défavorable d'ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP. L'état de l'assuré n'est pas stabilisé » ; que la CPAM a informé Monsieur X... et la société Sogedesca de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle à la date du 22 juin 2006 ; que Monsieur X... a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par lettre du 4 août 2006 puis a précisé, par courrier du 26 septembre 2006, « annuler la demande d'expertise médicale ... Je pensais en effet que la suite que vous donneriez à mon dossier était conditionnée par une réponse sous deux mois contestant la décision par une demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; que Monsieur X... a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2007 se déclarant atteint de « syndrome dépressif » sans fixer de première date de constatation médicale ; que sur le certificat médical initial du 26 septembre 2006, il est mentionné : « syndrome dépressif suite aux conditions de travail», avec comme date de première constatation médicale au 26 septembre 2006 ; que Monsieur X... sollicite que la date de première constatation médicale soit fixée au 31 août 2004, se référant au certificat médical du 31 août 2004 de son médecin traitant, le docteur Z... ; qu'il a joint en cause d'appel un certificat du docteur Z... daté du 18 février 2011 rédigé en ces termes: « Je soussigné certifie avoir examiné le 12 juillet 2004 ce patient pour des problèmes psychologiques que le patient rapportait à des soucis professionnels et donné un traitement en ce sens. Patient revu le 31 août 2004 non amélioré et en arrêt depuis avec traitement et prise en charge spécialisé et reconnaissance ultérieure du caractère professionnel des troubles » ; que le médecin conseil de la CPAM a indiqué qu'il s'agit d'une demande de maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le taux d'IPP est supérieur à 25% ; que le CRMMP de Lyon, par avis du 10 juillet 2007, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ; que la CPAM a accepté la prise en charge de l'affection présentée à la date du 26 septembre 2006 indiquée comme étant la date de première constatation médicale par le médecin traitant sur le certificat médical initial du 26 septembre 2006 ;que Monsieur X... a été reconnu consolidé le 31 aout 2007 avec un taux d'IPP de 30% auxquels s'ajoutent 15% de taux socio-professionnel ; que d'une part, Monsieur X... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau en application de l'article L 461-1-4ème alinéa du code de la sécurité sociale ; que d'autre part, si en application de l'article L 461-1-1er alinéa du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu à l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale ; que la première constatation médicale de la maladie est celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure ; que la première constatation médicale de la pathologie déclarée par Monsieur X..., laquelle n'est pas enfermée dans un délai de prise en charge au sens de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau, est intervenue le 31 août 2004 ; qu'il est totalement indifférent que le certificat médical initial du 28 décembre 2005 ait été joint à la première déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la CPAM par décision du 22 juin 2006 et que le médecin rédacteur d'un second certificat médical initial ait mentionné la date du 26 septembre 2006 ; que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée comme le demande Monsieur X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, même si le certificat médical du 26 septembre 2006 joint à la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une première constatation médicale au 26 septembre 2006, il résulte d'un certificat médical initial du 28 décembre 2005, établi par le docteur Z..., que Monsieur X... souffre d'un « syndrome dépressif sévère depuis le 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels au travail» et note comme première constatation médicale de la maladie professionnelle le 12 juillet 2004. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X... de fixation du point de départ de sa maladie professionnelle au 31 août 2004». ALORS D'UNE PART QUE l'action en reconnaissance de la nature professionnelle d'une maladie est enfermée dans un délai de deux années suivant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que cette prescription concerne toutes les maladies professionnelles quand bien même elles ne sont pas visées par un tableau ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été informé d'une relation entre son état de santé et son travail, d'une part, le 31 août 2004 pour un syndrome dépressif ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 28 décembre 2005, définitivement rejetée le 22 juin 2006 et, d'autre part, le 26 septembre 2006 pour le syndrome dépressif ayant fait l'objet de la demande de prise en charge du 20 février 2007 laquelle avait été favorablement accueillie ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de service des prestations en relation avec le syndrome dépressif dont la prise en charge avait été sollicitée le 20 février 2007, qu'il convenait de retenir non pas la date du 26 septembre 2006 mais la date du 31 août 2004, nonobstant le fait qu'elle ait été antérieure de plus de deux années à celle du 20 février 2007, dès lors que son action n'était «pas enfermée dans un délai de prise en charge au sens de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau » la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en reconnaissance de la nature professionnelle d'une maladie est enfermée dans un délai de deux années suivant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la caisse avait accepté de reconnaître la nature professionnelle d'une maladie décrite dans un certificat médical initial du 26 septembre 2006 ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge le 20 février 2007 ; qu'en retenant, pour décider de fixer le point de départ des prestations en relation avec cette maladie au 31 août 2004, date antérieure de plus de deux ans au 20 février 2007, date à laquelle la demande de prise en charge favorablement accueillie avait été présentée, que « même si le certificat médical du 26 septembre 2006 joint à la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une première constatation médicale au 26 septembre 2006, il résulte d'un certificat médical initial du 28 décembre 2005, établi par le docteur Z..., que Monsieur X... souffre d'un « syndrome dépressif sévère depuis le 31 août 2004 en relation avec des problèmes conflictuels au travail » ¿ » la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi derechef violé ensemble les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.