LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations de la société L'Hôpital privé Clairval (la société) ; que l'URSSAF lui ayant notifié deux mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'Hôpital privé Clairval et le docteur X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; qu'en statuant ainsi en se contentant de faire état du travail du docteur X... « sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique », sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de la part de l'Hôpital privé Clairval, ni d'un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L. 120-3 du code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en l'espèce il était incontesté que les docteurs Y... et X... étaient inscrits au régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'Hôpital privé Clairval au paiement de rappel de cotisations sociales au titre des exercices 2004 à 2006, c'est-à-dire pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était incontesté que les docteurs Bourières et X... étaient inscrits, durant la période litigieuse, en qualité de travailleurs indépendants auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi précitée du 1er août 2003, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'un arrêté du 26 juillet 1996 impose aux établissements de santé privés de recueillir et de traiter par informatique les données de leur activité médicale, relève que le docteur X... a réalisé le codage des dossiers médicaux, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, travaillant sous l'autorité du docteur Z..., médecin salarié de la clinique ; qu'il retient qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour laquelle elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique des dossiers médicaux, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un lien de subordination entre la société et le docteur X..., de sorte que les sommes versées à celle-ci étaient assujetties aux cotisations sociales dues par la société ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt relève que celle-ci ayant conclu avec l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur un contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens et, dans le cadre du plan Cancer, une convention a été signée entre divers hôpitaux, cliniques et centres de radiologie des Bouches-du-Rhône pour créer un centre de coordination en cancérologie commun (3 C) ayant pour mission de renforcer la coordination et l'évaluation des prises en charge des patients, et que le siège de ce centre a été fixé à l'Hôpital privé Clairval, qui a bénéficié des dotations de fonctionnement de l'agence régionale versées par la caisse primaire d'assurance maladie et doit, en contrepartie, rendre compte à l'agence des activités et du financement du temps des intervenants (temps médical, secrétariat, radiothérapie), et que le docteur Y... a conclu avec l'hopital Clairval une convention de « médecin coordinateur 3 C » le 8 septembre 2006, par laquelle elle s'engageait à consacrer deux demi-journées par semaine à cette activité moyennant le versement d'une somme de 4 000 euros par mois ; qu'il constate qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour laquelle elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur Y... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention qui fixe d'une manière claire et précise les engagements réciproques des deux parties, le docteur Y... devant assumer, moyennant une contrepartie financière mensuelle fixe, une mission de coordination, d'animation et de fonctionnement du centre 3 C (réunions, plans d'action, enquêtes, bilans, etc.), et que l'hôpital étant lui-même tenu de rendre compte de l'activité du centre 3 C à l'agence régionale de santé, une mauvaise exécution de cette mission serait susceptible d'entraîner la rupture de la convention par l'hôpital qui serait donc contraint de conclure une convention avec un autre médecin et que l'hôpital dispose donc d'un pouvoir de surveillance et de contrôle de l'activité du docteur Y..., quand bien même celle-ci serait libre de choisir et de planifier ses interventions et d ¿organiser son temps de travail ; qu'il résulte de ces éléments de fait qu'outre l'existence d'une convention et la réalité de la rémunération de son activité, il existe un lien de subordination entre l'hôpital et le docteur Y... de sorte que les sommes versées à celle-ci étaient assujetties à cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inappropriés, insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement des cotisations dues par la société anonyme L'Hôpital privé Clairval du fait des rémunérations versées à Mme Y... en application de la convention de médecin coordinateur 3 C conclue le 8 septembre 2006, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé ClairvalIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA L'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de tous ses chefs de demandes, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision de la Commission de recours amiable du 26 mai 2008, d'AVOIR validé la contrainte du 22 avril 2009 et d'AVOIR condamné la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL au paiement de la somme de 16.788 ¿ au titre du compte 1711330297 et de 10.031 ¿ au titre du compte 1712522587 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale prévoient que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et sont soumises à cotisations sociales. La notion de travail se définit par l'existence d'un lien de subordination, d'une convention liant les parties et d'une rémunération. Concernant le Docteur Y..., la société anonyme HOPITAL PRIVE DE CLAIRVAL, a conclu avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Paca, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et, dans le cadre du Plan Cancer, une convention a été signée entre divers hôpitaux, cliniques et centres de radiologie des Bouches du Rhône pour créer un Centre de Coordination en Cancérologie (3C) commun ayant pour mission de renforcer la coordination et l'évaluation des prises en charge des patients. Le siège de ce Centre a été fixé à l'HOPITAL PRIVE de CLAIRVAL qui a été le bénéficiaire des dotations de fonctionnement de PARS, versées par la Caisse Primaire d'assurance maladie. En contrepartie de ces dotations, l'établissement doit rendre compte à l'ARS des activités et du financement des temps des intervenants (temps médical, secrétariat, radiothérapie). Le docteur Catherine Y... a conclu avec l'Hôpital de Clairval une convention de « médecin coordinateur 3C » le 8 septembre 2006, contrat par lequel elle s'engageait à consacrer deux demi-journées par semaine à cette activité, moyennant le versement d'une somme de 4000 euros environ par mois. L'Hôpital de Clairval conteste l'existence d'un lien de subordination avec le docteur Y... et fait valoir que ce médecin organise son travail comme elle l'entend, ses interventions pouvant se dérouler dans n'importe lequel des 15 établissements adhérents du 3C, qu'elle n'est pas sous l'autorité hiérarchique de l'Hôpital, n'assume pas ses fonctions pour l'Hôpital mais pour le 3C, et qu'elle est rémunérée par l'ARS et non pas sur le budget de l'Hôpital dont le rôle se limite au reversement de la subvention de l'ARS. L'URSSAF fait valoir que le rattachement administratif du docteur Y... l'Hôpital de Clairval par un contrat à durée indéterminée (avec préavis de trois mois à respecter par les deux parties), entraîne un pouvoir d'autorité et de contrôle de son activité et de ses interventions par l'Hôpital, moyennant une rémunération mensuelle fixe, excluant tout aléa financier. La Cour constate qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour lequel elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur Y... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention qui fixe d'une manière claire et précise les engagements réciproques des deux parties, le docteur Y... devant assumer, moyennant une contrepartie financière mensuelle fixe, une mission de coordination, d'animation et de fonctionnement du 3C (réunions, plans d'action, enquêtes, bilans, etc ...), ce qu'elle reconnaissait elle même dans une lettre du 30 janvier 2013. L'Hôpital étant lui-même tenu de rendre compte de l'activité du 3C à VARS, une mauvaise exécution de cette mission serait susceptible d'entraîner la rupture de la convention par l'Hôpital qui serait donc contraint de conclure une convention avec un autre médecin. L'Hôpital dispose donc d'un pouvoir de surveillance et de contrôle de l'activité du docteur Y..., quand bien même cette dernière serait libre de choisir et de planifier ses interventions, d'organiser son temps de travail, etc... Dès lors qu'elle est tenue de consacrer deux demi journées par semaine à cette mission, moyennant le versement d'une somme mensuelle régulière, et que l'Hôpital est lui-même tenu de rendre compte de l'activité du 3C à l'ARS, il importe peu que les fonds servant à la rémunération du docteur Y... proviennent du budget d'une structure extérieure à l'Hôpital. Il résulte de ces éléments de fait qu'outre l'existence d'une convention et la réalité de la rémunération de son activité, il existe un lien de subordination entre l'Hôpital et le docteur Y... de sorte que les sommes versées à cette dernière étaient assujetties à cotisations sociales sur le fondement des textes précités. Concernant le Docteur X... un arrêté du 26 juillet 1996 impose aux établissements de santé privés de recueillir et de traiter par informatique les données de leurs activités médicales. Les parties n'ont pas contesté le lien juridique qui relie la SA HOPITAL PRIVE Clairval (Bd Redon à Marseille-9ème) et la Clinique Résidence du Parc, (10 rue Gaston Berger à Marseille - 10ème), notamment de 2004 à 2006. Bien que le contrat liant le docteur X... à la SA Hôpital Clairval n'ait pas été versé aux débats, la Cour constate que son existence n'est pas contestée par l'appelante. Le docteur Christine X..., qui exerçait une activité de médecin libéral au sein de la Clinique, a réalisé le codage des dossiers médicaux, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, travaillant sous l'autorité du docteur Z..., médecin salarié de la Clinique. Elle était rémunérée à hauteur de 97 euros par intervention (soit 40 dossiers). La SA Hôpital de Clairval conteste tout lien de subordination avec le docteur X..., le fait d'accomplir ces tâches administratives ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un tel lien. Elle demande à la Cour de constater que le docteur X... intervenait à titre libéral au sein de cette clinique et ne saurait recevoir la qualité de salariée. L'URSSAF fait valoir que le docteur X... travaille dans les locaux et sous l'autorité et le contrôle d'un médecin salarié de la clinique et que l'existence d'un lien de subordination est établie. La Cour constate qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et tour lequel elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique, sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique. Il résulte de ces éléments de fait qu'outre l'existence d'une convention et la réalité de la rémunération de son activité, il existe un lien de subordination entre l'Hôpital et le docteur X... de sorte que les sommes versées à cette dernière étaient assujetties à cotisations sociales sur le fondement des textes précités. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Sur l'affiliation du Docteur Catherine Y... ; Suivant son attestation du 07 septembre du 2007, le Docteur Y... indique que la direction de l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL n'intervient à aucun stade de l'élaboration de son temps de travail et de son emploi du temps ; il ressort cependant de la convention qu'elle a signée le 08 septembre 2006 avec cet hôpital : -que sa fonction découle du Plan Cancer dans sa version 32 et de la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, conférant au médecin coordinateur un statut particulier au regard des attentes des autorités sanitaires de tutelle et des besoins de cohérence globale et d'assurance qualité dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer ; -qu'il en découle un rôle central dans le fonctionnement de l'établissement et donc nécessairement dans son organisation et son organigramme, les deux parties ayant, du reste, convenu, à l'article 2 de la convention, d'un réexamen trimestriel de la charge de travail correspondante ; -qu'à la date de cette convention, était prévue une prestation régulière et permanente, à raison de deux demi-journées par semaine et moyennant une rétribution tarifée et fixée à l'avance de 4000 euros (V.Cass ;Soc,30 novembre 1995 ;Cass.civ.2, 16 novembre 2004) ; -que cette activité secondaire exercée un sein d'un service organisé n'est pas menée en toute en toute indépendance puisque la convention renvoie à diverses reprises aux « tutelles et, plus particulièrement à l'article 6, au pouvoir d'appréciation du Conseil d'Administration, avec faculté de délégation de l'un de ses membres (président, secrétaire ) « pour s'assurer de cette cohérence avec le médecin et faire part de ses attentes ou des observations le cas échéant » ; qu'est ainsi caractérisé un lien de subordination, au titre de cette convention conclue pour une durée indéterminée. Pour ces différents motifs, tous les critères d'application de l'article susvisé sont réunis ; Sur l'affiliation du Docteur Christine X... épouse B... Il est constant que ce praticien effectuait, au cours de la période considérée, des travaux de codage des dossiers médicaux, en sus des actes médicaux stricto sensu ; Il n'est pas contestable, ni même contesté, que sous la responsabilité du Docteur Z..., salarié de l'HOPITAL PRIVE, le Docteur X... assumait, pour le compte de l'établissement cette activité régulière et permanente, plusieurs fois par semaine. Il est en outre établi que cette activité secondaire avait pour contrepartie financière une rétribution tarifée et fixée à l'avance. Dans ces conditions, tant les deux inspecteurs du recouvrement que la Commission de Recours Amiable ont fait une juste application des textes en vigueur, des lors que les critères d'application de l'article L 311-2 se trouvent réunis pour cette activité exercée suivant les directives et le contrôle de l'établissement privé » ; ALORS, D'UNE PART, QU' est présumée ne pas être liée au donneur d'ouvrage par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette affiliation, la personne physique affiliée à un régime de travailleur indépendant, sauf à ce qu'il soit apporté la preuve de son lien de subordination juridique permanent ; qu'un tel lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour décider que l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL disposait d'un « pouvoir de surveillance et de contrôle » sur le Docteur Y... et en déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle était « liée par une convention qui fixe (...) les engagements réciproques des deux parties », qu'elle assumait « moyennant une contrepartie financière mensuelle fixe, une mission de coordination, d'animation et de fonctionnement du 3C (réunions, plans d'action, enquêtes, bilans, etc ...) » et qu' « une mauvaise exécution de cette mission serait susceptible d'entraîner la rupture de la convention par l'Hôpital » ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de l'Hôpital, ni un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de l'activité, autre que l'existence d'une convention fixant des engagements réciproques contre rémunération et la possibilité pour l'hôpital de rompre cette convention en cas de mauvaise exécution, prérogative ouverte à toute partie à un contrat synallagmatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et le Docteur Y... la cour d'appel s'est également fondée sur l'obligation pour l'hôpital de rendre compte à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de l'activité relevant du Centre de coordination en cancérologie (3C), organisme crée par le Plan Cancer 2003-2007 afin d'assurer une approche concertée des établissements en cancérologie, sur la convention « Convention médecin coordinateur 3C de Marseille et de l'Étang de Berre » du 8 septembre 2006 et sur le constat selon lequel ce dernier avait « une mission de coordination, d'animation et de fonctionnement du 3C » ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser la subordination du Docteur Y... par l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour les mêmes raisons en se fondant sur le fait que les fonctions du Docteur Y... découlaient du Plan cancer, qu'il avait « un statut particulier au regard des attente des autorités sanitaires de tutelle c'est à dire le Centre 3C », qu'il avait un « rôle central » et une mission « régulière et permanente » auprès du Centre 3C et enfin qu'il exerçait sous la « tutelle » du conseil d'administration du Centre 3C, cependant que l'existence d'un contrat de travail entre l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et le Docteur Y... ne pouvait se déduire des rapports du médecin avec une entité tierce, à savoir le Centre 3C, organisme indépendant issu du Plan anti-cancer assurant la coordination entre les établissements de lutte contre le cancer, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-11 du Code de la sécurité sociale et des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre le Docteur Y... et l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL quand il ressort de plus fort de ses propres constatations, d'une part, qu'elle était « libre de choisir et de planifier ses interventions, d'organiser son temps de travail », et d'autre part, que « les fonds servant à la rémunération du docteur Y... proviennent du budget d'une structure extérieure à l'Hôpital », ce qui était exclusif de l'existence d'un quelconque pourvoir de subordination à l'égard du médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et le Docteur X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le Docteur X... est liée à l'HÔPITAL CLAIRVAL par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le Docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique, sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique » ; qu'en statuant ainsi en se contentant de faire état du travail du Docteur X... « sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique », sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de la part de l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, ni d'un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du Code de la sécurité sociale et L 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu'en cas de requalifica tion en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L. 120-3 du code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en l'espèce il était incontesté que les Docteurs Y... et X... étaient inscrits au régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL au paiement de rappel de cotisations sociales au titre des exercices 2004 à 2006, c'est à dire pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était incontesté que les Docteurs Y... et X... étaient inscrits, durant la période litigieuse, en qualité de travailleurs indépendants auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi précitée du 1er août 2003, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de sa décision.