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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19356


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort

, que M. X..., employé en qualité de responsable du service de paie, a form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., employé en qualité de responsable du service de paie, a formé un recours pour le compte de la société BETC Euro RSCG (la société) à l'encontre d'une décision de rejet de sa demande de remise de majorations de retard prise par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, le jugement énonce que l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, qui énumère les personnes habilitées à représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne vise pas le responsable du service de paie et que M. X..., qui ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel, n'a donc aucun droit pour intenter une action au nom de la société, à laquelle a été notifiée la décision de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, autrement composé ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société BETC Euro RSCG la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société BETC Euro RSCG. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par un travailleur salarié agissant pour le compte de son employeur, assuré social (la société BETC, l'exposante) ;AUX MOTIFS QUE l'article R 142-20 du Code de la sécurité sociale énumérait les personnes habilitées à représenter les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le responsable du service paie n'y était cependant nullement visé ; qu'en conséquence et eu égard aux dispositions de l'article 1er du code de procédure civile énonçant que seules les parties introduisaient l'instance, il convenait de constater que Monsieur Nourdine X... qui ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel, n'avait aucun droit pour intenter une action au nom de la société BETC à laquelle avait été notifiée la décision de l'URSSAF ; qu'il s'ensuivait que l'organisme de recouvrement était fondé à soulever une fin de non-recevoir à son encontre pour défaut de qualité (jugement attaqué, p. 18, 4ème et 5ème attendus) ; ALORS QU'un travailleur salarié peut agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le compte de son employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours de l'assurée sociale tendant à contester devant cette juridiction une décision de la commission de recours amiable, le juge a cependant retenu que le responsable du service paie, travailleur salarié, n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R 142-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19356
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Représentation des parties - Article R. 142-20 du code de la sécurité sociale - Applications diverses

Selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou s'y faire représenter, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs. Il en résulte que le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale


Références :

article R. 142-20 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19356, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19356
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