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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumé

rés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 6 avril 2011 par Alfred X... pour se rendre de son domicile à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) à la maison de retraite Les Hortensias à Urt (Pyrénées-Atlantiques) ; que Mme X..., venant aux droits de l'assuré, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il s'agit d'un transport réalisé en ambulance pour permettre à l'assuré de se rendre de son domicile à la maison de retraite ; que ce déplacement correspond aux transports mentionnés au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que la demande d'entente préalable a été établie antérieurement au transport litigieux dont le caractère urgent a été attesté par le médecin prescripteur ; qu'en tout état de cause, le transport dont la prise en charge est sollicitée était dans la liste de ceux visés à l'article R. 322-10 et qu'en conséquence, l'accord de prise en charge pouvait être valablement donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit madame X... bien fondée en son recours et d'AVOIR infirmé la décision rendue le 23 juin 2011 par la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ; AUX MOTIFS QUE l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale énonce que « Sont pris en charge les frais de transports de l'assuré ou de l'ayant droit qui se trouve dans l'obligation de se déplacer: 10 Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) transports liés à une hospitalisation, b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'un de des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1, c) transport par ambulance justifié par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 , d) transport en un lieu distant de plus de 150 km, dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5, e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants: a) pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils (¿), b) pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R.143-34, d) pour se rendre à une consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 » ; que l'article R.322-10-4 du même code précise : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, b) mentionnés au e du 1° de l'article R.322-10, c) par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable » ; que madame X... demande le remboursement du transport réalisé en ambulance le 6 avril 2011 pour permettre à son époux monsieur X... de se rendre de son domicile à la maison de retraite d'Urt (64) ; qu'en l'espèce, il ressort de l'étude du dossier que les transports en cause entrent dans le cadre des dispositions susvisées ; qu'en effet, il résulte de la demande d'entente préalable que le transport en litige correspond aux transports mentionnés au c) de l'article R.322-10 précité ; qu'en outre la demande d'entente préalable a été établie le 21 mars 2011 soit antérieurement aux transports litigieux réalisés le 6 avril 2011 et le caractère urgent du transport a été attesté par le médecin prescripteur ; qu'en tout état de cause le transport dont la requérante a sollicité la prise en charge était dans la liste de ceux visés à l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence l'accord de prise en charge pouvait être valablement donné ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de madame X... ; ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés sociaux se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ; qu'en l'espèce, la prescription médicale de transport du 21 mars 2011 justifiait la nécessité du transport de l'assuré entre son domicile et la maison de retraite d'URT par un « rapprochement avec ses enfants », ce dont il résultait que le transport n'était pas médicalement justifié par la nécessité de recevoir des soins ou de subir des examens ; qu'en retenant, pour accorder à l'assuré le remboursement des frais de transport exposés, que le transport entre son domicile et la maison de retraite entrait dans la liste de ceux visés à l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1 et R.322-10 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19337
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Exclusion - Transport effectué pour se rendre dans une maison de retraite

Il résulte des articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite


Références :

articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19337, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19337
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