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19/06/2014 | FRANCE | N°13-18872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012) et les productions, que M. X...a été victime les 6 juillet et 24 octobre 2001 de deux accidents successifs qui ont été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels ; que contestant les décisions de la caisse relatives aux dates de consolidation retenues pour ces deux accidents ainsi que le rejet de la prise

en charge d'une rechute pour le second, M. X...a saisi de recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012) et les productions, que M. X...a été victime les 6 juillet et 24 octobre 2001 de deux accidents successifs qui ont été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels ; que contestant les décisions de la caisse relatives aux dates de consolidation retenues pour ces deux accidents ainsi que le rejet de la prise en charge d'une rechute pour le second, M. X...a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; que le tribunal a ordonné, par jugement du 20 septembre 2007, confirmé en appel, une expertise en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; que M. X...ne s'est pas rendu aux opérations d'expertise ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une cour d'appel composée de Mme Augé, présidente, Mme Delord, conseillère, M. Cabaussel, conseiller, alors, selon le moyen, que tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui suppose un tribunal objectivement impartial, de sorte qu'un juge ne peut intervenir à une décision lorsqu'il a déjà eu à connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. Cabaussel a fait partie de la cour ayant, par une décision du 27 octobre 2009 expressément visée par l'arrêt attaqué, déclaré non fondé l'appel formé par M. X...à l'encontre du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône avait ordonné une expertise confiée au docteur Y...; que par suite, l'arrêt rendu au détriment de M. X..., qui n'avait pas la possibilité de demander la récusation de M. Cabaussel dès lors que celui-ci siégeait pas lors de l'audience des débats, l'a été en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement, la circonstance qu'un magistrat statue sur le fond d'une affaire dans laquelle il a mis en oeuvre préalablement la procédure d'expertise médicale prévue par l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que la circonstance qu'un conseiller de la cour d'Aix-en-Provence a participé à la formation statuant par l'arrêt attaqué, sur l'appel du jugement sur le fond après avoir participé à celle ayant préalablement confirmé la décision mettant en oeuvre dans la même instance une expertise en application du texte susmentionné, ne méconnaît pas l'exigence d'impartialité découlant de la convention internationale visée au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne permet pas l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une cour d'appel composée de Madame Bernadette AUGE, Président, Madame Florence DELORD, Conseiller, et Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, après que l'affaire eut été débattue devant Madame Florence DELORD seule, Conseiller chargé d'instruire l'affaire ; ALORS QUE tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui suppose un tribunal objectivement impartial, de sorte qu'un juge ne peut intervenir à une décision lorsqu'il a déjà eu à connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce, Monsieur CABAUSSEL a fait partie de la cour ayant, par une décision du 27 octobre 2009 expressément visée par l'arrêt attaqué, déclaré non fondé l'appel formé par Monsieur X...à l'encontre du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône avait ordonné une expertise confiée au Docteur
Y...
; que par suite, l'arrêt rendu au détriment de Monsieur X..., qui n'avait pas la possibilité de demander la récusation de Monsieur CABAUSSEL dès lors que celui-ci siégeait pas lors de l'audience des débats, l'a été en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, homologué les rapports d'expertise des Docteurs B...du 24 mai 2002 et C... du 22 octobre 2003 et débouté l'exposant de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la Cour constate d'une part que deux médecins expert ont examiné Monsieur X...et se sont prononcés sur l'ensemble de ses lésions (épaule droite et genou gauche) ; que la Cour constate d'autre part que le Tribunal, dans son jugement du 20 septembre 2007 a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur Y..., avec une mission recouvrant exactement l'ensemble des préjudices corporels subis par Monsieur X..., et lui donnant la possibilité « de s'adjoindre l'avis d'un médecin sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne » ; que cette expertise judiciaire devait lui permettre d'actualiser les différents rapports médicaux précités ; que Monsieur X..., qui était assisté d'un avocat devant le tribunal, a néanmoins pris la décision de refuser de se présenter devant l'expert judiciaire, au motif que la désignation d'un médecin n'ayant pas la spécialité de chirurgienorthopédiste ne lui convenait pas ; que la Cour constate que l'expert judiciaire est un neuro-chirurgien et qu'il pouvait s'adjoindre tout autre spécialiste en cours d'expertise ; que la Cour, constatant par ailleurs que les dossiers versés aux débats par les deux parties sont très complets et ne contiennent aucun élément médical susceptible de contredire les rapports eux-mêmes clairs, précis et sans ambiguïté des docteurs B...et C... tels qu'homologués par les premiers juges ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré ; que concernant l'état dépressif allégué par une simple mention figurant dans la mission d'expertise réclamée par l'appelant devant la Cour, (état dépressif réactionnel secondaire à problèmes matériels, et à des pathologies invalidantes et douloureuses ¿ suite à l'accumulation des contestations), et que la Caisse n'a pas commenté, il convient de constater que l'appelant en justifie au visa de sa seule pièce n° 35, à savoir un certificat du docteur A..., (« médecine générale et homéopathie »), exerçant à Venelles (13), daté du 7 décembre 2002, ainsi rédigé : « Je soussigné ¿ que Monsieur X...souffre d'un état dépressif réactionnel secondaire à des problèmes matériels, administratifs (sic) et à des pathologies invalidantes multiples » ; que le document contient ensuite des mentions manuscrites surajoutées anonymement et énumérant les lésions de l'épaule et du genou ¿ : que ce document bref et imprécis, faisant état d'une pathologie remontant à plus de onze ans, et qu'aucune autre constatation émanant d'un praticien spécialisé ne vient conforter, n'est pas de nature à justifier une expertise dans le présent contentieux ; 1/ ALORS QUE Monsieur X..., au soutien de sa demande d'expertise, faisait valoir que l'expert judiciaire désigné par jugement du 20 septembre 2007, le Docteur Pierre
Y...
, était un médecin spécialiste en rhumatologie et que les lésions qu'il avait subies dépendaient de la compétence d'un médecin spécialiste chirurgien orthopédiste (conclusions, p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle constatait que l'expert judiciaire était un neuro-chirurgien, sans préciser sur que élément était fondée une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Monsieur X...faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4), que le Docteur
Y...
était un médecin conventionné, de ce fait dans la dépendance de la sécurité sociale, de sorte qu'il existait « un très sérieux conflit d'intérêt au détriment du concluant » ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions susvisées, elle a également privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que les dossiers versés aux débats par les parties sont très complets et ne contiennent aucun élément médical susceptible de contredire les rapports eux-mêmes clairs, précis et sans ambiguïté des docteurs B...et C... tels qu'homologués par les premiers juges, sans analyser même de façon sommaire le contenu des éléments versés aux débats (pièces 24, 25, 27, 28, 28/ 2, 29, 31, 33, 34, 35, 35 bis, 36, 38, 39, 42, 43, 45) par Monsieur X...pour contredire les rapports des docteurs B...et C..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE Monsieur X...versait aux débats une pièce n° 36, un certificat du Docteur A...en date du 20 janvier 2003, attestant que Monsieur X...souffrait d'un « syndrome dépressif réactionnel » ; qu'en affirmant, pour ne pas prendre en considération ce syndrome, que Monsieur X...n'aurait visé que la seule pièce n° 35, un certificat du Docteur A...daté du 7 décembre 2002, la Cour d'appel a dénaturé le certificat du 20 janvier 2003, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18872
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-18872


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18872
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