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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012), que M. X..., affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants secteur Sud-Est (la caisse), de 2005 à 2008, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, des cotisations afférentes au premier semestre des années 2005, 2006 et 2007 et à l'année 2008 ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il avai

t adressé au RSI une lettre du 8 octobre 2009 ainsi libellée : « depuis l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012), que M. X..., affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants secteur Sud-Est (la caisse), de 2005 à 2008, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, des cotisations afférentes au premier semestre des années 2005, 2006 et 2007 et à l'année 2008 ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il avait adressé au RSI une lettre du 8 octobre 2009 ainsi libellée : « depuis le mois d'avril je vous demande où en est exactement mon compte chez vous, de rectifier les erreurs faites sur le calcul de mes charges (qui sont énormes) ce pour lequel je vous ai fourni par trois fois l'intégralité de mes revenus, et enfin de faire lever cette saisie exorbitante et injustifiée faite par Me Y... à Chabreuil. Au lieu de ça, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me faire faire une autre saisie ¿ ce qui est un comble d'autant qu'il s'agit de la même dette (deuxième semestre 2007, 2206, 34 euros) ¿ Toutes ces erreurs et saisies ont pour conséquence de m'empêcher de toucher une partie du fruit de la vente de mon fonds de commerce, en décembre, bloqué chez le notaire puisqu'il y a ces saisies que je refuse de payer. Je commence à trouver le temps long et donc, à défaut de trouver, sous huit jours, à réception, une solution à tout ça, je serai dans l'obligation de déposer plainte auprès du tribunal compétent » : qu'il résultait d'une telle constatation, selon laquelle il avait formulé une réclamation contre les décisions litigieuses de la caisse et expressément indiqué qu'à défaut de réponse sous huit jours, il entendait saisir la juridiction compétente, ce qui supposait, comme l'ont relevé les juges d'appel, la saisine préalable de la commission de recours amiable, que cette la lettre du 8 octobre 2009 valait ainsi saisine de cette commission, à défaut de réponse de la caisse dans les huit jours ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1134 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la lettre visée au moyen au sujet de laquelle aucun grief de dénaturation n'est soulevé, que la cour d'appel a jugé que cette pièce ne pouvait être tenue pour une lettre saisissant la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que le tribunal avait été irrégulièrement saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les contestations de Monsieur X...portant, d'une part, sur les cotisations des premiers semestres 2005, 2006 et 2007, et d'autre part, sur les cotisations de l'année 2008 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...fait valoir. ALORS QU'en l'espèce, il appartenait à Monsieur X...de saisir la commission de recours amiable dans les conditions précisées sur les décisions contestées ; que faute de l'avoir fait, Monsieur X...est irrecevable à critiquer les cotisations des premiers semestre 2005, 2006 et 2007, ainsi que pour les mois de février à octobre 2008 ; que par ailleurs, Monsieur X...fait valoir avoir adressé le 8 octobre 2009 au RSI une lettre de contestation portant sur l'ensemble des cotisations appelées, lettre que le RSI aurait dû soumettre à la commission de recours amiable ; que cette lettre du 8 octobre 2009 ne peut être tenue pour une lettre saisissant la commission de recours amiable ; qu'elle est en effet rédigée en ces termes : « depuis le mois d'avril je vous demande où en est exactement mon compte chez vous, de rectifier les erreurs faites sur le calcul de mes charges (qui sont énormes) ce pour lequel je vous ai fourni par trois fois l'intégralité de mes revenus, et enfin de faire lever cette saisie exorbitante et injustifiée faite par Me Y... à Chabreuil. Au lieu de ça, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me faire faire une autre saisie ¿ ce qui est un comble d'autant qu'il s'agit de la même dette (deuxième semestre 2007, 2206, 34 ¿) ¿ Toutes ces erreurs et saisies ont pour conséquence de m'empêcher de toucher une partie du fruit de la vente de mon fonds de commerce, en décembre, bloqué chez le notaire puisqu'il y a ces saisies que je refuse de payer. Je commence à trouver le temps long et donc, à défaut de trouver, sous 8 jours, à réception, une solution à tout ça, je serai dans l'obligation de déposer plainte auprès du tribunal compétent » ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X...avait adressé au RSI une lettre du 8 octobre 2009 ainsi libellé : « depuis le mois d'avril je vous demande où en est exactement mon compte chez vous, de rectifier les erreurs faites sur le calcul de mes charges (qui sont énormes) ce pour lequel je vous ai fourni par trois fois l'intégralité de mes revenus, et enfin de faire lever cette saisie exorbitante et injustifiée faite par Me Y... à Chabreuil. Au lieu de ça, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me faire faire une autre saisie ¿ ce qui est un comble d'autant qu'il s'agit de la même dette (deuxième semestre 2007, 2206, 34 ¿) ¿ Toutes ces erreurs et saisies ont pour conséquence de m'empêcher de toucher une partie du fruit de la vente de mon fonds de commerce, en décembre, bloqué chez le notaire puisqu'il y a ces saisies que je refuse de payer. Je commence à trouver le temps long et donc, à défaut de trouver, sous 8 jours, à réception, une solution à tout ça, je serai dans l'obligation de déposer plainte auprès du tribunal compétent » : qu'il résultait d'une telle constatation, selon laquelle Monsieur X...avait formulé une réclamation contre les décisions litigieuses de la caisse et expressément indiqué qu'à défaut de réponse sous huit jours, il entendait saisir la juridiction compétente, ce qui supposait, comme l'ont relevé les juges d'appel, la saisine préalable de la commission de recours amiable, que cette la lettre du 8 octobre 2009 valait ainsi saisine de cette commission, à défaut de réponse de la caisse dans les huit jours ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17715
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17715


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17715
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