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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que le 9 août 2006, M. X..., manutentionnaire spécialisé au sein de la société Véolog (l'employeur), a été, alors qu'il tirait en reculant un tire-palettes rempli de carrelages, heurté par un chariot élévateur conduit par M. Y..., manutentionnaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une dema

nde d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que le 9 août 2006, M. X..., manutentionnaire spécialisé au sein de la société Véolog (l'employeur), a été, alors qu'il tirait en reculant un tire-palettes rempli de carrelages, heurté par un chariot élévateur conduit par M. Y..., manutentionnaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir celle-ci, alors, selon le moyen :1°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur la force probante d'une attestation contestée ; qu'en considérant « qu'il résultait » de l'attestation de M. Y..., responsable des blessures subies par la victime, qu'il avait été autorisé à conduire le chariot élévateur le 9 août 2006, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que ladite attestation ne mentionnait aucunement l'éventualité de poursuites pénales contre son auteur et que, congédié « dans les minutes qui ont suivi le sinistre », ce salarié avait, par rancoeur, délivré une attestation de complaisance, la cour d'appel qui se borne à relever, de façon entièrement inopérante, que le licenciement était intervenu pendant une période d'essai, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 202 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur justifiait de l'affichage des consignes de sécurité et de la formation qu'elle faisait dispenser aux salariés chargés de la conduite des engins de levage, la cour d'appel viole l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en mettant de surcroît à la charge de l'employeur la preuve entièrement négative qu'il n'a « jamais autorisé » M. Y..., simple manutentionnaire, à utiliser le chariot élévateur impliqué dans l'accident ; 3°/ que dans ses conclusions récapitulatives page 9, la société Véolog faisait valoir « Il importe encore de souligner que le jour de l'accident, deux chefs de quai étaient présents sur le site de Trappes ; il s'agit de MM. Dominique Z... et Christophe A..., tous deux titulaires du CACES catégories 3 et 5 et autorisés par M. André B..., PDG de la société Veolog à utiliser les chariots élévateurs. La cour de céans notera, aux termes de la fiche de poste d'un chef de quai, qu'il entre expressément dans ses attributions, non seulement de manager les équipes en place, mais encore de « faire respecter les consignes de sécurité par le personnel de l'entreprise » notamment pour la « conduite des engins de manutention ». On ne peut donc certainement pas dire que l'encadrement n'était pas présent le jour de l'accident ou que la société Veolog, faute de personnel suffisant, aurait demandé à M. Y... de suppléer l'absence de conducteur de chariot autorisé. Pour parfaire la conviction de la cour, l'employeur produit les bulletins de paie du mois d'août 2006 de salariés étrangers à l'accident, Philippe C... et Patrick D..., qui font apparaître leurs jours d'absence, lesquels n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire des deux chefs de quai, MM. Dominique Z... et Christophe A..., bien présents sur leur lieu de travail le 9 août 2006 » de sorte que dénature de façon flagrante ces écritures et leur référence précise aux pièces produites, la cour d'appel qui énonce « que depuis l'introduction de l'instance, aucun document n'a été produit aux débats permettant de connaître¿ le nombre de salariés, titulaires du CACES, affectés ce même 9 août 2006 aux tâches de manutention avec l'indication du nom du responsable en charge de l'encadrement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; 4°/ que les pièces susvisées démontraient la présence, au jour de l'accident des deux chefs de quai sus mentionnés, qui étaient titulaires du CACES et assuraient la surveillance du personnel ; qu'en refusant, dans ces conditions de rechercher si le jeune Samba nouvellement embauché n'avait pas, de façon imprévisible, emprunté le chariot avec lequel il a provoqué l'accident survenu à M. X..., les juges du fond qui n'écartent ni l'hypothèse d'une autorisation, ni celle d'une insubordination imprévisible, laissant ainsi indéterminées les circonstances de l'accident, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'employeur ne conteste nullement qu'il avait conscience du danger auquel pouvaient être soumis les salariés de l'entreprise dans le cadre de la manutention des charges au moyen d'engins nécessitant la possession du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), ce qui résulte de l'affichage dans l'entreprise des consignes de sécurité propres à l'exécution de ces tâches et de la formation dispensée aux salariés appelés à conduire de tels engins ; que la conduite par M. Y..., inexpérimenté et non détenteur du certificat, a été à l'origine de la survenance de l'accident ; que l'attestation circonstanciée de ce dernier selon laquelle, bien que non titulaire du CACES, il avait été autorisé ce jour là à conduire un engin de levage en raison du manque de personnel qualifié dans l'entreprise pour effectuer de telles tâches, est confirmée par les affirmations de la victime suivant lesquelles il régnait une grande désorganisation au sein de la société Véolog, récemment créée ; que l'employeur ne produit aux débats aucun document pour démontrer qu'il n'a jamais autorisé M. Y... à utiliser le chariot élévateur, quelles étaient les fonctions de ce dernier, notamment le jour de l'accident, et combien de salariés, titulaires du CACES, étaient affectés ce même 9 août 2006 aux tâches de manutention avec l'indication du nom du responsable en charge de l'encadrement ; que l'accident s'étant produit dans le milieu de la journée et dans un espace permettant le contrôle de l'activité des salariés en charge des opérations de manutention, l'employeur ne peut invoquer le caractère imprévisible du comportement de M. Y... qui, nouvellement embauché, aurait, sans motif lié à l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées, fait usage par surprise d'un engin de levage en se soustrayant ainsi à la surveillance des personnes en charge de l'encadrement du personnel dans l'entreprise ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, faisant ressortir que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, hors toute dénaturation, que la faute inexcusable de l'employeur était établie ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Véolog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolog et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Véolog.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que à la Société VEOLOG a commis une faute inexcusable à l'origine de la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur X... et d'AVOIR alloué de ce chef diverses indemnités à Monsieur Abdelhakim X... ; AUX MOTIFS QUE « la société Veolog ne conteste nullement qu'elle avait conscience du danger auquel pouvaient être soumis les salariés de l'entreprise dans le cadre de la manutention des charges au moyen d'engins nécessitant la possession du CACES ; qu'à cet égard, elle justifie de l'affichage dans l'entreprise des consignes de sécurité propres à l'exécution de ces taches imposant impérativement la possession du certificat d'aptitude et justifie également de la formation qu'elle fait dispenser aux salariés appelés à conduire de tels engins ; qu'il résulte de la déclaration effectuée par M. Y... que bien que non titulaire du CACES il avait été autorisé le 9 août 2006 à conduire un engin de levage en raison du manque de personnel qualifié dans l'entreprise pour effectuer de telles tâches ; qu'à cet égard, si la société Veolog a mis immédiatement fin au contrat de travail conclu avec M. Y... (sans avoir d'ailleurs à justifier d'aucun motif de rupture du contrat puisque ce salarié était encore en période d'essai), pour autant elle ne peut produire aux débats aucun document qui serait de nature à démontrer qu'elle n'a jamais autorisé ce salarié à utiliser le chariot élévateur ; qu'en effet, depuis l'introduction de l'instance, aucun document n'a été produit aux débats permettant de connaître la réalité des fonctions de M. Y..., notamment le jour de l'accident, et même le nombre de salariés, titulaires du CACES, affectés ce même 9 août 2006 aux taches de manutention avec l'indication du nom du responsable en charge de l'encadrement ; que par voie de conséquence, l'accident s'étant produit dans le milieu de la journée et dans un espace permettant le contrôle de l'activité des salariés en charge des opérations de manutention, la société Veolog ne peut invoquer le caractère imprévisible du comportement de M. Y... qui, nouvellement embauché, aurait, sans motif lié à l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées, fait usage par surprise d'un engin de levage en se soustrayant ainsi à la surveillance des personnes en charge de l'encadrement du personnel dans l'entreprise ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement caractérisé la faute inexcusable commise par la société Veolog qui, malgré les consignes de sécurité affichées dans l'entreprise, a laissé un salarié non titulaire du CACES utiliser, pour les besoins de son travail, un chariot élévateur à gaz qu'il n'a pu maîtriser à l'approche de M. Abdelhakim X... qui, à pied, était lui-même en charge de la manutention de produits manufacturés à l'aide d'un tire-palettes » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'« que la Société VEOLOG conteste par contre le fait que Monsieur Y... ait agi sous ses ordres et soutient qu'au contraire qu'il a agi de sa propre initiative, critiquant en la forme l'attestation manuscrite de cet ancien salarié licencié le Jour de l'accident ; qu'il résulte toutefois des termes de cette attestation circonstanciée (à laquelle est jointe une copie de titre de séjour) que Monsieur Y... a témoigné avoir heurté Monsieur Abdelhakim X... avec le chariot élévateur à gaz au niveau de la cheville droite et que « sachant que j'avais pas de permis mon employeur m'a donné l'autorisation de conduire cet engin vu que j'étais tout seul et il y avait beaucoup de travail » ce qui confirme les affirmations de Monsieur Abdelhakim X... suivant lesquelles la Société VEOLOG venait alors de se créer et qu'il y régnait une grande désorganisation ; qu'il n'est pas contesté pour le reste que la conduite de ce type de charlot élévateur nécessite la détention du permis CACES que ne possède pas Monsieur Y..., et que c'est cette conduite par un conducteur Inexpérimenté qui e été à l'origine de la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur Abdelhakim X... ; que la Société VEOLOG avait conscience du danger de la conduite de ce type de charlot élévateur par des personnes non qualifiées, ce qu'elle ne conteste pas en sol, et qu'elle a donné malgré cela l'autorisation à Monsieur Y... qui n'avait ni la formation ni la qualification indispensable pour conduire ce chariot provoquant ainsi l'accident, ou que du moins le niveau de désorganisation et de manque de surveillance à l'époque au sein de la Société VEOLOG a permis que ce salarié non qualifié prenne l'initiative de la conduite de l'engin à l'origine de l'accident. Sur l'absence de mesures prises : que dans l'hypothèse retenue où iI est avéré que la Société VEOLOG a autorisé un salarié non qualifié à conduire le chariot élévateur, il est démontré ipso facto qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la survenance du danger, à savoir soit donner une formation et une qualification nécessaire à Monsieur Y... pour pouvoir conduire le chariot élévateur, soit lui interdire efficacement sa conduite ; que dans l'hypothèse où l'on considérerait que Monsieur Y... a agi de sa propre initiative, il est ainsi démontré que le niveau de surveillance hiérarchique à l'époque de la survenance de l'accident était très insuffisant puisqu'il a permis à un salarié non qualifié de conduire le chariot élévateur malgré l'interdiction, et qu'ainsi la Société VEOLOG n'a pas pris les mesures de surveillance nécessaires. Que la Société VEOLOG a ainsi commis une faute inexcusable à l'origine de la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur Abdelhakim X... le 9 août 2006 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur la force probante d'une attestation contestée ; qu'en considérant « qu'il résultait » de l'attestation de Monsieur Y..., responsable des blessures subies par la victime, qu'il avait été autorisé à conduire le chariot élévateur le 9 août 2006, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé (conclusions de la société exposante, p. 5 et 6), sur le fait que ladite attestation ne mentionnait aucunement l'éventualité de poursuites pénales contre son auteur et que, congédié « dans les minutes qui ont suivi le sinistre », ce salarié avait, par rancoeur, délivré une attestation de complaisance, la Cour d'appel qui se borne à relever, de façon entièrement inopérante, que le licenciement était intervenu pendant une période d'essai, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant constaté que, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la Société VEOLOG justifiait de l'affichage des consignes de sécurité et de la formation qu'elle faisait dispenser aux salariés chargés de la conduite des engins de levage, la Cour d'appel viole l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale en mettant de surcroît à la charge de l'employeur la preuve entièrement négative qu'il n'a « jamais autorisé » Monsieur Y..., simple manutentionnaire, à utiliser le chariot élévateur impliqué dans l'accident ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives page 9, la Société VEOLOG faisait valoir « Il importe encore de souligner que le jour de l'accident, deux chefs de quai étaient présents sur le site de Trappes ; il s'agit de Messieurs Dominique Z... et Christophe A..., tous deux titulaires du CACES catégories 3 et 5 et autorisés par Monsieur André B..., PDG de la société VEOLOG à utiliser les chariots élévateurs. La Cour de céans notera, aux termes de la fiche de poste d'un chef de quai, qu'il entre expressément dans ses attributions, non seulement de manager les équipes en place, mais encore de « faire respecter les consignes de sécurité par le personnel de l'entreprise » notamment pour la « conduite des engins de manutention ». On ne peut donc certainement pas dire que l'encadrement n'était pas présent le jour de l'accident ou que la société VEOLOG, faute de personnel suffisant, aurait demandé à Monsieur Y... de suppléer l'absence de conducteur de chariot autorisé. Pour parfaire la conviction de la Cour, l'employeur produit les bulletins de paie du mois d'août 2006 de salariés étrangers à l'accident, Philippe C... et Patrick D..., qui font apparaître leurs jours d'absence, lesquels n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire des deux chefs de quai, Messieurs Dominique Z... et Christophe A..., bien présents sur leur lieu de travail le 9 août 2006 » de sorte que dénature de façon flagrante ces écritures et leur référence précise aux pièces produites, la Cour d'appel qui énonce « que depuis l'introduction de l'instance, aucun document n'a été produit aux débats permettant de connaître¿ le nombre de salariés, titulaires du CACES, affectés ce même 9 août 2006 aux tâches de manutention avec l'indication du nom du responsable en charge de l'encadrement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les pièces susvisées démontraient la présence, au jour de l'accident des deux chefs de quai sus mentionnés, qui étaient titulaires du CACES et assuraient la surveillance du personnel ; qu'en refusant, dans ces conditions de rechercher si le jeune Y... nouvellement embauché n'avait pas, de façon imprévisible, emprunté le chariot avec lequel il a provoqué l'accident survenu à Monsieur X..., les juges du fond qui n'écartent ni l'hypothèse d'une autorisation, ni celle d'une insubordination imprévisible, laissant ainsi indéterminées les circonstances de l'accident, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17497
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17497


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17497
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