LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-5, alinéas 1 et 3, et R. 762-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que toute personne percevant l'un des revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, d'autre part, qu'ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, notamment, les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement précédemment mentionnés, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi ; que selon le second, le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'intéressé ait tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France, cesse, passé ce délai, de relever du régime des expatriés et, en application du texte précédent, est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement que celui-ci mentionne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant exercé une activité au Congo, M.
X...
a été affilié du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et d'invalidité et des charges de la maternité auprès de la Caisse des Français de l'étranger ; que, de retour en France en mai 2003, il a été licencié le 5 juin 2003 suivant ; qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 12 juin 2003 jusqu'à l'épuisement de ses droits le 10 juillet 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant de lui verser les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit à compter du 30 août 2006, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que le droit aux prestations en espèces et son maintien pendant douze mois est spécifiquement prévu par les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M.
X...
avait épuisé ses droits aux allocations d'assurance chômage le 10 juillet 2006, ce dont il résultait que l'intéressé ne relevait plus, à la date de prescription médicale du repos, d'un régime obligatoire d'assurance maladie lui ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M.
X...
aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision en date du 12 mars 2007 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes rejetant la demande d'indemnisation présentée par Monsieur ClaudeX...
au titre de l'assurance maladie à la suite de la prescription de repos dont il a bénéficié à compter du 30 août 2006 pour défaut d'ouverture de droit ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Claude ...
X..., employé à compter du 3 février 1997 par une société ITD a, dès son embauche, été détaché et mis à la disposition d'une filiale africaine au Congo ; que rapatrié du Congo le 2 mai 2003, il a été licencié le 5 juin 2003 ; qu'à compter du 12 juillet 2003, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi laquelle lui a été servie par l'ASEEDIC jusqu'à la fin de ses droits, soit le 10 juillet 2006 ; que depuis le 30 août 2006, il fait l'objet de prescriptions de repos continues dans le cadre de l'assurance maladie ; Que la caisse fait ressortir que les dispositions des articles L. 161-8 etL311-15 du code de la sécurité sociale précisent, que ce n'est qu'en cas d'une reprise d'activité salariée en France, et lorsque celle-ci ne lui ouvre pas droit aux prestations, que l'assuré ayant cotisé à la Caisse des Français de l'Etranger peut bénéficier d'une coordination entre le régime volontaire et le régime obligatoire, et de l'assimilation à des périodes de travail salarié des périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie et maternité ; Que, par contre en l'absence de reprise d'activité, seul est conservé un droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du 1er jour de résidence en France et, passé ce délai, l'assuré ne peut plus prétendre aux prestations pour lesquelles il cotisait à la Caisse des Français de l'Etranger ;
Qu'en l'espèce, la caisse expose que le cas de Monsieur X...ne lui permet plus qu'un droit aux seules prestations en nature ; Pour sa part, le requérant rappelle que la date de fin de ses droits est le 10 juillet 2006 ; que l'article L161-8 précité dispose que le droit aux prestations en espèces est maintenu pendant douze mois ; qu'ainsi il demande que lui soit reconnu le droit au versement des indemnités journalières jusqu'au 10 juillet 2007 ; Qu'il allègue que la condition de reprise d'une activité salariée en France afin de prétendre aux prestations pour lesquelles il cotisait à la Caisse des Français de l'Etranger, n'est aucunement requise par un quelconque texte ;
Que tout au contraire, il fait valoir qu'il a bien perçu des revenus de remplacement servis par l'ASSEDIC à compter du 12 juillet 2003 jusqu'au 10 juillet 2006 ; qu'il a ainsi conservé la qualité d'assuré permettant de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait antérieurement ; qu'il rappelle à ce titre que ce régime était celui de la sécurité sociale dans la mesure où il avait adhéré à l'option ¿ indemnités journalières'de la sécurité sociale française ; que cet élément ne lui est pas contesté ; en effet qu'il y a lieu de rappeler que le droit aux prestations en espèces, et son maintien pendant douze mois est spécifiquement prévu par les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'il y a lieu de rappeler également le principe qui régit la matière, à savoir qu'il ne doit être fait aucune distinction suivant la situation de l'intéressé en maintien de droits, qui aurait pour conséquence de supprimer le volume de droits acquis ; que la notion même de maintien de droits suppose qu'il ne peut être porté atteinte au volume de droits acquis au moment de la perte de la qualité d'assuré social ;
en conséquence, en l'espèce Claude X..., dont les conditions d'ouverture de droits sont remplies avant la perte de la qualité d'assuré social, doit bénéficier, pendant la période de maintien de droits, du volume des droits qu'il avait acquis en période de droits ; Qu'il a ainsi droit au versement d'indemnités journalières, et que le calcul des indemnités journalières doit être fait sur la base des salaires de référence de la période de droits. » ALORS QU'à son retour en France, la personne qui a été affiliée au régime de protection sociale des français de l'étranger bénéficie, si elle ne reprend pas un emploi, d'un maintien des droits ouverts à ce régime pendant une période de trois mois ; qu'à l'issue de cette période cette personne relève du régime général et, à ce titre, lorsqu'elle a épuisé ses droits à un revenu de remplacement, elle bénéficie exclusivement des prestations en nature des assurances maladie ; qu'en l'espèce, Monsieur Claude
X...
a cotisé du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 auprès de la Caisse des Français de l'Etranger pour les risques maladie, invalidité, accident du travail et vieillesse en adhérant à l'option indemnités journalières ; qu'à la suite de son retour en France, il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi laquelle lui a été servie par l'ASSEDIC du 12 juillet 2003 jusqu'au 10 juillet 2006 ; qu'aussi, lorsqu'il a bénéficié d'une prescription de repos au titre de l'assurance maladie le 30 août 2006, Monsieur
X...
, à l'issue de la période au cours de laquelle il avait bénéficié d'un revenu de remplacement, cet assuré ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'en décidant le contraire pour faire droit à sa demande d'indemnisation la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 311-5 du Code de la sécurité sociale.