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27/02/2013 | FRANCE | N°11/07938

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 février 2013, 11/07938


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2013



N°2013/167





Rôle N° 11/07938







[H] [V] [Z]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :

Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 12 Avril 2011,enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 FÉVRIER 2013

N°2013/167

Rôle N° 11/07938

[H] [V] [Z]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 12 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000572.

APPELANT

Monsieur [H] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [V] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision du 12 mars 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail du 30 août 2006.

Le Tribunal par jugement en date du 12 avril 2011, a rejeté son recours.

[H] [Z] a relevé appel de cette décision, le 20 avril 2011.

Le conseil de l'appelant rappelle que celui ci était salarié expatrié, puisque exerçant son activité au Congo, que son contrat de travail mentionnait qu'il était soumis à la loi française, que l'option « indemnités journalières » avait été souscrite, qu'il est revenu sur le territoire français courant mai 2003 après rupture de son contrat de travail, et que du 1er janvier 2005 au 10 juillet 2006 il a été indemnisé par les ASSEDIC ; qu'il est ainsi arrivé en fin de droit le 10 juillet 2006 et expose que, frappé d'une très grave maladie, il a droit au bénéfice des indemnités journalières à compter du 30 août 2006, date de son arrêt de travail, jusqu'au 10 juillet 2007.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de prétendre au maintien des droits à prestation en espèces, car les conditions ne sont pas remplies, notamment l'absence en l'espèce d'une reprise d'activité salariée en France par le requérant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties qui ont déposé leur dossier à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que les pièces du dossier font ressortir que [H] [Z], employé à compter du 3 février 1997 par une société ITD a, dès son embauche, été détaché et mis à la disposition d'une filiale africaine au Congo ; que rapatrié du Congo le 2 mai 2003, il a été licencié le 5 juin 2003 ; qu'à compter du 12 juillet 2003, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle lui a été servie par l'ASSEDIC jusqu'à la fin de ses droits, soit le 10 juillet 2006 ; que depuis le 30 août 2006, il fait l'objet de prescriptions de repos continues dans le cadre de l'assurance maladie ;

Attendu que la caisse fait ressortir que les dispositions des articles L 161-8 et L 311-15 du code de la sécurité sociale précisent, que ce n'est qu'en cas d'une reprise d'activité salariée en France, et lorsque celle-ci ne lui ouvre pas droit aux prestations, que l'assuré ayant cotisé à la Caisse des Français de l'Etranger peut bénéficier d'une coordination entre le régime volontaire et le régime obligatoire, et de l'assimilation à des périodes de travail salarié des périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie et maternité ;

Que par contre en l'absence de reprise d'activité, seul est conservé un droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France et, passé ce délai, l'assuré ne peut plus prétendre aux prestations pour lesquelles il cotisait à la Caisse des Français de l'Etranger ;

Qu'en l'espèce, la caisse expose que le cas de Monsieur [Z] ne lui permet plus qu'un droit aux seules prestations en nature ;

Attendu pour sa part, que le requérant rappelle que la date de fin de ses droits est le 10 juillet 2006 ; que l'article L 161-8 précité dispose que le droit aux prestations en espèces est maintenu pendant douze mois ; qu'ainsi il demande que lui soit reconnu le droit au versement des indemnités journalières jusqu'au 10 juillet 2007 ;

Qu'il allègue que la condition de reprise d'une activité salariée en France afin de prétendre aux prestations pour lesquelles il cotisait à la Caisse des Français de l'Etranger, n'est aucunement requise par un quelconque texte ;

Que tout au contraire, il fait valoir qu'il a bien perçu des revenus de remplacement servis par l'ASSEDIC à compter du 12 juillet 2003 jusqu'au 10 juillet 2006 ; qu'il a ainsi conservé la qualité d'assuré permettant de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait antérieurement ; qu'il rappelle à ce titre que ce régime était celui de la sécurité sociale dans la mesure où il avait adhéré à l'option « indemnités journalières » de la sécurité sociale française ; que cet élément ne lui est pas contesté ;

Attendu en effet qu'il y a lieu de rappeler que le droit aux prestations en espèces, et son maintien pendant douze mois est spécifiquement prévu par les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il y a lieu de rappeler également le principe qui régit la matière, à savoir qu'il ne doit être fait aucune distinction suivant la situation de l'intéressé en maintien de droits, qui aurait pour conséquence de supprimer le volume de droits acquis ; que la notion même de maintien de droits suppose qu'il ne peut être porté atteinte au volume de droits acquis au moment de la perte de la qualité d'assuré social ;

Attendu en conséquence, qu'en l'espèce [H] [Z], dont les conditions d'ouverture de droits sont remplies avant la perte de la qualité d'assuré social, doit bénéficier, pendant la période de maintien de droits, du volume des droits qu'il avait acquis en période de droits ;

Qu'il a ainsi droit au versement d'indemnités journalières, et que le calcul des indemnités journalières doit être fait sur la base des salaires de référence de la période de droits ;

Attendu en conséquence qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [H] [V] [Z],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la décision en date du 12 mars 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes,

Et ce, avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/07938
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/07938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;11.07938 ?
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