La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°10-26398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 10-26398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins applicable à l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification

dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins applicable à l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 06-20.363), que M. X..., ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir pour partie son recours, l'arrêt énonce que, s'il est exact que M. X... ne donne pas de détail sur le nombre de jours de repos, la Cour observe que, sur l'ensemble de la période travaillée, il a repris de manière exacte le relevé fait par l'ENIM de ses périodes embarquées et a ensuite fait mention d'un nombre de jours de repos adaptés au temps d'embarquement, sachant qu'il devait bénéficier d'au moins un jour de repos hebdomadaire et de jours de repos compensateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. X... n'étaient pas prescrits alors qu'elle avait constaté que sa carrière maritime, comportant de multiples embarquements, avait débuté le 3 mars 1976 pour s'achever le 3 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marineIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 24 annuités les périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite versée à M. X... et, en conséquence, dit que l'Enim devra notifier le nouveau montant de sa pension et lui verser le complément de pension depuis sa mise en retraite avec intérêts de droit au fur et à mesure de leur échéance sur les sommes ainsi versées, à compter du 19 avril 2004 ; Aux motifs que « il ressort des écritures de l'E.N.I.M. que le débat entre les parties porte sur l'analyse qui doit être faite de périodes durant lesquelles M. X... a pu se trouver sans activité, alors qu'il n'était ni en congés payés, ni en arrêt maladie, ni à terre en raison de l'organisation par roulement du service à bord, et qu'il n'appartenait pas aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime ; qu'il y a donc lieu de rechercher si ces périodes d'inactivité peuvent être assimilées en tout ou partie à des périodes de repos ou de congés au sens de l'article L 12-4° du code des pensions et retraites maritimes ; que pour cela, ces temps de congés ou de repos doivent être prévus par les dispositions du code du travail maritime, articles 24 et suivants pour les périodes de repos, l'E.N.I.M. Justifiant avoir pris en compte les périodes de congés payés telles que définies par l'article 92-1 du code du travail maritime ; que les dispositions des articles 24 et suivants du code du travail maritime consacrent l'application des dispositions du code du travail sur la durée du travail, le travail à temps partiel, le repos hebdomadaire et les repos compensateurs aux marins ; qu'il se déduit de l' ensemble de ces observations que doivent rentrer en compte au titre des périodes validées pour la retraite, les périodes de repos se rattachant au déroulement du contrat de travail, soit les repos hebdomadaires et les repos compensateurs ; qu'en l'espèce, M. X... a commencé sa vie professionnelle le 3 mars 1976 pour la terminer le 3 décembre 2002 ; que l'E.N.I.M. a dressé un relevé complet de la carrière de M. X... et de son côté, le salarié a repris ce même relevé en faisant application de la règle des 3 jours par mois pour les congés payés (ou de la règle du dixième) et en calculant en outre les périodes de repos ; que s'il est exact que M. X... ne donne pas de détail sur le quantum de ces jours de repos, la Cour observe que sur l'ensemble de la période travaillée, M. X... a repris de manière exacte le relevé fait par l'E.N.I.M. de ses périodes embarquées et il a ensuite fait mention d'un nombre de jours de repos adapté au temps d'embarquement sachant qu'il devait bénéficier d'au moins un jours de repos hebdomadaire et de jours de repos compensateurs ; que la Cour a écarté des périodes qui effectivement n'avaient pas été comprises dans le compte de M. X... comme étant des temps de latence entre diverses campagnes et M. X... de cette manière comptabilise : - 7755 jours d'embarquement et de congés payés ¿ 2378 jours de repos ; qu'ensemble ces périodes doivent être prises en compte pour le calcul des périodes de retraite, conformément à l'article la L. 12-4° » ; Alors, d'une part, que l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins selon lequel les services ouvrant droit à pension correspondent au temps de navigation active, l'article L. 12, 4° envisage la prise en compte du temps que le marin a dû passer à terre notamment en position de repos dans les seuls cas prévus par l'article R. 8, I, lequel n'envisage pas les repos journaliers et hebdomadaires des articles 24 et suivants du Code du travail maritime ; qu'en ajoutant aux périodes d'embarquement pendant lesquelles M. X... avait cotisé au régime d'assurance vieillesse des marins un temps correspondant aux périodes de repos légaux calculé rétrospectivement sur l'ensemble de cette période , sans recherché si ce temps de repos n'était pas la cour d'appel a violé les articles L. 12, 4°) et R. 8, I du Code des pensions de retraite des marins ; Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins, tous les services qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en ajoutant pour déterminer le montant des droits à pension de M. X..., des périodes de repos non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été versée, la cour d'appel a violé ce texte ; Alors, par ailleurs et à titre subsidiairement, que si, doivent être prises en compte dans le calcul des périodes ouvrant droit à pension de retraite au sens des articles L. 11 et suivants du Code de pensions de retraite des marins, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, les juges ne peuvent ajouter de manière abstraite aux périodes d'embarquement pour lesquelles des cotisations ont été versées, les périodes de repos auxquelles elles donnaient lieu, sans rechercher si ces périodes déclarées n'intégraient pas déjà des temps de repos légaux ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code de pensions de retraite des marins ;Alors, ensuite et plus subsidiairement, qu'entrent en compte dans le calcul des périodes ouvrant droit à pension de retraite au sens des articles L. 11 et suivants du Code de pensions de retraite des marins, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime ; qu'en se bornant à affirmer que le décompte présenté par M. X... faisait état d'un nombre de jours « adapté » au temps d'embarquement déclaré sans davantage préciser son mode de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code de pensions de retraite des marins ; Alors, enfin et plus subsidiairement encore, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 41, I, du Code des pensions de retraite des marins, les droits correspondant aux versements de cotisations se prescrivent par cinq ans à compter du désarmement administratif du navire, celui-ci intervenant tous les ans à la clôture du rôle d'équipage ; qu'en validant rétroactivement des périodes de services pour lesquelles aucune cotisation n'était due sans se prononcer sur le moyen soulevé par l'Enim, tiré de la prescription des droits dont se prévalait M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26398
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°10-26398


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.26398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award