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18/06/2014 | FRANCE | N°13-19408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-19408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a saisi les juridictions administratives aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de diverses sociétés, dont la société Chantiers modernes, à réparer le préjudice prétendument subi du fait des manoeuvres dolosives employées par ces dernières lors de la passation des marchés publics relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Eole ; que soutenant que le

choix de la SNCF de porter abusivement son action devant le juge admini...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a saisi les juridictions administratives aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de diverses sociétés, dont la société Chantiers modernes, à réparer le préjudice prétendument subi du fait des manoeuvres dolosives employées par ces dernières lors de la passation des marchés publics relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Eole ; que soutenant que le choix de la SNCF de porter abusivement son action devant le juge administratif la privait de ses droits fondamentaux, notamment de celui d'exercer son recours en garantie contre les coauteurs du dommage devant le juge saisi de la demande principale, la société Chantiers modernes, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction France, l'a assignée devant les juridictions de l'ordre judiciaire en paiement de dommages-intérêts ; que la SNCF a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ;
Attendu que la société Vinci construction France fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ que commet un déni de justice le juge qui se déclare incompétent, tout en refusant de trancher une question dont dépend sa compétence ; qu'en constatant, en l'espèce, que la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité exercée par la société Vinci construction à l'encontre de la SNCF dépendait du point de savoir si la propre action indemnitaire de la SNCF relevait de la juridiction judiciaire ou administrative, mais en refusant néanmoins d'examiner cette question, au motif qu'il appartenait au juge administratif, saisi de la demande de la SNCF, de se prononcer sur sa propre compétence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;2°/ que le caractère indissociable de deux demandes soumises à des juridictions distinctes n'est pas de nature à entraîner l'incompétence de la juridiction saisie en second ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, en l'espèce, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action en responsabilité exercée par la société Vinci construction à l'encontre de la SNCF, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que les litiges nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation d'un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel ; qu'il en résulte que la demande de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument fautif de l'action en responsabilité engagée par la SNCF, qui ne peut être présentée qu'à titre reconventionnel dans l'instance ouverte par l'action principale, dont elle n'est pas détachable, ressortit à la compétence du juge administratif ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinci construction France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinci construction France et la condamne à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par la société Chantiers modernes, aux droits de laquelle est venue la société Vinci construction, à l'encontre de la SNCF, et en ce qu'elle avait renvoyé la société demanderesse à mieux se pourvoir ;Aux motifs propres que « la SNCF a saisi le tribunal administratif de Paris suivant requête en date du 14 mars 2011 aux fins de voir condamner solidairement les sociétés défenderesses, parmi lesquelles la Société CHANTIERS MODERNES et la SAS VINCI CONSTRUCTION France à lui payer la somme de 59.417.942,49 ¿ en réparation du préjudice subi par elle du fait du surcoût payé en raison de leur participation à des pratiques anticoncurrentielles relevées et condamnées par le Conseil de la concurrence par décision du 21 mars 2006 ; que par acte d'huissier en date du 7 juillet 2011, la Société CHANTIERS MODERNES a fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 59 millions d'euros à titre de dommages et intérêts au motif que les choix procéduraux faits par la SNCF lui causent un préjudice considérable en lui faisant perdre la chance de faire utilement valoir ses droits et de ne pas être exposée à une condamnation prononcée par le tribunal administratif sans pouvoir se retourner dans des délais raisonnables contre les éventuels co-auteurs du dommage ; que le juge de la mise en état, saisi de conclusions d'incompétence déposées par la SNCF, a justement observé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la compétence du tribunal administratif pour statuer sur le litige qui lui était soumis sur la requête de la SNCF ; que la cour ajoute que le litige dont la juridiction judiciaire est aujourd'hui saisie ne doit pas être l'occasion ou le moyen utilisé par la Société CHANTIERS MODERNES pour discuter de la compétence de la juridiction susceptible de trancher les demandes formées par la SNCF au titre de la réparation des activités anticoncurrentielles dont elle a été victime ; que c'est en vain que la Société CHANTIERS MODERNES et la SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE soutiennent que la juridiction judiciaire serait compétente pour statuer sur leurs demandes, s'agissant pour elles d'agir en responsabilité contre la SNCF sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison d'une activité qui ne ressortit pas à ses prérogatives de puissance publique, mais au titre d'une faute commise dans l'engagement de sa procédure contre elles ; qu'en effet, si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige né de l'usage abusif par une collectivité publique de sa faculté d'émettre des titres exécutoires ou, comme le soutiennent les appelantes en l'espèce, d'engager un litige dans des conditions critiquées, encore faut-il que le recouvrement de la créance dont cette collectivité publique réclame le paiement relève du contentieux des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour de cassation considérant que le litige relatif à cet usage abusif n'est pas détachable de celui concernant le recouvrement de la créance ; qu'il en ressort que la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur le caractère fautif du choix procédural fait par la SNCF dans le cadre de son action en paiement de dommages et intérêts ne pourrait être retenue que si cette action relevait des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il appartient au tribunal administratif qui a été saisi d'une telle demande de se prononcer sur sa compétence ; que le juge de la mise en état a justement considéré que les demandes de la Société CHANTIERS MODERNES étaient manifestement indissociables de celles dont le tribunal administratif était saisi ; que l'appréciation du caractère fautif du choix procédural fait par la SNCF ne peut être portée que par la juridiction saisie de cette procédure ; qu'en juger différemment exposerait le juge judiciaire à se prononcer sur des questions de compétence et de fond soumises, avant l'introduction de la présente instance, au juge administratif ; que la Société CHANTIERS MODERNES et la SAS VINCI CONSTRUCTION France n'établissent pas en quoi l'action qu'elles ont engagée devant le tribunal de grande instance de Paris dépasserait les limites de la procédure pendante devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de la compétence du juge administratif pour statuer sur la part de responsabilité qui incombera à chacune des sociétés défenderesses dans le litige qui lui est soumis, cette question relevant de ses seuls pouvoirs, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF et renvoyé la Société CHANTIERS MODERNES à mieux se pourvoir » ;
Et aux motifs réputés adoptés du premier juge qu'« il est constant en l'espèce que le tribunal administratif de Paris est actuellement saisi d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de sociétés privées, dont la société CHANTIERS MODERNES, en raison d'agissements dolosifs dont se plaint leur cocontractant, la SNCF, personne morale de droit public ; qu'à titre liminaire il sera observé que les parties s'opposent sur la compétence du tribunal administratif pour connaître de ce litige ; qu'en effet, la SNCF se prévaut de décisions antérieures pour des affaires de nature similaire et notamment d'un arrêt du conseil d'Etat du 19 décembre 2007, intervenu dans un litige à la suite de travaux sur la ligne du TGV Nord, qui a retenu la compétence du tribunal administratif ; qu'elle souligne que les litiges opposant une personne morale de droit public à des personnes privées ayant répondu à un appel d'offre préalable à la passation d'un marché public, nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel ; que la société CHANTIERS MODERNES invoque l'évolution de la jurisprudence à cet égard, pour soutenir que le litige relève de la juridiction judiciaire ; qu'il convient d'observer qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce point et que l'action pendante devant le tribunal administratif est toujours en cours ; que pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif, la société CHANTIERS MODERNES expose rechercher à l'occasion de la présente procédure la responsabilité de la SNCF, dans le cadre de son "activité contentieuse" sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui justifie selon elle, la compétence du tribunal judiciaire ; qu'il ne peut cependant être utilement soutenu que la SNCF, dont l'activité est ferroviaire, exerce une "activité contentieuse", au seul motif qu'elle a intenté une action en justice ; qu'en effet, dotée de la personnalité morale, elle a seulement usé de sa faculté d'ester en justice, sans que la nature de son activité habituellement pratiquée n'en soit modifiée ; que ce motif n'est donc pas pertinent pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en outre, manifestement, les demandes portées devant le tribunal administratif et devant le tribunal de grande instance ont un lien indissociable, comme le démontre notamment le montant des dommages et intérêts réclamés dans les deux affaires ; que comme le fait observer la SNCF, les critiques élevées par la société CHANTIERS MODERNES sur la stratégie procédurale qu'elle a adoptée ne peuvent qu'être examinées par la juridiction saisie de ce litige, qui se prononcera le cas échéant sur la part de responsabilité incombant à chaque défenderesse appelée dans la cause, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts ; que par suite, l'exception d'incompétence doit être accueillie » ; Alors d'une part que commet un déni de justice le juge qui se déclare incompétent, tout en refusant de trancher une question dont dépend sa compétence ; qu'en constatant, en l'espèce, que la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité exercée par la société Vinci construction à l'encontre de la SNCF dépendait du point de savoir si la propre action indemnitaire de la SNCF relevait de la juridiction judiciaire ou administrative, mais en refusant néanmoins d'examiner cette question, au motif qu'il appartenait au juge administratif, saisi de la demande de la SNCF, de se prononcer sur sa propre compétence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;Alors d'autre part que le caractère indissociable de deux demandes soumises à des juridictions distinctes n'est pas de nature à entraîner l'incompétence de la juridiction saisie en second ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, en l'espèce, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action en responsabilité exercée par la société Vinci construction à l'encontre de la SNCF, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19408
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-19408


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19408
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