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18/06/2014 | FRANCE | N°13-18686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-18686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur le bien ainsi financé, que certaines échéances n'ayant pas été réglées à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité des sommes dues, puis a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l'

immeuble ; que lors de l'audience d'orientation, M. X... a sollicité l'autorisat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur le bien ainsi financé, que certaines échéances n'ayant pas été réglées à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité des sommes dues, puis a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l'immeuble ; que lors de l'audience d'orientation, M. X... a sollicité l'autorisation de vendre le bien à titre amiable, ce que la banque a accepté à condition que l'intégralité de sa créance lui soit réglée, comprenant le principal du prêt, les intérêts échus et l'indemnité contractuelle, outre les frais de procédure de saisie immobilière ; qu'après réalisation de la vente et paiement de la créance, M. X... a sollicité lors d'un incident d'instance, le remboursement de l'indemnité contractuelle et des frais de procédure, sur le fondement de la répétition de l'indu ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de M. X..., l'arrêt retient que par lettre du 12 juillet 2010 émanant du conseil de celui-ci, il avait acquiescé aux demandes de la banque et que la mention litigieuse contenue dans ce courrier n'était pas assez précise ni explicite pour constituer une réserve expresse ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ladite lettre contenait une réserve explicite relative à l'exercice d'une action en répétition de l'indu après paiement de la créance litigieuse, en sorte qu'elle ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier en la forme, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire de la Côte d'Azur ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté les demandes, fins et conclusions de M. Arnaud X... et condamné M. X... à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Draguignan ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que le juge de l'exécution, saisi d'une procédure de saisie immobilière est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement ; Que tel est le cas d'une demande en répétition de l'indu portant sur l'indemnité contractuelle prévue dans l'acte notarié de prêt fondant les poursuites, ainsi que sur les frais de la procédure de saisie ; que sur assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant statuer sur la demande de vente forcée de son bien immobilier sis à Fréjus, Monsieur Arnaud X... a subsidiairement, sollicité par conclusions du 1er juillet 2010, l'autorisation de le vendre à l'amiable, au prix de 480 000 ¿, selon compromis de vente du 4 mai 2010 ; que la SA Banque Populaire Côte d'Azur a accepté cette opération, par courrier adressé au notaire le 7 juillet 2010, à condition que l'intégralité de sa créance soit réglée suivant le décompte établi par ses soins, soit la somme de 251 777, 05 ¿, comprenant, le principal du prêt, les intérêts arrêtés au 16 juillet 2010 et l'indemnité contractuelle de 16 258, 77 ¿, outre les frais de procédure de saisie immobilière, à concurrence de la somme de 6 670, 96 ¿ ; que par courrier officiel du 12 juillet 2010, le conseil de M. Arnaud X... a acquiescé aux demandes de la banque, ce, notamment en ce qui concerne le montant de la créance, en principal, intérêts, frais et accessoires et donné son accord pour son règlement ; Que la vente est intervenue le 19 juillet 2010 et que le montant de 251 777, 05 ¿ a été transmis à la BPCA le même jour par le notaire chargé de la vente ; qu'il n'est pas contesté que le créancier a donné mainlevée des inscriptions hypothécaires du privilège de prêteur de deniers et du commandement de payer valant saisie immobilière ; que la mention « je vous précise toutefois avoir reçu pour instruction, une fois ce règlement effectué, de saisir la juridiction compétente en répétition de l'indu », figurant sur le courrier adressé le 12 juillet 2010 par le conseil de l'appelant à celui de la banque, n'est pas assez précise, ni, explicite, pour constituer une réserve expresse, en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de 7 % et la clause pénale ; que dans ces conditions, le bien-fondé de la déchéance du terme ne peut plus être remis en cause par l'emprunteur qui a expressément consenti au paiement anticipé de toutes les sommes dues au titre du prêt, en acceptant l'exigibilité immédiate ; qu'il en est de même, pour la réduction du montant de la clause pénale et l'indemnité contractuelle de 7 % ; que, les demandes de remboursement formées par conclusions déposées le 7 octobre 2010, postérieurement à la vente amiable du bien, doivent, en conséquence être rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments de la cause que M. Arnaud X... a mis en vente son immeuble et a trouvé un acquéreur pour le prix de 480 000 euros ; que cette vente a été réalisée le 16 juillet 2010 par devant la SCP Y..., notaires à Saint-Raphaël ; que la Banque Populaire de la Côte d'Azur a accepté le principe de cette vente amiable à la condition que l'intégralité de sa créance soi réglée ; que cette condition a du reste été acceptée le 12 juillet 2010 par le conseil de M. Arnaud X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. Arnaud X... de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le conseil de M. X... écrivait à la banque BPCA le 12 juillet 2010 : « A la suite de votre lettre du 18 juin courant et pour permettre la régularisation de la vente amiable, je vous confirme donner mon accord au notaire pour que les sommes que vous réclamez en principal, intérêts, frais et accessoires vous soient réglés. Je vous précise toutefois avoir reçu instruction, une fois ce règlement effectué, de saisir la juridiction compétente en répétition de l'indu (¿) » ; qu'ainsi, loin de constituer un acquiescement aux demandes de la banque, ce courrier affirmait clairement que le paiement exigé par le créancier n'était effectué que pour éviter qu'il ne s'oppose à la vente envisagée, et que ce paiement devait être contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, tout moyen relatif à l'absence de déchéance du terme, à l'indemnité contractuelle, à la clause pénale ou aux frais de procédure pouvant évidemment être formulé à cette occasion ; qu'en jugeant cependant que M. X... aurait acquiescé sans réserve expresse aux demandes de la banque et expressément consenti au paiement anticipé de toutes les sommes dues au titre du prêt en acceptant l'exigibilité immédiate, si bien qu'il n'aurait pu remettre en cause le bien-fondé de la déchéance du terme, ni l'indemnité contractuelle ou le montant de la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS à tout le moins QUE l'acte de renonciation ou d'acquiescement suppose une manifestation de volonté sans équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le courrier litigieux du 12 juillet 2010 indiquant « je vous confirme donner mon accord au notaire pour que les sommes que vous réclamez en principal, intérêts, frais et accessoires vous soient réglés » précisait « Je vous précise toutefois avoir reçu instruction, une fois ce règlement effectué, de saisir la juridiction compétente en répétition de l'indu » ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'un acquiescement aux demandes de la banque et d'une renonciation à contester le bien-fondé des sommes payées faute de « réserve expresse », quand il résultait de ses propres constatations que la volonté exprimée était équivoque en l'état de la mention « Je vous précise toutefois avoir reçu instruction, une fois ce règlement effectué, de saisir la juridiction compétente en répétition de l'indu », ce qui interdisait de retenir tout acquiescement ou renonciation, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18686
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-18686


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18686
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