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18/06/2014 | FRANCE | N°13-17798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-17798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Tahar X... et de ses fils qui exploitaient un fonds de commerce, que l'un d'eux, M. Mohamed X..., désireux de conserver le bien immobilier servant à l'hébergement de la famille qui faisait l'objet d'une vente forcée aux enchères publiques, a fourni à sa soeur les sommes lui permettant de se porter adjudicataire ; qu'estimant que, contrairement à leurs accords, cette derni

ère refusait abusivement de lui revendre le bien, alors qu'elle n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Tahar X... et de ses fils qui exploitaient un fonds de commerce, que l'un d'eux, M. Mohamed X..., désireux de conserver le bien immobilier servant à l'hébergement de la famille qui faisait l'objet d'une vente forcée aux enchères publiques, a fourni à sa soeur les sommes lui permettant de se porter adjudicataire ; qu'estimant que, contrairement à leurs accords, cette dernière refusait abusivement de lui revendre le bien, alors qu'elle n'était intervenue qu'en raison de ce qu'elle était étrangère à la liquidation judiciaire, M. Mohamed X... l'a poursuivie pour être reconnu propriétaire de l'immeuble, mais que cette demande a été rejetée, bien qu'il ait obtenu le remboursement de la somme ayant servi à financer l'acquisition du bien ; que M. Mohamed X... a recherché la responsabilité, pour manquement à leur devoir d'information et de conseil, des avocats qui sont intervenus, selon lui, dans l'opération, la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., ainsi que M. Abdel Akim A..., mais que ses demandes ont été rejetées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à ce que soit reconnue la responsabilité contractuelle de la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., ainsi que de M. Abdel Akim A..., alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que la législation applicable à l'époque de la vente ne restreignait nullement les personnes pouvant se porter adjudicataire d'un bien dépendant d'une procédure de liquidation judiciaire et vendu aux enchères publiques, les interdictions applicables au débiteur, aux dirigeants, aux parents ou à certains alliés ne s'appliquant qu'aux cessions de gré à gré ; qu'il ajoutait que le fait qu'il ait lui-même été en liquidation judiciaire à cette époque ne le privait pas du droit de se porter adjudicataire du bien immobilier litigieux ; qu'en jugeant que M. A... avait rempli son obligation de conseil en indiquant à M. X... qu'il ne pouvait se porter acquéreur des biens en cause, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'aucun texte ne prévoyait une telle interdiction et que la procédure dont M. X... faisait l'objet n'y faisait pas davantage obstacle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, même en l'absence de disposition spécifique interdisant à un dirigeant d'acquérir par adjudication un bien dépendant d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu juger que l'avocat avait rempli son obligation de conseil en indiquant à son client qu'il ne pouvait se porter acquéreur des biens en cause, dès lors qu'il était relevé par ailleurs et non contesté que M. Mohamed X... faisait personnellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résultait, par application de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, qu'il était dessaisi de plein droit de l'administration et de la gestion de ses biens, même de ceux acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à ce que soit reconnue la responsabilité contractuelle de la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., ainsi que de M. Abdel Akim A..., alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... faisait valoir que ses avocats auraient dû, « a minima », faire établir par Mme X..., dont ils connaissaient l'impécuniosité, une reconnaissance de dette ou une promesse de vente des biens immobiliers concernés, au profit de son frère ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... faisait valoir, pour démontrer l'existence d'une relation contractuelle l'unissant à la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., que la lettre du 1er mars 2000 adressée par cette société à « M. et Mme X... » mentionnait le versement, par le destinataire de la lettre, d'une somme de 110 000 francs, et qu'il était par ailleurs démontré que ce versement avait été effectué par lui-même, ce dont il résultait que la lettre lui avait nécessairement été adressée ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la correspondance produite par M. X... ne démontrait pas l'existence d'une relation contractuelle, sans répondre à ces conclusions, qui établissaient que M. X... était le client de cette SCP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en considérant, pour juger que la correspondance produite par M. X... ne démontrait pas l'existence d'une relation contractuelle avec la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., que toutes les correspondances, à l'exception d'une facture du 17 juin 1999 et d'une lettre adressée à M. ou Mme X..., avaient été adressées à Mme Souad X..., cependant que la lettre et la note d'honoraires du 1er mars 2000 étaient adressées à M. « et » Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'article 1135 du code civil ; 4°/ qu'en considérant, par motifs adoptés, que M. X... ne produisait aucune pièce démontrant que la SCP Catherine Y... et Thierry Z... lui aurait indiqué qu'il ne pouvait acquérir les biens immobiliers litigieux, sans s'expliquer sur les raisons la conduisant à écarter les attestations émises par des membres de la famille X... et énonçant que M. Z... avait indiqué que M. X... ne pouvait se porter acquéreur desdits biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant considéré que ni la SCP Catherine Y... et Thierry Z... ni M. A... n'avaient reçu mandat d'intervenir pour le compte de M. Mohamed X... à la procédure de vente par adjudication de l'immeuble, ce dernier n'ayant reçu mission de l'assister que pour la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions qui invoquaient un manquement des avocats à leur obligation d'information et de conseil pour la procédure d'adjudication ; que, par ailleurs, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a souverainement estimé que les attestations produites ne permettaient pas d'induire l'existence d'une relation contractuelle entre M. Mohamed X... et la SCP Catherine Y... et Thierry Z... ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Catherine Y... et Thierry Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Mohamed X... de ses demandes tendant à engager la responsabilité contractuelle de la « SCPA « Catherine Y... et Thierry Z... »- Maître Thierry Z... » et de monsieur A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... recherche la responsabilité de la SCP Catherine Y... et Thierry Z... et de M. Abdel Akim A... pour avoir ainsi manqué à leur devoir de conseil en ne prenant pas la précaution de faire en sorte « qu'il soit assuré, postérieurement à l'adjudication des biens immobiliers susvisés au profit de sa soeur, d'un retour de la propriété desdits biens à son profit » ; que, néanmoins, c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'absence de relations contractuelles entre la SCP Catherine Y... et Thierry Z... et monsieur X..., étant au demeurant observé que l'attestation délivrée par M. Alain B... qui déclare que le jour de la vente « M. X... s'est présenté seul avec un avocat » n'est guère probante dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer l'avocat concerné ; que pas davantage le fait que Maître Z... ait porté les enchères au nom de Mme Souad X... ne permet de retenir que cet avocat aurait agi en réalité comme étant le conseil de M. Mohamed X... afin de permettre à celui-ci de contourner l'interdiction d'acquérir personnellement l'immeuble, alors même de surcroît qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'avocat connaissait l'origine des fonds ayant financé l'acquisition réalisée par Mme Souad X... ; que, par ailleurs, M. Abdel Akim A... ne conteste pas être intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. Mohamed X... et avoir informé celui-ci qu'il ne pouvait se porter acquéreur des immeubles dont s'agit ; qu'il reconnaît également que l'appelant aurait insisté pour que l'un des membres de sa famille acquiert ledit bien ; que, néanmoins, si les attestations produites aux débats démontrent que la décision de désigner Mme Souad X... pour se porter adjudicatrice a été prise par la famille X..., il demeure que ces témoignages n'indiquent pas que ce choix aurait été suggéré par M. Abdel Akim A... ou que celui-ci aurait connu l'intention réelle de la famille consistant à la mise en oeuvre d'un mécanisme destiné à permettre à l'appelant d'acquérir indirectement l'immeuble ; qu'ainsi, M. Abdel Akim A... ne peut se voir valablement reprocher de n'avoir pas attiré l'attention de son client sur le risque présenté par une telle opération, alors même en revanche qu'il a rempli son devoir de conseil en informant celui-ci qu'il ne pouvait pas se porter adjudicataire du bien mis en vente ; qu'en conséquence, M. Mohamed X... doit être débouté de ses demandes ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE si le demandeur est effectivement parvenu à établir que c'est lui qui a fourni à sa soeur les sommes nécessaires en vue de l'adjudication, les autres éléments figurant dans les passages cités constituent de simples affirmations : le demandeur ne verse ainsi aux débats aucune pièce, qu'il s'agisse d'un mandat, de consultations juridiques ou de courriers, démontrant que les défendeurs aient été en relation contractuelle avec lui ou lui aient donné un quelconque conseil, qu'il s'agisse d'un conseil relatif à l'impossibilité-réelle ou supposée-de se porter lui-même adjudicataire, ou d'un conseil relatif à l'opportunité de réaliser le « montage » financier déjà décrit ; qu'en conclusion, le demandeur n'apporte pas de preuve écrite et directe constatant l'existence d'une relation contractuelle le liant aux défendeurs s'agissant de l'opération d'adjudication du bien immobilier litigieux ou s'agissant d'actes préparatoires à cette adjudication ; que, pour pallier cette absence de preuve directe, le demandeur fait ensuite valoir plusieurs arguments relatifs à chacun des défendeurs et qui, selon lui, permettent de présumer l'existence de cette relation contractuelle entre lui et les défendeurs ; que, s'agissant de la SCPA « Catherine Y... et Thierry Z... », à l'argument opposé par la SCPA « Catherine Y... et Thierry Z... », qui fait valoir qu'elle n'a été en relation contractuelle qu'avec Monsieur Amar X... pour une procédure de divorce et avec Madame Souad X... pour l'adjudication, le demandeur répond qu'il s'agit d'une présentation tronquée de la réalité car c'est lui qui aurait été l'interlocuteur réel de la société puisque c'est lui qui réglait les honoraires demandés, comme en témoigneraient plusieurs factures ou correspondances (pièces n " 4 à 8 du demandeur) ; que le Tribunal observe que ces factures et correspondances ont toujours été adressées à « Monsieur » et/ ou « Madame » « X... », sans jamais mentionner le prénom du demandeur ; que l'une de ces factures (numérotée 480 et datée du 17 juin 1999), adressée à « Monsieur X... » semble d'ailleurs clairement relever de la procédure de divorce du frère du demandeur puisque l'affaire à propos de laquelle elle a été émise est : X.../ c. IDEM » et qu'il y est question de la rédaction d'une « requête » alors que la requête en divorce faite pour le compte de Monsieur Amar X... date du 9 juin 1999 ; que, dès lors, il y a tout lieu de penser que le destinataire de cette facture était en fait Monsieur Amar X... ; que les autres factures et correspondances ont toutes été adressées à Madame Souad X..., à l'exception de l'une d'entre elles adressée à Monsieur ou Madame X... ; qu'il est donc impossible d'inférer de ces documents le fait que le demandeur en ait été le destinataire réel (¿) ; que dès lors, du fait de l'absence de lien contractuel démontré, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une faute, d'un préjudice ou d'un lien causal entre les deux, Monsieur Mohamed X... sera débouté de ses demandes tendant à actionner la responsabilité contractuelle de la « société civile professionnelle d'avocats « Catherine Y... et Thierry Z... »- Maître Thierry Z... » et de Monsieur Abel Akim A... ; que le tribunal ajoute, à titre surabondant, qu'aucune des pièces en demande n'établit que ce sont Maître Thierry Z... et Monsieur Abdel Akim A... qui sont à l'origine du montage décrit par Monsieur Mohamed X... ; que si les attestations réalisées par Monsieur Ghouti X..., Madame Malika X... et Monsieur Fethi X... font toutes référence au fait que Maître A... et Maître Z... auraient indiqué que Monsieur Mohamed X... ne pouvait pas se porter adjudicataire dans le cadre de la procédure immobilière dont il faisait l'objet, ces mêmes attestations font également toutes valoir que la décision de recourir à Madame Souad X... comme prête-nom a été prise « par la famille », sans citer maître A... ou maître Z... ; 1°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que la législation applicable à l'époque de la vente ne restreignait nullement les personnes pouvant se porter adjudicataire d'un bien dépendant d'une procédure de liquidation judiciaire et vendu aux enchères publiques, les interdictions applicables au débiteur, aux dirigeants, aux parents ou à certains alliés ne s'appliquant qu'aux cessions de gré à gré (conclusions signifiées le 8 novembre 2012, p. 23 § 1 et p. 28, dernier §) ; qu'il ajoutait que le fait qu'il ait lui-même été en liquidation judiciaire à cette époque ne le privait pas du droit de se porter adjudicataire du bien immobilier litigieux (conclusions précitées, p. 29 § 1) ; qu'en jugeant que monsieur A... avait rempli son obligation de conseil en indiquant à monsieur X... qu'il ne pouvait se porter acquéreur des biens en cause, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'aucun texte ne prévoyait une telle interdiction et que la procédure dont monsieur X... faisait l'objet n'y faisait pas davantage obstacle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, monsieur X... faisait valoir que ses avocats auraient dû, « a minima », faire établir par madame X..., dont ils connaissaient l'impécuniosité, une reconnaissance de dette ou une promesse de vente des biens immobiliers concernés, au profit de son frère (conclusions signifiées le 8 novembre 2012, p. 14 § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir, pour démontrer l'existence d'une relation contractuelle l'unissant à la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., que la lettre du 1er mars 2000 adressée par cette société à « M et Me X... » mentionnait le versement, par le destinataire de la lettre, d'une somme de 110. 000 francs, et qu'il était par ailleurs démontré que ce versement avait été effectué par lui-même, ce dont il résultait que la lettre lui avait nécessairement été adressée (conclusions signifiées le 8 novembre 2012, p. 21 § 2) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la correspondance produite par monsieur X... ne démontrait pas l'existence d'une relation contractuelle, sans répondre à ces conclusions, qui établissaient que monsieur X... était le client de cette SCP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en considérant, pour juger que la correspondance produite par monsieur X... ne démontrait pas l'existence d'une relation contractuelle avec la SCP Catherine Y... et Thierry Z..., que toutes les correspondances, à l'exception d'une facture du 17 juin 1999 et d'une lettre adressée à monsieur ou madame X..., avaient été adressées à madame Souad X..., cependant que la lettre et la note d'honoraires du 1er mars 2000 (pièces 5 et 6 à l'appui des conclusions de monsieur X... signifiées le 8 novembre 2012) étaient adressées à M « et » Me X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation de l'article 1135 du code civil ; 5°) ALORS QU'en considérant, par motifs adoptés, que monsieur X... ne produisait aucune pièce démontrant que la SCP Catherine Y... et Thierry Z... lui aurait indiqué qu'il ne pouvait acquérir les biens immobiliers litigieux, sans s'expliquer sur les raisons la conduisant à écarter les attestations émises par des membres de la famille X... et énonçant que maître Z... avait indiqué que monsieur X... ne pouvait se porter acquéreur desdits biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17798
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-17798


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17798
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