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18/06/2014 | FRANCE | N°13-17492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-17492


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013) que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de valider la procédure de saisie immobiliè

re, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013) que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de valider la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 18 décembre 2002 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 30 décembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les termes de l'acte notarié étaient conformes au consentement donné par les époux X... dans la procuration, a fait ressortir que la discordance entre la date de l'offre de prêt mentionnée dans la procuration et celle figurant dans l'acte de prêt résultait d'une simple erreur matérielle et n'était pas de nature à affecter la validité de l'acte notarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs contestations tirée notamment de l'irrégularité du titre exécutoire produit par la banque ; AUX MOTIFS QUE sur les contradictions de la procuration et de l'acte notarié de prêt, les époux X... se prévalent d'une anomalie intrinsèque apparente de la procuration notariée reçue par Maître Y..., notaire associé à Nice, le 18 décembre 2002, qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 255. 000 euros en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous des conditions « telles que ces conditions résultant de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), alors que l'offre de prêt de la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre est en litige, de ce même montant, n'a été acceptée que le 30 décembre 2002 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 11 avril 2003. L'irrégularité qui en résulterait, ce qui supposerait d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener, démonstration que les appelants ne font pas précisément, ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte à raison des sanctions légalement attachées par l'article L312-33 du code de la consommation au non-respect du délai de réflexion qui en résulteraient, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non pas la validité des actes ; ALORS QUE est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 18 décembre 2002 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 30 décembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17492
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-17492


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17492
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