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18/06/2014 | FRANCE | N°12-87803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 12-87803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alexis X..., - M. Renaud Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alexis X..., - M. Renaud Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y...: Attendu que le pourvoi, formé le 24 décembre 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi de M. X...:

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle commise en réunion ;

" aux motifs que sur l'action publique, par voie de conclusions, l'avocat de la partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré sur l'action publique ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais sa réformation sur la peine afin de voir prononcer à l'encontre des deux prévenus, cinq ans d'emprisonnement outre une interdiction de leurs droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et décerner, à leur encontre, un mandat de dépôt ; que l'avocat de M. X..., par voie de conclusions, demande l'infirmation du jugement déféré aux fins de renvoi de son client du chef de la poursuite en application de l'article 470 du code de procédure pénale faisant état :- que l'absence de consentement de Mme Z...n'est pas démontrée alors que cette dernière a admis avoir accepté, ce jour-là, de répondre favorablement aux baisers de M. X...qui avait été son petit ami quelques années plus tôt et a déclaré, devant les services de police et lors de sa première audition devant le juge d'instruction, que M. X...ne l'avait pas forcée à avoir les gestes sexuels dont la matérialité n'a jamais été contestée par ce dernier ;- que le dépôt de plainte de Mme Z...-qui s'était trouvée, dans la matinée du 18 mars 2007, sous l'influence combinée de l'alcool et des médicaments volontairement absorbés par ses soins-intervenu après dégrisement, répond, en réalité, aux regrets et amertume ressentis par la jeune femme d'avoir participé à des ébats sexuels avec les deux hommes ;- qu'aucune contrainte exercée sur Mme Z...ne peut être relevée dans le dossier alors que cette dernière a reconnu avoir volontairement pratiqué des gestes de nature sexuelle sur la personne de M. Y...;- qu'en tout état de cause, M. X...n'a pu être conscient d'imposer à Mme Z...des gestes de nature sexuelle, non consentis par cette dernière ; que M. Y...demande également son renvoi du chef des poursuites, contestant que Mme Z...n'ait pas été consciente au moment des faits ; que les deux prévenus ont constamment admis avoir eu des ébats sexuels avec Mme Z..., à Lyon le 18 mars 2007 dans l'appartement de M. X..., dans le cadre d'un « plan à trois ;- que Mme Z...a, de manière formelle et constante jusqu'à la barre de la cour d'appel, affirmé n'avoir, à aucun moment, consenti à des gestes de nature sexuelle de la part de M. Y...et de M. X...dont elle n'a été informée, avec précision, de leurs agissements respectifs que dans le cadre de la procédure alors qu'au moment même des faits, elle se trouvait dans un état second, ne ressentant aucune sensation, étant incapable de mouvoir son corps et ne recouvrant ses esprits uniquement que lorsque, nue sur le canapé, M. Y...lui tenait les jambes en l'air et proférait à son égard des obscénités ; description d'un état psycho-somatique caractérisant une totale incapacité chez Mme Z...de concevoir et d'émettre quelque consentement que ce soit a la scène sexuelle qui s'est déroulée après sa sortie des toilettes ; que les déclarations de Mme Z...sont corroborées par :- la pondération dont elle a fait montre dans son récit, admettant avoir effectivement embrassé M. X...alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur la mezzanine et écartant, avant même le dépôt du rapport toxicologique, tout recours, par les deux mis en cause, à une drogue pour la placer ainsi dans cet état second ;- par les déclarations de M. A...évoquant le fait que, dès son propre départ de l'appartement, Mme Z...avait « le regard dans le vide » ;- par les résultats de l'examen toxicologique effectué sur Mme Z...concluant au fait que les symptômes décrits par cette dernière ont correspondu à une prise d'alcool importante alors qu'il est constant que la jeune femme a effectivement consommé, avant la scène de nature sexuelle, deux verres de whisky ;- par les conclusions du rapport d'expertise psychologique de la plaignante, déposé le 11 octobre 2007, visant non seulement l'absence de tout signe clinique permettant de mettre en doute ses propos mais aussi le développement, chez Mme Z..., de troubles post-traumatiques en lien avec les agressions qu'elle déclare avoir subies ; qu'en revanche, il résulte de la procédure et des débats que les affirmations de M. X...et de M. Y...selon lesquelles Mme Z...a consenti aux ébats sexuels en cause, en raison de l'état de conscience où elle se serait alors trouvée, sont contrebattues :- par les propres déclarations des deux mis en cause qui font état, s'agissant de M. X..., du fait que non seulement, à aucun moment, la question de la participation à des ébats sexuels n'a été posée à Mme Z..., évoquant uniquement une connivence entre lui et M. Y..., mais aussi que Mme Z...était alors sans réaction, ne bougeait pas, ne disait rien, n'émettait pas de gémissements, n'y prenant pas de plaisir tandis que M. Y...ajoute que cette dernière était alors « bien défoncée » et avait dû vomir lors de son passage dans les toilettes intervenu antérieurement à la scène de nature sexuelle, avant de déclarer, devant le juge instruction, que la jeune femme ne s'était pas dévêtue mais avait été déshabillée par leurs soins ; le comportement de M. Y...effaçant certains clichés reproduisant les ébats sexuels impliquant Mme Z...étant révélateur de la perception, par les deux hommes, du caractère illicite de leur comportement à l'égard de la jeune femme au cours de la matinée du 18 mars 2007 ;- par les témoignages du couple B...rapportant les propres propos des deux mis en cause qui, le jour même des faits, ont évoqué, devant ces deux témoins, le fait que Mme Z...n'était pas alors très consciente selon M. Y...et était « bien raide » et à moitié consciente selon M. X...; et ce, alors qu'il résulte de la procédure et des débats que les dénégations de M. X...et de M. Y...sont sujettes à caution comme le démontrent :- leur mensonge relatif à la prise de clichés photographiques des ébats sexuels du 18 mars 2007 à l'aide du téléphone portable de M. Y...; clichés dont l'existence n'a été révélée, en premier lieu, aux services de police, ni par les mis en cause ni par Mme Z...mais par M. Gauthier et dont M. X...n'a reconnu la réalisation, par ses soins, qu'au stade du tribunal correctionnel ;- leurs contradictions relatives à la capacité de Mme Z...à se mouvoir et se déplacer seule jusqu'au canapé où elle a été déshabillée par leurs soins alors qu'elle se trouvait initialement enfermée dans les toilettes dont ils ont forcé la porte à l'aide d'un couteau, inquiets du silence alors gardé par Mme Z...; que M. Y..., admettant avoir porté cette dernière jusqu'au canapé avec l'aide de M. X...tandis que ce dernier déclare que la jeune femme était apte à marcher seule jusqu'au sofa ; que cet ensemble d'éléments met à néant les dénégations des deux mis en cause qui nient l'absence totale de consentement de Mme Z...lors des faits et minorent les indices leur ayant permis de prendre conscience de cette absence de consentement alors que, quoique eux-mêmes sous l'emprise de l'alcool, ils ont été, en ces instants précis, aptes à mettre en scène leurs ébats sexuels avec prise de clichés photographiques présentés ensuite à plusieurs témoins et ce, alors qu'au regard des conclusions déposées au soutien des intérêts de M. X...:- l'acceptation par Mme Z...d'embrasser M. X...ne saurait avoir convaincu ce dernier du consentement de la jeune femme à avoir des ébats sexuels avec lui et M. Y...dans la mesure où l'épisode de la mezzanine, mis en exergue par la défense, est non antérieur mais postérieur aux faits en cause et a précisément été rendu possible par le fait que, lorsque Mme Z...a repris ses esprits, cette dernière n'a pas alors trouvé M. X...-contrairement à M. Y...-physiquement impliqué dans les ébats sexuels dont elle a, à cet instant précis, pris conscience ; que Mme Z...n'ayant pas, dès lors, eu immédiatement de motif déterminant de plainte à l'encontre de M. X...avec qui, toutefois, elle n'a pas souhaité avoir de relations sexuelles sur la mezzanine ; que la révélation du rôle actif joué par M. X...lors des ébats sexuels en cause étant le fait de M. X...lui-même ainsi que de M. Y...et des témoins rapportant les propos des deux mis en cause, et non de Mme Z...qui, précisément, compte tenu de l'absence totale de conscience dont elle était alors affectée, n'a pas été à même de les décrire ;- les gestes sexuels effectivement survenus ce matin-là et la contribution réputée active de Mme Z...sont uniquement connus par les déclarations des deux prévenus ; déclarations dont il est démontré qu'elles sont sujettes à caution et ce, alors que les clichés photographiques, pris à l'aide du téléphone portable, ne montrent nullement l'activisme argué de Mme Z...à l'égard des deux hommes mais uniquement, des gestes effectués par M. Y...sur la personne de la jeune femme ; que c'est donc par une juste et exacte appréciation des données de la cause que le tribunal correctionnel a déclaré M. X...et M. Y...coupables d'avoir, à Lyon le 18 mars 2007, commis une atteinte sexuelle, à savoir diverses caresses des zones érogènes de Mme Z..., et ce, par surprise, en profitant de l'état second, abolissant totalement sa capacité à y consentir, dans lequel la jeune femme se trouvait alors, en raison d'une consommation importante d'alcool, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce M. X...et M. Y...; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que les faits dont M. X...et M. Y...se sont rendus auteurs ont gravement porté atteinte à l'intégrité physique, sexuelle et psychologique de Mme Z...comme le démontre l'expertise psychologique effectuée par Mme C..., évoquant des troubles posttraumatiques présentés par la victime en octobre 2007 ; que ces faits, par ailleurs, montrent, de la part de M. X...et de M. Y..., une approche de l'autre et singulièrement de la femme particulièrement dépréciative alors que la victime, en son temps objet d'un pari à caractère sexuel du fait de M. X..., est traitée de « salope » par ce dernier avant d'être soumise à un test de fidélité lors de l'épisode préalable de la main glissée dans son pantalon ; que M. Y...et M. X...profitant, ensuite, de ce qui a été appelé « un plan à trois » dans lequel Mme Z...est traitée comme un objet sexuel et non un sujet bénéficiant de son libre arbitre et ce, alors que les deux mis en cause ont admis, tous les deux, devant le tribunal correctionnel, avoir été informés par la jeune femme, avant les faits, d'une précédente agression sexuelle dont elle déclare avoir été victime en 2000 ; " 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction d'agression sexuelle ne peut être caractérisée que sous réserve d'imputation à chaque auteur présumé d'un fait matériel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme Z...n'avait « pas trouvé M. X...¿ contrairement à M. Y...-physiquement impliqué dans les ébats sexuels » et n'identifiait aucun autre acte matériel imputable au demandeur susceptible de constituer l'élément matériel du délit d'agression sexuelle ; qu'elle ne pouvait dès lors considérer, par des motifs non individualisés, que les deux prévenus avaient « commis une atteinte sexuelle, à savoir diverses caresses des zones érogènes de Mme Z...» ; que c'est en violation des principes susvisés que l'élément matériel imputé M. Y...a été étendu sans justification au demandeur ;

" 2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime d'une agression sexuelle doit être caractérisée ; qu'en se contentant de se reposer sur la prétendue existence d'« un état psychosomatique caractérisant une totale incapacité chez Mme Z...de concevoir et d'émettre quelque consentement que ce soit » résultant de la consommation de « deux verres de whisky », la cour d'appel s'est bornée à considérer que la partie civile ne pouvait être consentante sans jamais affirmer qu'elle ne l'était effectivement pas au moment des faits ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, l'absence totale de consentement ne saurait se déduire de la seule impossibilité pour la victime présumée d'une agression sexuelle de se souvenir des faits tels qu'ils se sont déroulés ; qu'en se fondant, pour caractériser l'absence de consentement de Mme Z..., sur le fait que cette dernière n'avait pris connaissance des agissements prétendus de M. X...« que dans le cadre de la procédure », la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que, si la cour d'appel affirme que Mme Z...n'aurait eu connaissance des faits qu'au cours de la procédure judiciaire, elle considère dans le même temps que cette dernière avait recouvré ses esprits « lorsque, nue sur le canapé, M. Y...lui tenait les jambes en l'air et proférait à son égard des obscénités » ou encore, précédemment, que « vers 7 h du matin, elle avait commencé à se sentir mal en raison de sa consommation d'alcool » ; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 5°) alors qu'en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, doit être caractérisé l'usage positif, par l'auteur de l'agression sexuelle, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel s'est abstenue de démontrer l'emploi par le demandeur d'une quelconque manoeuvre destinée à vicier le consentement de sa partenaire, se bornant à considérer que ce dernier aurait commis une atteinte sexuelle « par surprise, en profitant de l'état second » de Mme Z...; qu'en se bornant à relever un comportement passif de la part du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'emploi de la surprise au sens de l'article 222-22 du code pénal ; " 6°) alors qu'en tout état de cause, l'intention de commettre le délit d'agression sexuelle implique nécessairement la connaissance par son auteur de l'absence de consentement de la personne aux actes sexuels doublée de la volonté d'y procéder néanmoins ; que la cour d'appel relève qu'« au moment même des faits, Mme Z... se trouvait dans un état second, ne ressentant aucune sensation, étant incapable de mouvoir son corps et ne recouvrant ses esprits » qu'ultérieurement ; que les termes de l'arrêt attaqué révèlent ainsi que Mme Z..., avec laquelle le demandeur avait eu par le passé des relations intimes et qui a admis avoir pratiqué le soir des faits des gestes sexuels sur ce dernier, n'avait pu manifester de façon claire et non équivoque son absence de consentement ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs que ces faits, par ailleurs, montrent, de la part de M. X...et de M. Y..., une approche de l'autre et singulièrement de la femme particulièrement dépréciative alors que la victime, en son temps objet d'un pari à caractère sexuel du fait de M. X...est traitée de « salope » par ce dernier avant d'être soumise à un test de fidélité lors de l'épisode préalable de la main glissée dans son pantalon ; que M. Y...et M. X...profitant, ensuite, de ce qui a été appelé « un plan à trois » dans lequel Mme Z...est traitée comme un objet sexuel et non un sujet bénéficiant de son libre arbitre et ce, alors que les deux mis en cause ont admis, tous les deux, devant le tribunal correctionnel, avoir été informés par la jeune femme, avant les faits, d'une précédente agression sexuelle dont elle déclare avoir été victime en 2000 ; qu'il convient, dès lors, de prononcer à l'encontre des deux prévenus, trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations particulières de travailler et de réparer les dommages subis par la victime afin de leur signifier, par un volet privatif de liberté, l'impérieuse nécessité de ne pas réitérer ce type de délinquance ; toute autre peine s'avérant inadéquate pour atteindre cet objectif et de faire en sorte, par ce volet restrictif de liberté, et plus particulièrement l'obligation d'indemniser Mme Z..., que les deux mis en cause reconnaissent effectivement le statut de victime de cette dernière ; qu'il convient, également, afin de leur notifier la nécessité de revoir leur approche de la vie en société dans laquelle l'autre n'est pas systématiquement vécu comme un égal, de leur imposer, par une interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, un temps de réflexion sur les droits et obligations d'un individu vivant en société ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de prononcer l'aménagement initial du volet privatif de liberté ainsi infligé dans la mesure où la cour ne dispose pas de toutes les informations requises pour d'une part, apprécier les garanties d'insertion sociale et de réduction des risques de réitération de ce type d'infractions requises par les textes pour tout aménagement de peine ; que, d'autre part, opter pour un type d'aménagement alors que M. Y...est actuellement sans emploi et que l'emploi du temps précis de M. X...n'est pas visé dans les documents produits par son avocat ; qu'il y a lieu, enfin, de constater l'inscription de M. X...et de M. Y...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à faire état, à travers une motivation collective concernant les deux prévenus, d'« une approche de l'autre et singulièrement de la femme particulièrement dépréciative » et de « l'impérieuse nécessité de ne pas réitérer ce type de délinquance », la cour d'appel n'a pas justifié la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des critères légalement prévus " ; Attendu que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de M. Y...:

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi de M. X...: Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87803
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°12-87803


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87803
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