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18/06/2014 | FRANCE | N°12-29250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-29250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que le 26 septembre 2011, la société Lyonnaise de banque a assigné M. X... afin de déterminer les modalités de la vente d'un bien immobilier saisi ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) est intervenue volontairement à l'instance en tant que créancier inscrit sur le bien et a déclaré sa créance fondée sur un acte notarié de prêt n° 104396016 du 12 janvier 1996 ; Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de constater que la créance de la Caisse doit être f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que le 26 septembre 2011, la société Lyonnaise de banque a assigné M. X... afin de déterminer les modalités de la vente d'un bien immobilier saisi ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) est intervenue volontairement à l'instance en tant que créancier inscrit sur le bien et a déclaré sa créance fondée sur un acte notarié de prêt n° 104396016 du 12 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que la créance de la Caisse doit être fixée à la somme de 237 799,87 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'intérêt de retard était égal au taux contractuel de 8,45 % augmenté de trois points, quand il résultait de l'acte notarié contenant le contrat de prêt que le taux contractuel ne devait être augmenté que de 3 % ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation d'un contrat et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ;2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les loyers saisis et affectés au remboursement d'un prêt n° 842975015 devaient en réalité être affectés à la créance résultant du prêt n° 104396016, la Caisse n'ayant pas rapporté la preuve de sa créance ; qu'en rejetant la demande de M. X..., sans constater que la preuve de la créance avait été rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations de l'acte de prêt, que la cour d'appel a retenu que le taux majoré des intérêts en cas de retard de paiement s'élevait à 11,45 % ;Et attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST devait être fixée à la somme de 237.799,87 euros;

AUX MOTIFS QUE
« Attendu tout d'abord que Jacky X... n'a pas contesté, dans ses conclusions jointes à sa requête en assignation à jour fixe, la validité de la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, ce qu'il ne pouvait donc faire ultérieurement, conformément aux dispositions précitées de l'article 918 du code de procédure civile ; Qu'il ne justifie pas en quoi la demande du crédit agricole serait nouvelle et donc irrecevable devant la cour, étant rappelé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est intervenue à l'audience en première instance et a déclaré sa créance fondée sur un acte notarié du 12 janvier 1996, contenant un prêt n°104396016 d'un montant initial de 710 000 F (108 238,80 ¿) au taux d'intérêts annuel initial de 8.45 % et qu'elle déclarait, au 29 septembre 2011, une créance d'un montant de 242.773,54 ¿ en principal intérêts et frais, outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement au taux contractuel de 8,45% majoré de 3,00 %, ce qui est toujours sa demande devant la cour puisqu'elle sollicite :- confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance en demandant de constater que sa créance doit être fixée à la somme de 237 799.87 ¿ au 29 février 2012,- et y ajoutant, comme l'y autorisent les dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile, condamnation de Jacky X... à lui verser 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure qu'elle estime manifestement abusive et injustifiée, outre 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Jacky X... ne justifie pas plus d'erreurs d'imputation de paiement et de sommes saisies sur un prêt n° 842975015 à échéance finale du 1er juin 2003, plutôt que sur le prêt concerné faisant l'objet d'un acte notarié du 12 janvier 1996 et à échéance finale du 30 avril 2011, et ne produit pas de décompte permettant de remettre en cause la déclaration de créance faite au 29 septembre 2011 pour un montant de 242 773,54 ¿, réactualisé au 29 février 2012, à la somme de 237 799,87 ¿, outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement au taux contractuel de 8,45% majoré de 3,00 %, ce qui correspond bien à un taux de 11,45 % ; Qu'en effet, la clause de l'acte notarié susvisé, sous l'intitulé « exigibilité des crédits antérieurs Intérêts de retard » énonce : « Toute somme non payée à son échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'intérêts de retard dont le taux sera celui des intérêts normaux , majoré de 3%, le taux des intérêts normaux étant de 8,45% ;Qu'il est suffisamment explicite que le retard de paiement entraîne une majoration de ce taux de 3%, soit 8,45 % + 3 % = 11,45 %, alors, au demeurant, que l'interprétation de Jacky X... équivaudrait à ajouter à 8,45 % , 3 % de 8,45 %, soit 0,2535 %, ce qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, la sanction apparaissant, dans cette interprétation personnelle de l'appelant, bien infime pour dissuader de tout retard de paiement et pour compenser ce retard ; Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, sauf à réactualiser la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST comme dit ci-dessus»,ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer que l'intérêt de retard était égal au taux contractuel de 8,45% augmenté de 3 points, quand il résultait de l'acte notarié contenant le contrat de prêt (voir Production, p. 14) que le taux contractuel ne devait être augmenté que de 3% ; que, ce faisant, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation d'un contrat et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions que les loyers saisis et affectés au remboursement remboursement d'un prêt n° 842975015 devaient en réalité être affectés à la créance résultant du prêt n° 104396016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n'ayant pas rapporté la preuve de sa créance; qu'en rejetant la demande de Monsieur X..., sans constater que la preuve de la créance avait été rapportée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29250
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-29250


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29250
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